C/7334/2016

ACJC/1648/2016 du 16.12.2016 sur JTPI/10174/2016 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; DÉCISION EXÉCUTOIRE ; COTISATION AVS/AI/APG
Normes : LP.80; CPC.336; LAVS.12.2; RAVS.35;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7334/2016 ACJC/1648/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 16 DECEMBRE 2016

 

Entre

A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 août 2016, comparant en personne,

et

B______, sise ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10174/2016 du 15 août 2016, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 2) et les a laissés à la charge de la précitée (ch. 3).

En substance, le premier juge a retenu que A______ n'avait pas produit de décision munie d'une attestation du caractère exécutoire de celle-ci, de sorte qu'elle ne disposait pas d'un titre de mainlevée définitive.

B. a. Par acte expédié le 9 septembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu à la "confirma[tion] [d]es conclusions de la demande de mainlevée du 11 avril 2016".

Elle a fait valoir que les décisions de la Caisse étaient exécutoires, "à l'égard de l'AVS" et que "[sa] manière de procéder a[vait] été confirmée par jugement" rendu dans un autre canton.

b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai imparti, ni ultérieurement.

c. Les parties ont été informées par pli du greffe du 21 octobre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. C______, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le ______ 2013, a en particulier pour but toute activité, notamment l'achat, la vente, la commercialisation, l'importation et l'exportation, le courtage et la représentation, l'étude, l'établissement, la supervision et la direction de projets dans les domaines du mobilier, de l'aménagement et de l'architecture d'intérieur, de la décoration ainsi que des matériaux, du matériel et des équipements destinés à la construction.

Son siège se situait 1______ (VD).

b. La Caisse AVS de A______ est une caisse de compensation interprofessionnelle.

c. Le 22 mars 2013, C______ a adhéré à A______, à la caisse A______ et à la caisse intercorporative vaudoise d'allocations familiales. Elle a indiqué, dans le formulaire d'adhésion, qu'elle occupait du personnel, le salaire annuel estimé étant de 54'000 fr.

d. Le 17 juin 2014, A______ a envoyé à C______, à l'adresse de son siège, un décompte de cotisations (AVS/AI/APG/AC/CAF/PC famille) relatives au 2ème trimestre de l'année 2014, d'un montant de 2'012 fr. 20. Le verso de cette décision indique qu'une opposition peut être formée auprès de la Caisse dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, dite opposition devant être motivée et contenir des conclusions.

Le 5 août 2014, A______ a envoyé un rappel à C______ concernant le montant précité, majoré d'une taxe de sommation de 50 fr. Ce rappel indiquait qu'il valait sommation au sens de l'art. 34a RAVS.

e. Le 25 mars 2015, C______ a modifié sa raison sociale en B______ et a transféré son siège à Genève.

f. Le 24 février 2016, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite 2______ pour les montants de 2'012 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 2015, 50 fr., 175 fr. 75, 36 fr. 90 et 143 fr. 10.

Dans la rubrique "Titre et date de la créance, cause de l'obligation", A______ a mentionné respectivement le "décompte de cotisation du 17 juin 2014 sous déduction des éventuels paiement/compensations comptabilisés à la date du 02.12.2015", la taxe de sommation du 5 août 2014, les frais de poursuites du 28 août 2015, les intérêts moratoires le 12 novembre 2014 et les intérêts de retard arrêtés au 2 décembre 2015.

La poursuivie a formé opposition à la poursuite.

g. Par requête expédiée le 11 avril 2016 au Tribunal, A______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive au commandement de payer suscité, sous suite de dépens.

Elle a indiqué que B______ n'avait pas formé opposition ou recours en temps utile contre la sommation. La décision de cotisation ainsi que la sommation subséquente étaient en force et assimilées à un jugement exécutoire, conformément à l'art. 54 LPGA.

h. A l'audience du Tribunal du 15 août 2016, aucune partie n'était présente ni représentée.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Le recours a été formé dans le délai fixé par la loi, de sorte qu'il est recevable sous cet angle.

1.2 Selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours doit être écrit et motivé.

Les exigences de motivation sont identiques à celles de l'appel. Même si contrairement à l'appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 2 CPC sont réunies (Jeandin, in Bohnet/ Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011n. 4 et 5 ad art. 321 CPC).

Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 37 s. ad art. 311 CPC; cf. aussi ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, op. cit., n. 38 ad art. 311 CPC; ACJC/672/2011 consid. 2).

Dans le cas d'espèce, le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne, répond aux exigences de motivation précitées, interprétées avec indulgence. Bien que la recourante n'ait pas expressément mentionné de conclusions relatives à l'annulation de la décision de première instance, la Cour comprend qu'elle sollicite la mise à néant du jugement entrepris et le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

1.3 Le recours est ainsi recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

3. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le jugement doit être exécutoire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122
al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP).

Le juge de la mainlevée doit également examiner d'office non seulement l'existence d'un titre à la mainlevée définitive et son caractère exécutoire (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 1999 p. 1220 n. 22).

Dans le cadre de la procédure sommaire de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis. Il n'a à vérifier ni l'existence matérielle de la créance ni l'exactitude matérielle du jugement. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b).

3.2 Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

Selon l'art. 336 CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le Tribunal n'a pas suspendu l'exécution (al. 1 let. a) et lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée (al. 1 let. b). Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire (al. 2).

A l'instar de ce qui prévalait avant l'entrée en vigueur du CPC, l'attestation du caractère exécutoire du jugement, ne possède qu'une valeur déclarative et sert avant tout de moyen de preuve, l'attestation faisant présumer le caractère exécutoire de la sentence (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 336 CPC; Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 80 LP).

En matière de mainlevée, la production d'une telle attestation n'est que facultative, le caractère exécutoire de la décision pouvant être démontré d'une autre manière, par exemple lorsqu'il ressort des circonstances que le poursuivi n'a pas contesté le caractère exécutoire du jugement ou qu'il n'avait aucun motif de le contester ou encore que plusieurs années se sont écoulées depuis la communication de la décision (Staehelin, op. cit., n. 55 ad art. 80 LP).

Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

3.3 A teneur de l'art. 12 al. 2 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS - RS 831.10), sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.

Les cotisations sont payées à la caisse par les employeurs par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200'000 fr. par an (art. 34 al. 1 let. a RAVS).

Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation. La sommation est assortie d'une taxe de 20 à 200 fr. (art. 34a RAVS).

L'art. 35 RAVS prévoit que pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable (al. 1). Les employeurs sont tenus d'informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d'année (al. 2).

Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours, l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif ou lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (art. 54 al. 1 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1)

Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 54 al. 2 LPGA).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction de l'intéressé, qui non seulement ne conteste pas lors de l'audience de mainlevée avoir reçu la décision à l'origine de la poursuite, mais fait défaut à cette audience, admet implicitement avoir reçu la décision en question (arrêts du Tribunal fédéral 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 3; 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.1).

3.4 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

3.5 Dans le présent cas, la recourante a notifié une décision de cotisation à l'intimée, le 17 juin 2014, portant sur 2'012 fr. 20, puis, alors que le délai pour former opposition à ladite décision était échu, une sommation de payer, les cotisations n'ayant pas été acquittées. Ces décisions ont été adressées à l'intimée à l'adresse de son siège. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, il sera retenu que l'intimée a implicitement admis avoir reçu ladite décision, dès lors qu'elle n'a pas contesté que tel soit le cas et qu'elle a fait défaut à l'audience du Tribunal. Par ailleurs, il ne résulte pas des titres versés à la procédure que l'intimée a formé opposition à la décision du 17 juin 2014, de sorte que celle-ci est définitive et exécutoire. Conformément aux art. 80 LP et 54 LPGA, la décision de cotisation constitue un titre de mainlevée définitive. L'absence de production d'une attestation du caractère exécutoire ne modifie pas cette appréciation. C'est par conséquent à tort que le Tribunal a retenu qu'une telle mention était nécessaire.

En ce qui concerne les montants en poursuite, la recourante a sollicité le prononcé de la mainlevée pour 2'012 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 2015, 50 fr., 75 fr. 75, 36 fr. 90 et 143 fr. 10. La somme de 2'012 fr. 20 repose sur les cotisations dues pour le second trimestre de l'année 2014. La recourante était fondée à réclamer des frais de sommation, de 50 fr., tels que prévus par l'art. 34a RAVS, ainsi que des intérêts moratoires (et intérêts de retard).

Le cumul des intérêts et intérêts moratoires n'est pas contraire à l'interdiction de l'anatocisme (art. 105 al. 3 CO), dès lors que le montant des intérêts n'est pas incorporé à celui de la dette principale, et que les intérêts à 5% ont été demandés pour la période postérieure, soit dès le 3 décembre 2015.

En revanche, il sera rappelé que les frais du commandement de payer suivent le sort de la poursuite (art. 68 al. 1 LP), de sorte qu'ils ne font pas l'objet de la mainlevée d'opposition.

3.6 Dès lors, le recours sera admis dans les limites de ce qui précède. L'affaire étant en état d'être jugée, il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), dans le sens que la mainlevée définitive sera prononcée à concurrence de 2'012 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 2015, de 50 fr., de 36 fr. 90 et de 143 fr. 10.

4. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais des deux instances (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 200 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 300 fr. et mis à la charge de l'intimée, compensé avec l'avance de frais du même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée sera en conséquence condamnée à verser la somme de 500 fr. à titre de remboursement des avances de frais à la recourante.

Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/10174/2016 rendu le 15 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7334/2016-11 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite 2______ à concurrence de de 2'012 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 2015, de 50 fr., de 36 fr. 90 et de 143 fr. 10.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de première instance et de recours :

Arrête les frais judiciaires des deux instances à 500 fr., compensés avec les avances de frais fournies, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser 500 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.