C/7178/2016

ACJC/861/2017 du 10.07.2017 sur JTPI/977/2017 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE
Normes : LP.77; CPC.253;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7178/2016 ACJC/861/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 10 juillet 2017

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, ______, recourant contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2017, comparant en personne,

et

C______, sise ______, ______, intimée, comparant par Me Bruno Megevand, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______, ressortissant du 1______, est domicilié à 2______.

D______, sise à 3______, est active dans l'immobilier.

En avril 2008, D______, soit pour elle son administrateur E______, et A______ ont ouvert auprès de C______ la relation de compte n° 4______. La correspondance devait leur être adressée par C______ à la F______, ______, ______ (3______).

b. Par contrats du 24 avril 2008, C______ a concédé à D______ et à A______ deux prêts, d'un montant total de 3'000'000 fr., garantis par la remise d'une cédule hypothécaire au porteur de même montant et grevant en 1er rang des lots de propriété par étage appartenant à D______ (commune de 3______, ______, nos ______ du 5______).

c. Le 16 janvier 2014, A______, pris conjointement et solidairement avec D______, tiers propriétaire, s'est vu notifier par les autorités 1______ le commandement de payer, poursuite n° 6______, pour la somme de 3'000'000 fr. plus intérêts, qu'il n'a pas frappée d'opposition, au contraire de D______ qui s'est opposée aux poursuites nos 6______ et 7______qui lui ont été notifiées en sa qualité respective de tiers propriétaire et de codébitrice, oppositions qui ont été levées par jugements du 23 septembre 2014 (JTPI/______ et JTPI/______).

d. Le 19 novembre 2014, C______ a adressé à l'Office des poursuites une réquisition de vente des immeubles susindiqués, laquelle a été fixée au 4 octobre 2016, avant d'être annulée (FAO du ______ août 2016).

B. a. Par courrier du 22 janvier 2015 adressé à la F______, C______ l'a informée de ce que la relation d'affaires sous n° ______ aux noms de D______ et d'A______ serait transférée dans son intégralité de C______ à G______ en principe à mi-octobre 2015, dans le cadre d'un transfert de patrimoine au sens de la Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et que ce transfert ne changeait en rien la résiliation des prêts hypothécaires et l'exigibilité des créances.

Le transfert de patrimoine de C______ à G______ a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du ______ 2015.

Par courrier du 18 juin 2015, C______ a avisé l'Office des poursuites du changement de créancier intervenu le ______ 2015, G______ devenant désormais la nouvelle créancière dans les poursuites nos 6______ et 7______diligentées respectivement contre A______ et D______.

b. Par courrier du 6 juillet 2015, traduit le 11 septembre 2015 en ______, et adressé par voie diplomatique à A______ à 2______, l'Office des poursuites, l'a avisé du changement de créancier intervenu dans les poursuites précitées et de son droit de former opposition dans les 10 jours.

Par courrier du 4 février 2016, le conseil genevois d'A______, mandaté uniquement pour la sauvegarde du délai d'opposition, s'est adressé à l'Office des poursuites pour l'informer de ce que son client avait reçu l'avis de changement de créancier le 25 janvier 2016 (et non pas le 29 janvier comme mentionné par erreur dans le document) et solliciter une prolongation du délai de 15 jours en raison du domicile à l'étranger d'A______.

Par réponse du 9 février 2016, l'Office des poursuites a prolongé le délai d'opposition jusqu'au lundi 7 mars 2016. Ce courrier, relatif à la "Notification par voie diplomatique à Monsieur A______", mentionnait uniquement la poursuite n° 7______diligentée contre D______.

c. Par courrier du 7 mars 2016, le conseil d'A______ a remercié l'Office des poursuites de l'octroi d'une prolongation du délai de 24 heures, jusqu'au 8 mars inclus.

C. a. Par conclusions motivées du 7 mars 2016, remises le 8 mars 2016 à l'Ambassade de Suisse à 2______ à l'attention du Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) et dirigées à l'encontre de G______, A______, agissant en personne, a sollicité la suspension provisionnelle de l'avis de changement de créancier ainsi que des poursuites nos 6______ et 7______jusqu'à droit jugé. Il a conclu, sur le fond, à ce qu'il soit fait droit à son opposition et dit que le changement de créancier n'avait pas lieu d'être.

Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit fait droit à son opposition et dit qu'il devait pouvoir examiner les conséquences du changement de créancier afin de rendre vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier et/ou résultant des modalités du transfert. A cette fin, C______ devait produire des pièces relatives au contrat de transfert de patrimoine avec "C______" du ______ 2015.

A l'appui de ses conclusions, A______ s'est prévalu à l'encontre "de C______" d'une créance en compensation basée sur les art. 97 et 41 CO, en cours de "quantification", consécutive à sa relation contractuelle bancaire de "longue durée et de grande envergure" avec cet établissement. Il a également critiqué le contrat de transfert de patrimoine entre "C______" et G______, qui ne fournissait aucune indication quant à la méthode appliquée au moment d'inventorier la créance en cause ou la capacité financière effective de la reprenante.

b. G______ a conclu le 12 octobre 2016 à l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ aux poursuites nos 6______ et 7______, subsidiairement au déboutement de ce dernier.

Elle a fait valoir que la prolongation du délai ne concernait que la poursuite
no 7______mentionnée dans le courrier de l'Office. Sur le fond, les motifs invoqués par A______ concernaient C______. L'argumentation de celui-ci relative au contrat de transfert ou à la capacité financière de G______ était sans pertinence.

c. Par courrier du 23 novembre 2016, A______ a fait élection de domicile en Suisse pour la notification des actes de la procédure et demandé au Tribunal à pouvoir compléter ses arguments.

d. Par courrier du 14 décembre 2016, reçu le surlendemain par A______, le Tribunal lui a communiqué la réponse et les pièces de G______ et a avisé les parties de ce que la cause était gardée à juger le 21 décembre 2016.

Par courrier du 21 décembre 2016, reçu le lendemain par le Tribunal, A______ a requis du premier juge un délai au 12 janvier 2017 pour déposer une réplique, compte tenu d'un deuil et de ses charges familiales et professionnelles.

D. Par jugement JTPI/977/2017 rendu le 24 janvier 2017, reçu le 31 janvier 2017 par A______, le Tribunal a rejeté l'opposition tardive du 8 mars 2016 formée par celui-là dans la mesure de sa recevabilité (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'125 fr. 15, à la charge de A______, compensé ceux-ci à due concurrence avec les avances fournies et ordonné la restitution à celui-ci de la somme de 872 fr. 85 (ch. 2), condamné A______ à verser à G______ la somme de 3'700 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Selon le Tribunal, le droit d'être entendu d'A______ avait été respecté, puisque la possibilité de se déterminer spontanément et immédiatement sur la réponse de G______ lui avait été donnée.

Le premier juge a ensuite admis que la prolongation du délai légal d'opposition au 7 mars 2016 était intervenue dans la poursuite n° 6______, puisque c'était A______ qui l'avait demandée. En revanche, la lettre de remerciement de son conseil du 7 mars 2016 n'était pas suffisante pour rendre vraisemblable l'octroi d'une prolongation du délai jusqu'au 8 mars 2016. L'opposition, a priori irrecevable, était en tout état de cause infondée, car A______ n'excipait pas de compensation à l'encontre de G______, n'explicitait pas les défauts relatifs au transfert de patrimoine qui auraient eu une incidence sur la créance déduite en poursuite ni en quoi ce transfert aurait été contraire à la loi.

E. a. Par acte expédié le 10 février 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours à l'encontre de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce que ses conclusions motivées du 8 mars 2016 soit déclarées recevables, à ce qu'il soit fait droit à son opposition et dit que le changement de créancier n'avait pas lieu d'être. Il persiste dans ses conclusions de première instance (cf. ci-dessus, C.a. 2ème §). Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal.

b. Par arrêt du 17 mai 2017, la Cour a rejeté la requête d'A______ tendant à la "suspension provisionnelle de l'avis de changement de créancier, ainsi que de la poursuite no 6______ jusqu'à droit jugé" et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. C______, qui s'en rapporte à justice au sujet de la recevabilité du recours, conclut à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris.

d. A______ n'a pas fait usage de son droit de réplique.

e. Les parties ont été informées le 19 juin 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Contre une décision en matière de recevabilité d'une opposition tardive (art. 77 LP), seule est ouverte la voie du recours (art. 309 let. b ch. 2 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. b CPC).

En l'espèce, le recours est recevable.

1.2 Le recours est recevable pour la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC).

2. Le recourant reproche au Tribunal une violation de son droit à la réplique, qui lui a été refusée malgré ses demandes des 23 novembre et 21 décembre 2016.

2.1.1 La procédure sommaire est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC).

Le requérant doit déposer avec sa requête toutes les pièces qu'il entend produire. Il ne peut pas être sûr que la partie adverse sera invitée à se déterminer par écrit, et qu'il aura ainsi la possibilité de répliquer. Il ne peut pas non plus compter sur la tenue certaine d'une audience (grüngerich, Berner Kommentar, 2012, n. 9 ad art. 252 CPC).

2.1.2 Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit.

Cette disposition est une mise en œuvre du droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC.

En procédure sommaire, le juge de première instance n'a pas à ordonner de deuxième échange d'écritures, qui devrait rester exceptionnel, mais seulement à communiquer les prises de position afin de donner aux parties l'occasion d'éventuellement se déterminer et de respecter ainsi leur droit d'être entendues (ATF 138 III 252 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1 et 4.2.1; 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 6.1 et les références citées).

Le droit de répliquer n'impose pas au tribunal l'obligation d'impartir un délai au justiciable pour déposer d'éventuelles observations, mais il doit seulement lui laisser un temps suffisant pour faire usage de cette faculté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, le recourant devait déposer une requête complète, s'agissant également de son argumentation, dans la mesure où il ne pouvait être sûr d'avoir l'occasion de répliquer, par écrit ou lors d'une audience. C'est ainsi à bon droit, et, partant, sans violer son droit d'être entendu, que le Tribunal n'est pas entré en matière sur sa demande du 23 novembre 2016 de pouvoir compléter son écriture.

Le recourant a pris connaissance de la réponse de l'intimée le 16 décembre 2016, et été informé à cette occasion que la cause serait gardée à juger dès le 21 décembre suivant. S'agissant d'une procédure simple et rapide, il lui appartenait de se manifester avant cette dernière date au Tribunal s'il entendait répliquer, ce qu'il n'a pas fait. Il ne peut dès lors se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. Le grief est infondé.

3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que son opposition était irrecevable, car tardive.

3.1 Si le créancier change au cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former opposition jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la déclaration de faillite (art. 77 al. 1 LP). Le débiteur poursuivi doit former opposition devant le juge du for de la poursuite par des conclusions écrites et motivées dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance du changement de créancier en rendant vraisemblables les exceptions opposables au nouveau créancier (al. 2), ce délai pouvant être prolongé lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger (art. 33 al. 2 LP).

Même s'il appartient à l'office d'aviser le débiteur de tout changement de créancier (art. 77 al. 5 LP), la formulation très large de la loi ("a eu connaissance") démontre que le dies a quo débute avec la connaissance effective par le débiteur du changement de créancier, indépendamment de l'avis de l'office (ACJC/352/ 2006 du 30 mars 2006 consid. 2.1). Est déterminante la connaissance de l'identité du nouveau créancier et de sa volonté de continuer la poursuite à la place de l'ancien créancier. Il suffit de rendre vraisemblable la connaissance de ces éléments par le débiteur (ACJC/352/2006 du 30 mars 2006 consid. 2.1 et les références citées; Hunekeler, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 77 LP; plus nuancé : Ruedin, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 9 ad art. 77 LP).

3.2 En l'espèce, un premier courrier a été adressé au recourant par C______ le 22 janvier 2015, à l'adresse convenue pour l'envoi de la correspondance bancaire, l'informant du changement de créancier à intervenir. La question de savoir si le délai pour former opposition a commencé à courir dès réception de courrier, alors que la date effective du changement de créancier n'était pas connue, peut rester indécise, compte tenu des considérations qui suivent.

Il est établi que l'Office des poursuites a prolongé le délai pour former opposition au 7 mars 2016. Ce n'est que le lendemain 8 mars 2016 que le recourant a déposé ses conclusions auprès de l'Ambassade de Suisse à 2______, faisant valoir l'octroi d'une nouvelle prolongation, prétendument accordée téléphoniquement par l'Office et confirmée par son conseil dans un courrier 7 mars 2016.

La validité de cette prolongation et, partant, la recevabilité de l'opposition, n'ont pas à être examinées plus avant, au vu des considérations qui suivent.

4. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis son opposition.

4.1 La voie de l'opposition tardive en cas de changement de créancier ne restitue pas le délai d'opposition de l'art. 74 ss LP ni ne permet à l'opposant de faire valoir les éventuelles exceptions personnelles contre l'ancien créancier, qui concernent le rapport de base (arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 12 avril 1997 publié in RVJ 1997 p. 290; Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3ème éd., 2016, p. 115, n. 62; Gillieron, Poursuite pour dettes, op. cit., p. 170, n. 709). L'opposant ne peut que faire valoir les exceptions en relation avec la personne du nouveau créancier (compensation) ou la validité du transfert (Hunekeler, op. cit., n. 3 ad art. 77 LP; Ruedin, op. cit., n. 14 ad art. 77 LP; Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, n. 28 ad art. 77 LP et, du même auteur, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, p. 170, n. 709; Philippin, Questions choisies de droit de l'exécution forcée en relation avec la loi sur la fusion, in BlSchK 2006 p. 1 et ss).

4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il disposerait d'une créance à l'encontre de l'intimée, nouvelle créancière poursuivante, que celle-ci serait insolvable ou que le transfert de créance ne serait pas valide. Ses allégations toutes générales, sans production d'aucune pièce, quant à une violation de ses obligations contractuelles - voire commission d'un acte illicite - par C______, sont insuffisantes à cet égard. Les doutes émis quant à la solvabilité de l'intimée ou la validité du transfert de créance sont également sans fondement, s'agissant d'un établissement bancaire de cette importance, soumis à surveillance.

C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a rejeté l'opposition formée par le recourant le 8 mars 2016.

Le recours, infondé, sera rejeté.

5. Les frais judiciaires du recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP), montant comprenant également l'émolument de décision sur effet suspensif, et entièrement compensés avec l'avance fournie (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Le recourant versera en outre 3'800 fr. à l'intimée à titre de dépens, TVA et débours inclus (art. 85, 89 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 10 février 2017 par A______ contre le jugement JTPI/977/2017 rendu le 24 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7178/2016-15 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 2'250 fr., les met à la charge d'A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par ce dernier, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à G______ la somme de 3'800 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.