C/7523/2018

ACJC/1238/2018 du 14.09.2018 sur OTPI/417/2018 ( SP ) , JUGE

Descripteurs : DÉPENS ; CURATEUR ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; AVOCAT
Normes : CPC.95.al3; CPC.68.al2.leta; RRC.9
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7523/2018 ACJC/1238/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 14 SEPTEMBE 2018

Entre

Madame A______, domiciliée, ______ représentée par Me G______, curateur, ______ Genève, recourante contre une ordonnance rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2018,

et

1) Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, Grand rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2) Monsieur C______, domicilié ______, autre intimé, comparant par Me Nathalie Hubert Dietrich, avocate, cours de Rive 10, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

3) Madame D______, exécutrice testamentaire de la succession de feu E______, ______ Genève, autre intimée, comparant par Me Charlotte Sechaud, avocate, rue de Candolle 6, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

4) F______ SA, sise ______ Zurich, p.a. ______ Genève, autre intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24.09.2018.

 

 

 

 

 

 

 


![endif]-->

EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/417/2018 du 26 juin 2018, reçue par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles formée le 4 avril 2018 par B______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge de B______ et compensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci, ordonné en conséquence la restitution de 1'500 fr. à B______ (ch. 2), condamné B______ à verser à Me D______ et C______ la somme de 1'600 fr. TTC chacun, à titre de dépens (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens à A______ et à F______ SA (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 28 juin 2018, A______ recourt contre le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance précitée, dont elle requiert l'annulation en tant qu'il ne lui est pas alloué de dépens. Elle conclut à ce que B______ soit condamnée à lui verser 1'600 fr. TTC à titre de dépens. Elle conclut par ailleurs à ce que B______ et tout opposant soient condamnés en tous les frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance et à ce que la Cour dise que les dépens de deuxième instance s'élèvent à 1'687 fr. selon "rapport d'activité produit ce jour".

Elle produit trois pièces nouvelles, à savoir une ordonnance du 2 août 2017 par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné Me G______, avocat, aux fonctions de curateur aux fins de la représenter dans la succession de feu son grand-père (pièce 2), un courrier du 27 juin 2018 de Me G______ au Tribunal de protection, au pied duquel figure un "n'empêche" autorisant le curateur à recourir contre l'ordonnance du 26 juin 2018 (pièce 3), ainsi qu'un document daté du 28 juin 2018, établi par le curateur, adressé à la Chambre civile de la Cour de justice et intitulé "Rapport d'activité pour la mineure A______ dans le cadre du Recours contre l'Ordonnance OTPI/417/2018 (C/7523/2018)" faisant état de 3h45 d'activité déployée les 27 et 28 juin 2018 pour étudier l'ordonnance attaquée, effectuer des recherches juridiques, correspondre avec le Tribunal de protection et préparer un recours, le total des honoraires étant de 1'687 fr. (pièce 4).

b. B______ s'en rapporte à justice.

c. C______ "appuie intégralement le recours", en concluant "à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la recourante et qu'ainsi des dépens lui soient alloués, mis à la charge" de B______.

D______ s'en rapporte à justice.

F______ SA s'en rapporte à justice "s'agissant de la recevabilité et du bien-fondé de la requête" et conclut à ce que la Cour mette tous les frais et dépens de la procédure à charge de B______, C______, A______ et D______.

d. Les parties ont été informées le 21 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger, la recourante n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C. a. E______, décédé ______ 2017 à H______ (Genève), a laissé pour héritiers son épouse B______, son fils né d'une précédente union C______ et la fille mineure de celui-ci A______. Aux termes de ses dispositions testamentaires, Me D______, notaire, était désignée en qualité d'exécuteur testamentaire.

b. L'exécuteur testamentaire a donné instruction à F______ SA de transférer 800'000 fr. en faveur de B______ et de C______, ainsi que 200'000 fr. en faveur de A______. B______ s'est opposée à ces transferts. Me D______ a maintenu sa position et confirmé ses instructions à la banque.

c. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 4 avril 2018, B______ a conclu à ce que le Tribunal fasse interdiction à la banque de verser les acomptes précités par prélèvement sur les comptes de feu E______, ainsi que de verser tout acompte supplémentaire en faveur de C______ et/ou A______ jusqu'au partage intégral des actifs successoraux et dise qu'indépendamment de ce blocage, un versement d'acomptes supplémentaires en faveur des héritiers pourrait intervenir moyennant instruction conjointe des trois héritiers.

La requête mentionnait que A______ était représentée par son curateur, Me G______, avocat, ______ à Genève, "en l'étude duquel elle [faisait] élection de domicile".

d. Parallèlement, B______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles devant la Justice de paix, en prenant des conclusions identiques.

e. Par ordonnances du 4 avril 2018, tant le Tribunal que la Justice de paix ont rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de I______.

f. A______, représentée par son curateur, a déposé une réponse de 16 pages, en concluant à ce que I______ soit déboutée de toutes ses conclusions et condamnée "en tous les dépens et frais de procédure".

La réponse était accompagnée d'un chargé comprenant 14 pièces.

g. C______ a conclu à ce que le Tribunal déboute I______ de toutes ses conclusions et mette à sa charge les frais et dépens de la procédure, comprenant une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son avocat.

D______ a conclu principalement, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles.

F______ SA s'en est rapportée à justice s'agissant de la recevabilité et du bien-fondé de la requête, en concluant à ce que le Tribunal mette tous les frais et dépens de la procédure à charge des autres parties.

h. Lors de de l'audience du Tribunal du 30 avril 2018, la mineure A______ a été représentée par son curateur, Me G______.

Les parties ont plaidé à l'issue de l'audience, en persistant dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.

i. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a retenu que les mesures provisionnelles requises relevaient de l'administration et de la gestion de la succession et donc de la compétence de la Justice de paix, de sorte que la requête était irrecevable. A l'exception de l'exécuteur testamentaire et de C______, le Tribunal n'a pas alloué de dépens, considérant que les autres parties avaient comparu en personne.

EN DROIT

1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée, lorsque la procédure sommaire est applicable, comme en l'espèce (art. 248 let. d CPC).

En l'espèce, le recours, qui ne vise que la décision sur les dépens non alloués à la recourante, a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

2. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (art. 326 al. 2 CPC).

En l'espèce, les pièces nouvelles 2 et 3 de la recourante sont irrecevables. En revanche, la pièce 4 de la recourante, qui peut être considérée comme une note de frais au sens de l'art. 105 al. 2 2ème phrase CPC, est recevable.

3. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens.

3.1.1 Les dépens, qui ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2), comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).

Sont notamment autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; art. 68 al. 2 let. a CPC).

Les dépens sont fixés selon le tarif cantonal (art. 96 et 105 al. 2 CPC), soit, à Genève, selon le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC).

Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Pour une valeur litigieuse de 1'800'000 fr., comme en l'espèce, le défraiement représente 31'400 fr. plus 1% de la valeur litigieuse dépassant 1'000'000 fr. (art. 85
al. 1 RTFMC). Toutefois, pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5ème du tarif de l'art. 85 RTFMC
(art. 88 RTFMC). En outre, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur au taux minimum et maximum prévu (art. 23 al. 1 LaCC). Enfin, lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence (art. 23 al. 2 LaCC).

Celui qui n'a pas de représentant professionnel ne peut pas obtenir de dépens au sens de l'art. 95 al. 3 let. b CPC, mais uniquement le remboursement de ses débours (art. 95 al. 3 let. a CPC) et une équitable indemnité pour ses démarches (art. 95 al. 3 let. c CPC).

3.1.2 Le règlement genevois du 27 février 2013 fixant la rémunération des curateurs (RRC) établit le tarif de rémunération des curateurs désignés par le Tribunal de protection, à l'exclusion des curateurs exerçant au sein du service de l'administration cantonale chargé des mesures de protection des mineurs.

Peuvent être désignés aux fonctions de curateur notamment des personnes disposant des compétences requises pour exercer une mesure de protection à titre professionnel en dehors d'un service de l'administration cantonale (curateurs privés professionnels, art. 2 al. 1 let. b RRC).

La rémunération du curateur privé professionnel est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 9 al. 1 RRC). Pour un avocat chef d'étude déployant une activité juridique, le tarif horaire est de 200 à 450 fr. (art. 9 al. 2 RRC).

Un curateur privé professionnel est nommé notamment lorsque les intérêts des père et mère entrent en conflit avec ceux de leur enfant mineur (art. 306 al. 2 CC), en particulier dans le cadre d'un partage successoral.

3.2 En l'espèce, la recourante est représentée dans la procédure par un curateur privé professionnel avocat autorisé à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de LLCA. Elle a conclu à l'allocation de dépens.

Que l'on considère que le curateur de la recourante intervient en qualité de représentant professionnel au sens de l'art. 95 al. 3 let. b CPC, dans la mesure où il est avocat, ou qu'il n'agit pas comme avocat au sens de l'art. 68 al. 2 let. a CPC, mais comme curateur privé professionnel au sens de l'art. 2 al. 1 let. b RRC, la recourante a droit à des dépens comprenant soit le défraiement de son représentant professionnel, soit le remboursement des montants qu'elle doit, sur la base de l'art. 9 al. 1 RRC, à son curateur. Le principe de l'allocation de dépens à la recourante n'est d'ailleurs pas contesté.

Ainsi, il se justifie d'allouer à celle-ci 1'600 fr. à titre de dépens de première instance, soit le même montant que celui accordé par le Tribunal aux autres parties qui ont eu gain de cause et qui comparaissaient par avocat. Ce montant n'est critiqué par aucune des parties.

Le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé en tant qu'il dit qu'il n'est pas alloué de dépens à la recourante. L'intimée I______, qui s'en rapporte à justice, ne conteste pas, à juste titre, qu'il lui revient de supporter ce montant, dans la mesure où elle a succombé (art. 106
al. 1 CPC). Elle sera donc condamnée à verser à la recourante 1600 fr. à titre de dépens de première instance.

4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 26 et 38 RTFMC) et mis à la charge de l'intimée I______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance effectuée par la recourante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111
al. 1 CPC). Le solde de 2'000 fr. sera restitué à la recourante et l'intimée I______ sera condamnée à verser 1'000 fr. à cette dernière.

La recourante conclut à l'allocation de 1'687 fr. à titre de dépens du recours, en faisant valoir que son curateur a déployé 3h45 d'activité à un tarif horaire de 450 fr. Ce montant, qui n'est pas contesté par l'intimée I______, apparaît adéquat par rapport à l'importance de la cause, à ses difficultés, à l'ampleur du travail, au temps employé, ainsi qu'au tarif prévu par le RRC.

Dès lors, l'intimée I______, qui succombe, sera condamnée à verser à la recourante 1'687 fr. à titre de dépens du recours.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 28 juin 2018 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/417/2018 rendue le 26 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7523/2018-14 SP.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée en tant qu'il dit qu'il n'est pas alloué de dépens à A______ et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser à A______ 1'600 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de 3'000 fr. effectuée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de restitution de l'avance de frais judiciaires du recours.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 2'000 fr. à A______.

Condamne B______ à verser à A______ 1'687 fr. à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.