C/7404/2014

ACJC/1321/2014 du 07.11.2014 sur JTPI/8497/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : LP.82
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7404/2014 ACJC/1321/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 7 novembre 2014

 

Entre

A______, sise ______(GE), recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juillet 2014, comparant en personne,

et

B______, domiciliée ______(GE), intimée, comparant par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, 8, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            a. Le 23 septembre 2013, A______(ci-après : A______) a adressé à B______ (ci-après : B______), une facture de 3'410 fr., composée des honoraires de juillet 2013 en 1'800 fr., des "salaires, débiteurs, fournisseurs, Comptabilité 2013, Entretiens, correspondances diverses OCAS, Intervention dans vos locaux: juillet 2013" pour 1'500 fr. et de 110 fr. de frais de correspondance et téléphone.![endif]>![if>

b. Le 31 octobre 2013, A______ a envoyé à B______une nouvelle facture de 4'500 fr. au total, pour ses honoraires d'août et septembre 2013 (2 x 2'200 fr.) et des frais de contentieux de 100 fr., portant la mention "contrat dénoncé unilatéralement sans préavis".

c. Le 26 février 2014, A______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, à B______, portant sur les sommes de 3'410 fr. (facture du 23 septembre 2013) et de 4'500 fr. (facture du 26 novembre 2013) avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2013, ainsi que de 1'200 fr. (frais de contentieux et dédommagement). Opposition y a été formée.

d. Par requête reçue le 14 avril 2014 au Tribunal de première instance, A______ a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n°1______. Elle a produit les deux factures précitées, ainsi qu'un rappel du 26 novembre 2013.

e. Par jugement JTPI/8497/2014, du 8 juillet 2014, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté la partie requérante de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr. et les a compensés avec l'avance effectuée par la partie requérante (ch. 2) et les a laissés à la charge de cette dernière (ch. 3).

B. a. Par acte expédié le 14 juillet 2014 à la Cour de justice, A______ (ci-après : la recourante) forme recours contre ce jugement. Elle conclut au prononcé de la mainlevée «concernant la poursuite n° 1______» et à la condamnation du débiteur «à tout frais et dépenses et à dédommagement». A l'appui du recours, elle produit, outre le jugement entrepris, un extrait du Registre du commerce de B______, les deux factures des 23 septembre et 31 octobre 2013, un courrier recommandé du 23 septembre 2013, adressé à B______, et des courriels reçus de cette société les 11 juillet 2014.

b. Dans sa réponse du 11 août 2014, B______(ci-après : l'intimée) indique, en préambule, qu'elle n'a jamais reçu de citation à comparaître à une audience de première instance, ni de copie de la requête de mainlevée déposée par A______, pas plus que le jugement rendu le 8 juillet 2014, objet de la procédure. Elle conclut, principalement, à la confirmation du jugement attaqué, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de celle-ci à tous les frais et dépens. Elle produit six pièces à l'appui de sa réponse, concluant à ce que celles-ci soient acceptées par la Cour, afin que soit respecté son droit d'être entendu qui n'a pu être exercé en première instance.

c. Dans le délai imparti, venant à échéance le 31 août 2014, A______ a répliqué par courrier du 30 août 2014, et produit de nouvelles pièces, toutes datées de 2013, persistant pour le surplus et en substance dans ses précédentes conclusions. Elle a complété sa réplique par envoi du 2 septembre 2014.

Par duplique du 15 septembre 2014, B______a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité des pièces de la recourante qui n'auraient pas été produites en première instance, ainsi qu'à celle de son courrier du 1er septembre 2014, posté le 2 septembre 2014. Au fond, elle a persisté dans ses conclusions.

d. Les parties ont été informées par courrier du 15 septembre 2014, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.                  1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).![endif]>![if>

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Il doit être écrit et motivé.

Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits, le présent recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2.             2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).![endif]>![if>

Il incombe au tribunal de garantir aux parties, dans chaque cas particulier, un droit de réplique effectif. A cette fin le tribunal peut ordonner un second échange d’écritures ou fixer un délai aux parties pour une éventuelle détermination (arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2, Pra 2012, 1).

2.2 Les pièces nouvelles produites par la recourante ne sont pas recevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. La question de la recevabilité de celles produites par l'intimée peut rester indécise, au vu des considérations qui suivent.

Le courrier complémentaire de la recourante du 2 septembre 2014 est également irrecevable, car déposé après l'écoulement du délai fixé pour répliquer.

3. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (cf. ATF 130 III 87 consid. 3.1 p. 88) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, 627 consid. 2 p. 629). Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant (ou son représentant) est dénué de pertinence; il suffit qu'il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1).

Des factures ne valent pas reconnaissances de dette (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème éd., 1980, § 3 ch. 3), et ce même si elles n'ont pas été contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.3).

La procédure de mainlevée est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 586 s.; 133 III 645 consid. 5.3 p. 653 s.; 133 III 399 consid. 1.5 p. 400). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force exécutoire du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446; 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142).

3.2 En l'espèce, la recourante n'a produit, devant le premier juge, que des factures émises par elle.

De tels documents ne constituent toutefois pas des reconnaissances de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, dès lors qu'ils ne comportent aucune acceptation écrite et signée de l'intimée.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que les factures produites ne constituaient pas des titres de mainlevée provisoire.

Dans la mesure où l'appel est rejeté, il n'y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle violation des droits procéduraux de l'intimée, étant rappelé que l'art. 256 al. 1 CPC autorise le juge à renoncer aux débats et à statuer sur pièces.

4.             La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 CPC).![endif]>![if>

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 300 fr. L'émolument de la présente décision sera fixé à 450 fr. Il est mis à la charge de la recourante et sera compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par celle-ci, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante versera à l'intimée, assistée d'un conseil devant la Cour, des dépens arrêtés à 300 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85
et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8497/2014 rendu le 8 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7404/2014-2 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 450 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser à B______ 300 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 



Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.