C/7480/2015

ACJC/337/2017 du 24.03.2017 sur OTPI/527/2016 ( SP ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉCLARATION D'EXÉCUTION ; MESURE PROVISIONNELLE ; BLOCAGE
Normes : LDIP.85; CPC.340;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7480/2015 ACJC/337/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 MARS 2017

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Bahreïn), recourant contre une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2016, comparant par Me Lucien Feniello, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) B______, (Bahreïn), intimé, comparant par Me Rodolphe Gautier, avocat, rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2) Madame C______, domiciliée ______ (Bahreïn), autre intimée, comparant en personne,

3) D______, sise ______ Genève, autre intimée, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27.03.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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______________________________________________________________________

EN FAIT

A. a. C______ est ressortissante du Royaume de Bahreïn et domiciliée dans cet Etat.

E______ et A______ sont respectivement le demi-frère et le neveu de C______.

b. En 2010, C______, alors âgée de 77 ans, a été reconnue incapable de gérer ses biens et ses avoirs, pour cause de sénilité, par le Ministère de la Santé de Bahreïn.

c. Le 7 avril 2010, E______ a saisi le Ministère de la justice et des Affaires islamiques - Direction des tribunaux - du Royaume de Bahreïn d'une action tendant à l'internement de C______ et l'interdiction de disposer de ses biens et avoirs.

Cette action a été dirigée tant contre C______ que contre A______, ce dernier étant soupçonné d'avoir profité de la situation de sa tante pour mettre la main sur la totalité des avoirs de celle-ci, ce qu'il conteste.

d. Par décision du 10 février 2011, le Grand Tribunal islamique sunnite a prononcé l'internement de C______ et lui a interdit de disposer de ses biens et avoirs.

Cette décision a été confirmée le 30 novembre 2011 par la haute Cour d'Appel islamique, sur appel de C______. L'arrêt rendu par la Cour d'Appel islamique n'a pas été contesté et a été déclaré exécutoire.

e. A la suite de ces décisions, B______, qui est la direction étatique responsable de la gestion des comptes des mineurs et des interdits au Royaume de Barheïn, explique avoir répertorié les avoirs de sa pupille et découvert dans ce cadre que les avoirs de C______ avaient été transférés le 20 juillet 2011, à sa demande, sur son compte personnel (n° 1______) ouvert auprès de la D______, à Genève.

f. Par courriers des 9 décembre 2013 et 2 février 2014, B______ a demandé à D______ de bloquer le compte bancaire précité, ainsi que tous autres avoirs éventuels de sa pupille, et d'empêcher toute transaction en raison de l'internement de C______ prononcé le 10 février 2011.

Ces courriers sont restés sans suite.

B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 14 avril 2015, B______ a formé une requête en exequatur, assortie de mesures conservatoires, tendant à la reconnaissance et à l'exécution en Suisse de l'arrêt de la Haute Cour d'Appel islamique du Royaume de Bahreïn du 30 novembre 2011 confirmant la décision du 10 février 2011 entre A______, C______ et E______.

Sur mesures conservatoires, B______ a conclu à ce qu'interdiction soit faite à C______, A______ et D______ de disposer des avoirs de C______.

B______ soutient être, de par la loi bahreïnie, l'organe désigné par le gouvernement pour assurer l'administration, la conservation et/ou la gestion du patrimoine des mineurs et des interdits et être en conséquence habilité à intenter des procès en faveur de ses protégés, à plaider ou à mandater une tierce personne pour ce faire.

b. Par ordonnance du 15 avril 2015, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à C______ et à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de disposer des biens et avoirs de C______, en particulier ceux placés sur le compte n° 1______ ouvert auprès de D______. Il a également fait interdiction à cette banque de suivre les instructions de C______ et de A______ quant aux biens et avoirs de celle-ci, en particulier ceux placés sur le compte n° 1______ ouvert auprès de la banque.

Le Tribunal a communiqué cette décision à C______ et A______, les invitant à se déterminer et à élire domicile en Suisse.

c. A______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la requête formée par B______, subsidiairement à son rejet, et à la levée des mesures conservatoires.

Il a fait valoir qu'il n'était pas concerné par la demande d'exequatur et de mesures conservatoires, dès lors qu'il n'était pas visé par l'arrêt dont l'exécution était sollicitée. Au demeurant, B______ n'avait pas fourni les documents nécessaires à l'appui de sa demande d'exécution et, de surcroît, n'était pas habilitée à représenter les intérêts de son pupille en justice, faute de disposer d'une autorisation préalable des autorités compétentes.

d. C______ ne s'est ni manifestée, ni déterminée. N'ayant pas non plus élu domicile en Suisse, les actes de procédure et décisions lui ont été notifiés par voie édictale.

e. Egalement invitée à se déterminer, D______ s'en est rapportée à justice quant aux conclusions prises par B______ en interdiction de disposer et a conclu à ce qu'aucun frais ou dépens ne lui soit imputé.

f. Lors de l'audience du 5 juillet 2016 devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions, étant précisé que C______ n'a pas comparu. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

C. Par ordonnance OTPI/527/16 du 3 octobre 2016, notifiée à A______ le lendemain, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé les mesures conservatoires urgentes ordonnées le 15 avril 2015 (chiffre 1 du dispositif) et dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 2).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 7'900 fr., les a compensés avec les avances fournies et les a mis à la charge de C______ et A______, condamnant en conséquence ces derniers à verser à B______ la somme de 7'900 fr. (ch. 3 et 4), ainsi que la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 6), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions.

D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 14 octobre 2016, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 octobre 2016 précitée, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions le concernant, en tant qu'elles visent à lui faire interdiction de disposer des biens et avoirs de C______, en particulier ceux placés sur le compte n° 1______ ouvert auprès de D______.

Il expose que le jugement de la Haute Cour d'Appel islamique dont l'exécution est sollicitée ne prononce aucune mesure à son égard. Il n'a pas été partie à cette procédure et encore moins visé par les conclusions de l'arrêt, de sorte que celui-ci ne lui est pas opposable. Il n'est ainsi pas concerné par la procédure étrangère ni par celle tendant à son exécution en Suisse. Par ailleurs, l'interdiction prononcée à son égard n'est pas nécessaire, dès lors que la banque fait déjà l'objet d'une interdiction de disposer et ne pourrait en conséquence pas donner suite à une éventuelle instruction venant de sa part.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens.

Elle soutient que les mesures conservatoires litigieuses visent à protéger les intérêts de C______ dans l'attente d'une décision relative à la reconnaissance et à l'exequatur de l'arrêt rendu par la Haute Cour d'Appel islamique le 30 novembre 2011. Les questions relatives à l'implication du recourant dans le cadre de la procédure d'exequatur devront être traitées uniquement à un stade ultérieur par le juge du fond. Dans l'intervalle, le rôle joué par le recourant dans la gestion des avoirs de C______ et le fait qu'il dispose de pouvoirs et/ou de droits lui permettant de contrôler les biens et les avoirs de cette dernière justifient l'interdiction prononcée à son encontre.

c. D______ s'en est rapportée à justice quant aux conclusions de recours prises par A______ et conclut à ce qu'aucun frais ou dépens ne lui soit imputé.

d. C______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 3 janvier 2017, A______ n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a et 319 let. a CPC).

La présente procédure ayant pour objet l'exécution d'une décision, elle est soumise à la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 et 321 al. 1 et 2 CPC).

1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, le recours est recevable.

1.3 Saisie d'un recours, le pouvoir de cognition de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.4 La compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remises en cause en appel, compte tenu du lieu d'exécution des mesures conservatoires requises (art. 10 let. b LDIP; 339 al. 1 let. b CPC).

2. Le recourant se plaint d'une mauvaise application de l'art. 340 CPC, considérant que cette disposition est en l'occurrence inapplicable et qu'en tout état de cause, les conditions y relatives ne sont pas réalisées. Selon lui, le Tribunal ne pouvait pas prononcer des mesures conservatoires à son encontre, dans la mesure où il n'est partie ni à la procédure étrangère ni, par conséquent, à la procédure en exécution en Suisse.

2.1 Aux termes de l'article 335 al. 3 CPC, la procédure de reconnaissance et d'exequatur est régie par les articles 335 et suivants CPC, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement.

Le Royaume de Bahreïn n'est pas partie à la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12), ni à la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (CLaH 2000; RS 0.211.232.1), ni à aucune autre Convention qui lierait la Suisse en matière de compétence judiciaire en la matière.

A teneur de l'art. 85 al. 2 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable, ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des adultes, par la CLaH 2000. Il en résulte qu'elle s'applique, en tant que droit national aux cas présentant un lien avec un Etat qui n'a ni signé, ni ratifié ladite convention (Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3ème éd., 2013, n. 125 ad art. 85 LDIP; cf. également ATF 142 III 56 consid. 2.1.3 à propos de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [RS 0.211. 231.011] mentionnée à l'art. 85 al. 1 LDIP).

La CLaH 2000, qui dispose que la mise à exécution se fait conformément à la loi de l'Etat requis (art. 27), ne traite pas de la question des mesures conservatoires, de sorte que ce sont les dispositions du CPC qui s'appliquent.

2.1.1 En vertu de l'art. 340 CPC, le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaires sans entendre préalablement la partie adverse.

Le tribunal de l'exécution - qui peut ordonner des mesures conservatoires d'office ou sur requête - dispose d'un large pouvoir d'appréciation, puisque l'art. 340 CPC se limite à énoncer la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires, sans autre spécification ni condition (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011. n. 2 ad art. 340 CPC). Cela inclut toutes les mesures qui tendent à assurer l'exécution de la décision concernée (Kofmel Ehrenzeller, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 3 ad art. 340 CPC; Kellerhals, in Berner Kommentar, 2012, n. 18 ad art. 340 CPC).

La finalité de l'art. 340 CPC consiste à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propre à rendre vaine l'exécution requise (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 340 CPC).

2.1.2 Un jugement doit être interprété en tenant compte de l'intégralité de son contenu. S'il est vrai que seul le dispositif d'une décision a valeur de jugement, il ne faut pas oublier que sa portée est déterminée par les considérants. Ainsi pour connaître le sens exact et la portée précise du dispositif de la décision, il faut souvent en examiner les motifs qui permettent de savoir quel a été l'objet de la demande et ce sur quoi le juge s'est réellement prononcé (ATF 142 III 210 consid. 2.2; 128 III 191 consid. 4a et 125 III 8 consid. 3b, SJ 1999 I 273; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 1.1; 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.1).

2.2 En l'espèce, les mesures conservatoires litigieuses font suite à la requête en exequatur déposée le 14 avril 2015 par l'intimé B______ sollicitant la reconnaissance et l'exécution de l'arrêt rendu par la Haute Cour d'Appel islamique du Bahreïn, qui confirme la décision du Grand Tribunal islamique sunnite faisant interdiction à C______ de disposer de ses biens.

Il ressort de la motivation de ces décisions que la procédure en interdiction introduite par-devant les juridictions bahreïnies était dirigée tant à l'encontre de C______ que du recourant, ce dernier ayant ainsi participé à la procédure de première instance en sa qualité de défendeur. S'il n'est certes plus mentionné comme partie dans le cadre de la procédure de recours devant la Haute Cour d'Appel islamique, cela ne signifie pas pour autant qu'il n'est plus concerné par la cause. En effet, dans son arrêt, la Haute Cour d'Appel islamique s'est prononcé sur le seul appel interjeté par C______ et, le rejetant, a confirmé la décision du premier juge dans le cadre de laquelle le recourant intervient également comme défendeur. Dans ce contexte, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend ne pas être concerné par la procédure étrangère.

Par ailleurs, bien que le dispositif de l'arrêt de la Haute Cour d'Appel islamique dont l'exécution est demandée ne comporte aucune mesure d'interdiction prononcée à l'encontre du recourant, l'objet de la décision vise à protéger les biens et avoirs de la personne interdite. C'est précisément dans ce but que le Tribunal a, sur requête de l'autorité en charge de la sauvegarde des intérêts des personnes interdites, ordonné les mesures conservatoires litigieuses, y compris celles concernant le recourant.

Au vu de ce qui précède, et quoi qu'en dise le recourant, les mesures conservatoires prononcées le 15 avril 2015 et confirmées par l'ordonnance querellée s'inscrivent dans le cadre de la procédure d'exécution de l'arrêt de la Haute Cour d'Appel islamique. Partant, c'est à bon droit que le premier juge a fait application de l'art. 340 CPC.

2.3 Reste à examiner si les mesures ordonnées par le Tribunal sont fondées.

B______ a exposé à l'appui de sa requête que le recourant était en charge de la gestion du patrimoine de C______ et qu'à ce titre, il disposait de pouvoirs et/ou de droits lui permettant de contrôler les biens et avoirs de celle-ci, ce que ce dernier conteste. Il ressort néanmoins des éléments du dossier que l'action visant à sauvegarder les biens et avoirs de C______ repose en grande partie sur le rôle joué par le recourant dans la gestion des avoirs de sa tante.

Par ailleurs, les avoirs de C______ ont été transférés auprès de D______ en date du 20 juillet 2011 alors que celle-ci faisait déjà l'objet d'une mesure d'internement et d'interdiction de disposer de ses biens.

Au vu des allégations de B______ et des démarches entreprises par cette institution auprès des juridictions bahreïnies et suisses, il ne peut être exclu que le recourant soit lié à la gestion des avoirs de C______. Pour sa part, le recourant n'apporte aucun élément susceptible d'infirmer cette hypothèse, ne faisant que contester les allégations de sa partie adverse sans fournir plus d'indications.

Ainsi, il convient d'admettre avec le Tribunal qu'il existe, sous l'angle de la vraisemblance, un risque que les fonds soient déplacés avant l'issue de la procédure d'exequatur en cas de levée des mesures provisoires, sans qu'ils ne puissent être récupérés par la suite. Les mesures ordonnées sont dès lors justifiées pour protéger à titre provisoire les intérêts de l'intimée C______, dans la mesure où elles tendent à éviter tout nouvel acte de disposition propre à entraver, voire à rendre vaine, l'exécution de la décision de la Cour d'Appel islamique.

Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que la banque intimée soit également visée par les mesures d'interdiction ne rend pas inutiles les mesures conservatoires le concernant, puisque les mesures prononcées portent sur l'intégralité des avoirs de C______, en particulier - mais pas uniquement - ceux placés auprès de la banque intimée.

Par conséquent, le recours sera rejeté.

3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 26 et 40 RTFMC), comprenant l'émolument de décision ainsi que les frais de publication dans la FAO, et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance du même montant, fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera en outre condamné à payer à l'intimé B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours compris (art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23 LaCC). Aucun dépens ne sera en revanche alloué aux intimées C______ et D______, dès lors que la première ne s'est pas déterminée et que la seconde s'en est rapportée à justice sans requérir l'allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 14 octobre 2016 par A______ contre l'ordonnance OTPI/527/2016 rendue le 3 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7480/2015-2 SP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'500 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.