C/7200/2017

ACJC/1224/2017 du 27.09.2017 sur JTPI/7740/2017 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉCISION SUR FRAIS
Normes : CPC.106;
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7200/2017 ACJC/1224/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 27 septembre 2017

 

Entre

A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2017, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue Général Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, intimée, comparant par Me Christian van Gessel, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7740/2017 du 15 juin 2017, reçu par les parties le 16 juin 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête en faillite formée le 30 mars 2017 par A______ dans la poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais à charge de A______
(ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 150 fr. et les a compensés avec l'avance fournie (ch. 3), arrêté les dépens à 450 fr. (ch. 4), condamné A______ à payer
450 fr. de dépens à B______ (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 26 juin 2017, A______ a formé recours contre les chiffres 2, 3 et 5 du dispositif de ce jugement, concluant à ce que la Cour mette les frais judiciaires de première instance à charge de B______ et la condamne à lui verser un montant équitable à titre de dépens, avec suite de frais et dépens.

b. Le 17 juin 2017 B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. A______ a répliqué le 4 août 2017, persistant dans ses conclusions et produisant une pièce nouvelle.

d. B______ a dupliqué le 9 août, persistant dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées le 10 août 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 21 février 2017, A______ a fait notifier à B______ une commination de faillite poursuite n° 1______ pour une créance de 6'458 fr. 40 avec intérêts à 15% dès le 14 août 2015.

b. Le 17 mars 2017, B______ a soldé la poursuite auprès de l'Office des poursuites et en a informé A______ le jour même.

c. Le 31 mars 2017, A______ a requis du Tribunal le prononcé de la faillite de B______, se prévalant de la commination de faillite précitée.

d. Lors de l'audience du 18 mai 2017, B______ a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens, relevant que A______ avait été informée avant le dépôt de la requête du fait que la dette était payée.

A______ a persisté dans sa requête. Elle a admis avoir été informée par écrit du paiement de la dette le 17 mars 2017 mais a relevé que le justificatif du paiement ne lui avait été transmis que le 26 avril 2017. Elle n'avait pas interpellé l'Office des poursuites pour vérifier si la dette avait effectivement été réglée le 17 mars 2017.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.

D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur les frais judiciaires et les dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 et 95 CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

La pièce nouvelle déposée par la recourante est par conséquent irrecevable, de même que les allégations qui s'y rapportent.

2. Le Tribunal a condamné la recourante aux frais et dépens de la procédure de faillite, retenant qu'elle avait succombé. Elle n'avait par ailleurs pas intenté le procès de bonne foi, dans la mesure où elle avait été informée avant le dépôt de la requête de faillite que la dette avait été payée. Si elle avait un doute sur ce point, il lui incombait de vérifier la réalité du paiement auprès de l'Office des poursuites.

La recourante fait valoir que la requête de faillite a été rédigée dès l'expiration du délai de 20 jours suivant la notification de la commination de faillite, de sorte qu'elle était déjà prête le 17 mars 2017, lorsque l'intimée l'a informée du paiement de la dette. Il incombait à cette dernière de lui fournir le justificatif du paiement de la dette ce qu'elle n'a pas fait.

2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.

L'art. 107 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b.) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).

Il s'agit là d'une disposition potestative, de sorte que le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_199/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.3.1).

2.1.2 Selon l'art. 166 al. 1 LP, à l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite.

L'Office des poursuites est tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant (art. 12 al. 1 LP). Le débiteur est libéré par ces paiements (art. 12 al. 2 LP).

2.2 En l'espèce, dans la mesure où la requête de faillite de la recourante a été rejetée, celle-ci a succombé.

Le Tribunal a par conséquent respecté la loi en mettant à sa charge les frais et dépens de la procédure.

En effet, aucune circonstance particulière ne commandait de s'écarter de la répartition prévue par l'art. 106 al. 1 CPC.

La recourante n'a notamment pas intenté le procès de bonne foi au sens de l'art. 107 al. 1 let. b CPC puisqu'au moment du dépôt de la requête de faillite, le 30 mars 2017, elle avait été informée du paiement de la dette. L'intimée n'avait à cet égard pas de justificatif particulier à lui fournir, puisque la libération par paiement à l'Office intervient indépendamment du fait de savoir si un justificatif a ou non été présenté par le débiteur au créancier.

Il incombait ainsi à la recourante, dûment avertie du paiement par l'intimée, d'interpeller l'Office, si elle le souhaitait, pour vérifier la réalité du paiement avant de déposer sa requête de faillite.

L'intimée n'a pas ailleurs pas à subir de préjudice en raison du fait que la recourante avait déjà rédigé la requête de faillite au moment où le paiement est intervenu; en effet, le délai de vingt jours prévu par l'art. 166 LP est un délai minimum et rien ne l'obligeait à procéder de la sorte.

Le recours sera par conséquent rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamné au frais du recours (art. 106
al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

En ce qui concerne les dépens, la valeur litigieuse peut être fixée à 600 fr., soit le montant des frais et dépens fixés par le Tribunal. Les dépens alloués à l'intimée seront fixés à 400 fr., montant supérieur à celui prévu par le taux applicable fixé par les articles 85, 89 et 90 RTFMC, dans la mesure où il y a une disproportion manifeste entre ce taux et le travail effectif de l'avocat de l'intimée devant la Cour (art. 23 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7740/2017 rendu le 15 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/7200/2017-9 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 220 fr. les frais judiciaires de recours, les compense avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ 400 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.