C/7185/2014

ACJC/1069/2014 du 12.09.2014 sur JTPI/6458/2014 ( SFC ) , MODIFIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT); RÉQUISITION DE FAILLITE; TRANSACTION(ACCORD); FRAIS DE LA PROCÉDURE; DÉPENS
Normes : CPC.106.1; CPC.107.1.F
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7185/2014 ACJC/1069/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014

 

Entre

A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la
8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2014, comparant par Me Laurent Hirsch, avocat, rue Eynard 8, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, ayant son siège ______(GE), intimée, comparant par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Le 13 mars 2013, A______, exploitant une entreprise individuelle à l'enseigne C______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 13 123297 W, pour un montant de 41'400 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2012, à titre de rémunération forfaitaire due selon le contrat de mandat de gestion.

La poursuivie y a formé opposition totale.

b. Par jugement JTPI/1______ du 12 décembre 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, à la requête de A______, prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer et fixé et réparti les frais judiciaires.

c. Le 20 mars 2014, une commination de faillite a été notifiée à B______.

d. En date du 10 avril 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de faillite.

e. Le 20 mai 2014, les parties ont conclu une convention, à teneur de laquelle B______ s'engageait à verser 40'000 fr. à A______, cette dernière devant retirer immédiatement la poursuite objet de la présente procédure et la requête de faillite.

Les parties sont également convenues de ce que le conseil de A______ remettrait au Tribunal un courrier valant retrait de la requête de faillite. Moyennant fidèle exécution de l'accord, les parties reconnaissaient ne plus rien se devoir à quelque titre que ce soit.

f. Le même jour, le conseil de A______ a adressé un courrier au Tribunal, indiquant qu'un accord était intervenu entre les parties, elle déclarait retirer la requête de faillite déposée le 10 avril 2014, pour laquelle les parties avaient reçu une citation à comparaître au jeudi 22 mai à 14h15. Le retrait intervenait de manière définitive, "sans condition et sans indemnité".

g. Par jugement JTPI/2______ du 22 mai 2014, le Tribunal a donné acte à A______ du retrait de sa requête (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par celle-ci (ch. 2), les a laissés à sa charge (ch. 3) et l'a condamnée à verser 1'383 fr. TTC à titre de dépens à B______ (ch. 4).

B. a. Par acte déposé le 10 juin 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre le ch. 4 du jugement susmentionné, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour compense les dépens de première instance et condamne B______ aux dépens d'appel.

b. Invitée à se déterminer sur le recours, B______ n'a pas déposé de mémoire, ni dans le délai imparti, ni ultérieurement.

c. Les parties ont été avisées le 17 juillet 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. S'agissant d'une opposition aux frais et dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'exercice par le juge de son pouvoir d'appréciation peut aussi consacrer une violation du droit, dans la mesure où il n'aurait pas été conforme aux règles du droit et de l'équité préconisées par l'art. 4 CC, étant rappelé qu'en pratique les instances supérieures s'imposent bien souvent une certaine retenue dans l'examen de ce type de grief, tout comme en matière d'opportunité (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, [éd.], 2011, n. 5 ad art. 310 CPC; contra : Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 269, 270 n. 21, qui rappelle que le juge saisi d'un recours exerce aussi pleinement, sans retenue, son pouvoir d'examen en droit à l'égard des question d'appréciation ou d'opportunité).

3. Le recours porte uniquement sur la condamnation de la recourante à verser des dépens en première instance.

3.1 Le désistement et la transaction mettent fin à la procédure sans décision. Ils ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC).

A la suite d'un désistement ou d'une transaction, le Tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

Une transaction se définit comme un accord entre deux parties à un litige mettant fin à celui-ci par des concessions réciproques (ATF 130 III 49 consid. 1.2).

3.2 Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les art. 106 à 108 sont applicables à la transaction qui ne règle pas la répartition es frais (art. 109 al. 2 let. a CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

Selon la doctrine, l'application des art. 106 à 108 CPC à une transaction ne peut qu'être analogique. Le juge devrait rechercher quel est le sort de la cause au sens de l'art. 106 al. 2 CPC, une transaction impliquant presque par définition qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. Les transactions comportent toutefois fréquemment des concessions sortant du cadre des prétentions émises ou ne pouvant pas être fondées en droit strict susceptibles de rendre cette comparaison non pertinente. Dans ce cas, une décision en équité, le cas échéant sur la base de l'art. 107 al. 1 let. f CPC pourrait s'imposer (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy, [éd.], 2011, n. 16 ad art. 109 CPC).

3.3 Dans le cas d'espèce, à la suite du dépôt de la requête de faillite par la recourante au Tribunal, les parties sont parvenues à un accord. Conformément à la transaction conclue entre les parties, la recourante a retiré ladite requête par courrier adressé au Tribunal le 20 mai 2014. Elle a indiqué à celui-ci que le retrait de la demande intervenait de manière définitive, sans condition et sans indemnité. Certes, elle n'a pas remis au Tribunal la convention signée par les parties, laquelle précise qu'une fois celle-ci exécutée, notamment par le retrait de la poursuite et de la requête de faillite, les parties n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre. Toutefois, compte tenu du désistement, il n'y avait pas lieu de condamner la recourante aux dépens de l'intimée. En effet, la recourante a clairement indiqué qu'aucune indemnité n'était due à la suite du retrait de la demande et l'intimée n'en a pas sollicité. La Cour relève également que l'intimée ne s'est pas déterminée sur le recours formé par la recourante et qu'elle n'a pas contesté que les parties avaient convenu que des dépens ne seraient pas alloués.

Compte tenu des éléments qui précèdent, le recours est fondé et le ch. 4 du jugement entrepris sera annulé.

4. Au vu de l'issue du présent litige et exceptionnellement, la Cour renoncera à percevoir des frais de recours (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. f CPC).

En conséquence, l'avance de frais de 220 fr. sera restituée à la recourante.

Il ne sera pas non plus accordé de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2014 par A______ contre le ch. 4 du jugement JTPI/2______ rendu le 22 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7185/2014-8 SFC.

Au fond :

Admet le recours.

Annule le ch. 4 de ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 220 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA



Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.