C/7182/2017

ACJC/1366/2017 du 23.10.2017 sur JTPI/9953/2017 ( SML ) , CONFIRME

Normes : LP.80; .22; LHID.47;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7182/2017 ACJC/1366/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 23 OCTOBRE 2017

 

Entre

Monsieur A_____, domicilié _____, France, recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 août 2017, comparant en personne,

et

ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, domiciliée Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9953/2017 du 8 août 2017, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° ______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui la Perception de l'AFC (ch. 2), les a mis à la charge de A_____ et condamné le précité à les verser à l'ETAT DE GENEVE (ch. 3).

En substance, le premier juge a retenu que l'ETAT DE GENEVE était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive.

B. a. Par acte expédié le 15 août 2017 au greffe du Tribunal, transmis le 25 août 2017 à la Cour de justice comme objet de sa compétence, A_____ a formé recours contre ce jugement. Il a indiqué qu'il n'avait pas été "statué au regard du motif invoqué dans l'opposition, soit la prescription des créances". Il s'est également plaint de ce que l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui la Perception de l'AFC (ci-après : l'AFC) avait déposé des pièces complémentaires à l'audience du 26 juin 2017, procédé qui lui paraissait contraire à la procédure sommaire.

b. Dans sa réponse du 14 septembre 2017, l'AFC a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris.

Elle a produit deux pièces nouvelles n. 7 et 12, non soumises au Tribunal.

c. Par réplique du 21 septembre 2017, A_____ a fait valoir de nouveaux faits.

d. Dans sa duplique du 2 octobre 2017, l'AFC a persisté dans ses conclusions. Elle a répondu aux allégués nouveaux de A_____ et a versé à la procédure deux nouvelles pièces (n. 14 et 15).

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 9 octobre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Le 28 novembre 2007, l'AFC a notifié à A_____ (et son épouse B_____) un bordereau d'impôts cantonaux et communaux de l'année 2006, présentant un solde en faveur de l'AFC de 12'233 fr. 10.

Il porte le timbre humide "bordereau valant jugement exécutoire. Pas de réclamation dans les 30 jours".

b. Le 28 juillet 2008, l'AFC a notifié à A_____ un bordereau d'impôts cantonaux et communaux (taxation d'office) de l'année 2007, duquel il ressort un montant de 15'336 fr. 75 en faveur de la précitée.

Il porte le même timbre humide que le précédent bordereau.

c. Par sommations des 31 janvier 2008 et 23 février 2009, l'AFC a mis en demeure A_____ de s'acquitter de respectivement 13'127 fr. 80, surtaxe, frais et intérêts compris, concernant les impôts 2006, et de 15'710 fr. 80, relativement aux impôts 2007.

d. Le 31 janvier 2012, A_____ a quitté Genève pour s'installer en France voisine.

e. Le 13 janvier 2017, l'AFC a requis le séquestre des avoirs de A_____. Une ordonnance de séquestre a été prononcée le 19 janvier 2017 par le Tribunal de première instance.

f. Le 7 février 2017, l'AFC a fait notifier par les soins des autorités françaises compétentes un commandement de payer, poursuite n° ______, pour les montants de 27'100 fr. 05, avec intérêts à 5% dès le 13 janvier 2017, fondés sur les bordereaux et sommations susmentionnés (poste 1), de 6'003 fr. 70 à titre d'intérêts (poste 2) et 574 fr. 90 à titre de coût du procès-verbal de séquestre (poste 3).

Le poursuivi y a formé opposition.

g. Le 30 mars 2017, l'AFC a saisi le Tribunal d'une requête en mainlevée définitive de l'opposition précitée. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer, les bordereaux et sommations cités ci-avant, ainsi que l'ordonnance de séquestre.

h. Le Tribunal a cité les parties à une audience fixée le 26 juin 2017.

i. Par courrier du 19 juin 2017, A_____ a indiqué au Tribunal être dans l'impossibilité de se présenter à ladite audience. Il a fait valoir que les créances requises en poursuite étaient prescrites.

j. A l'audience du Tribunal du 26 juin 2017, l'AFC a persisté dans ses conclusions. Elle a confirmé que les dernières sommations dataient de janvier 2007 et février 2008. Elle a toutefois précisé qu'une procédure de poursuite avait été initiée en 2013 et un séquestre requis et obtenu en 2017.

Elle a versé à la procédure deux nouvelles pièces, soit des relevés du compte de A_____ concernant les impôts 2006 et 2007.

A_____ ne s'est pas présenté ni fait représenter.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi et est par conséquent recevable sous cet angle.

1.2 Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC sont identiques, en procédure d'appel et de recours, s'agissant de l'obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 4 ad art. 321 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; arrêt du Tribunal fédéral 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3; 4A_179/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.3.3 destiné à la publication; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; pour la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC, cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 p. 619). Le recourant doit exposer les normes juridiques qui n'ont pas été appliquées correctement et dans quelle mesure tel est le cas (arrêt Obergericht Bern ZK 12 665 du 5 mars 2013; arrêt du Tribunal fédéral 4A_476/2015 précité consid. 3).

En l'espèce, si le recours ne comporte pas de conclusions, le recourant explique, pour quels motifs selon lui, le Tribunal n'aurait pas dû prononcer la mainlevée définitive de l'opposition. La Cour comprend ainsi qu'il est fait grief au premier juge de ne pas avoir admis le moyen libératoire invoqué par le recourant, soit la prescription des créances invoquées par l'intimée.

Le grief est ainsi suffisamment motivé.

Il s'ensuit que le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, T. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307).

1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

Par conséquent, les faits nouvellement allégués par le recourant dans sa réplique sont irrecevables.

Les pièces nouvelles n. 7 et 12 produites par l'intimée à l'appui de sa réponse, et les pièces n. 14 et 15 versées à l'appui de sa duplique sont également irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, alors que les créances de l'intimée étaient prescrites.

2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Le moyen libératoire pris de la prescription d'une créance de droit public doit être soulevé d'office (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 46 ad art. 81 LP) lorsqu'un particulier est débiteur de l'Etat (ATF 133 II 366 - JdT 2007 II 54 p. 56; 106 Ib 357 consid. 3a).

2.2 La prescription des créances fiscales est réglée par le droit en vigueur pendant la période fiscale en cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.1, 2C_267/2010 du 8 avril 2011 consid. 4.1).

L'art. 47 al. 2 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID, directement applicable depuis le 1er janvier 2001 si les dispositions du droit fiscal cantonal s'en écartent (art. 72 al. 1 et 2 LHID), prévoit un délai de prescription de cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.

A Genève, la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 – LPGIP - est entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

Le 1er janvier 2002 est entrée en vigueur la Loi de procédure fiscale (LPFisc – D 3 17).

Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'art. 22 al. 2 et 3 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc) s'applique par analogie.

En particulier, la prescription ne court pas ou est suspendue pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision, ou aussi longtemps que la créance d'impôts est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné ou encore aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. (art. 22 al. 2 let. a, b et c LPFisc).

En outre, un nouveau délai de prescription commence à courir lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôts et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt ou lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôts (art. 22 al. 3 let. a et b LPFisc).

La notion d'acte interruptif de la prescription fiscale s'interprète largement (arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice ATA/548/2017 du 16 mai 2017 consid. 3c).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les mesures des autorités portées à la connaissance du contribuable et tendant à recouvrer la créance fiscale, de même que de simples lettres ou injonctions interrompent le délai de prescription (ATF 139 I 64 consid. 3.3; 137 I 273 consid. 3.4.3; 126 II 1 consid. 2c). Il s'agit plus généralement de tout acte officiel, c'est-à-dire également de réquisitions de poursuite et de toute autre mesure du droit des poursuites (arrêt du Tribunal fédéral 2C_58/2015 et 2C_59/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.2).

2.3 Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC).

Le défendeur n'a pas le choix entre l'une ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal de définir le mode de détermination de la partie citée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1; Kaufmann, in DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 13 ad art. 253 CPC; Chevalier, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2ème éd. 2013, n. 1 ad art. 253 CPC; Mazan, op. cit., n. 11 ad art. 253 CPC). Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (Jent-Sørensen, in Kurzkommentar ZPO, 2ème éd. 2014, n. 2 et 4 ad art. 253; Mazan, op. cit., n. 11 et 13 ad art. 253 CPC).

2.4 En l'espèce, il est constant que le Tribunal a transmis au recourant la requête formée par l'intimée et l'a convoqué à une audience de comparution des parties, sans l'inviter à se déterminer par écrit, démontrant ainsi avoir opté pour une procédure orale, de sorte que le recourant devait présenter ses arguments oralement à l'audience. Il s'ensuit qu'en principe l'écriture du recourant adressée le 19 juin 2017 ne devait pas être prise en compte par le Tribunal. Toutefois, comme rappelé ci-avant, celui-ci avait l'obligation, s'agissant d'une créance de droit public de l'Etat envers un particulier, d'examiner d'office l'exception de prescription. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant cette question.

L'intimée a adressé au recourant deux bordereaux d'impôts, respectivement les 28 novembre 2007 et 28 juillet 2008, lesquels sont entrés en force les 28 décembre 2007 et 28 août 2008, puis des sommations les 31 janvier 2008 et 23 février 2009, dates à compter desquelles le délai de prescription de cinq ans a (re)commencé à courir. Le recourant a quitté le canton de Genève le 31 janvier 2012 pour s'établir à l'étranger. Il s'ensuit que depuis cette date, et en application de l'art. 22 LPFisc, la prescription a été suspendue et n'a pas à nouveau commencé à courir, le recourant étant toujours domicilié à l'étranger. Contrairement à ce que soutient le recourant, la LPGIP ne lui est d'aucun secours dès lors qu'elle est entrée en vigueur postérieurement aux périodes fiscales en cause, soit 2006 et 2007. Par conséquent, la prescription a couru, s'agissant des impôts 2006, du 31 janvier 2008 au 31 janvier 2012, soit durant quatre ans, et, relativement aux impôts 2007, du 23 février 2009 au 31 janvier 2012, durant presque trois ans. Par conséquent, lors de la notification du commandement de payer au recourant, les créances de l'intimée n'étaient pas prescrites. C'est partant à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

2.5 Infondé, le recours sera rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparait en personne et n'a pas justifié de démarches particulières (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 15 août 2017 par A_____ contre le jugement JTPI/9953/2017 rendu le 8 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7182/2017 2 VEH SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 600 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les met à la charge de A_____.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.