C/7530/2015

ACJC/1522/2015 du 11.12.2015 sur JTPI/8600/2015 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; MOTIVATION DE LA DEMANDE; DÉCISION EXÉCUTOIRE; COMPENSATION DE CRÉANCES; TITRE(DOCUMENT); PREUVE ABSOLUE
Normes : LP.80.1; LP.81.1; CO.120.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7530/2015 ACJC/1522/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 11 decembre 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), recourant contre un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juillet 2015, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8600/2015 du 23 juillet 2015, expédié pour notification aux parties le 3 août suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______à concurrence de 3'096 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 21 janvier 2014, 8'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2014, 1'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 janvier 2014, 1'200 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2014 et 8'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2014, sous imputation de la somme de 2'000 fr. (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par B______, mis à la charge de A______, condamné à les verser à B______ (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ la somme de 900 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le premier juge a retenu que le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Tribunal de première instance, et confirmé par arrêt de la Cour de justice, valait titre de mainlevée définitive. Les contributions d'entretien déduites en poursuites étaient dues, indépendamment du départ de B______ du domicile conjugal. A______ n'avait pas démontré par titre les créances invoquées en compensation.

B. a. Par acte déposé le 14 août 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que soit déclarée valable l'opposition formée au commandement de payer et à ce que la Cour dise que la poursuite n'ira pas sa voie.

Il a fait grief au Tribunal d'avoir interprété le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale et l'arrêt de la Cour de justice, ces décisions ne précisant pas expressément le dies a quo de la contribution d'entretien. Dès lors que son épouse avait finalement quitté le domicile conjugal le 1er mars 2014, et qu'il avait assumé jusque-là l'intégralité des besoins de la famille, il se justifiait de l'exempter de tout paiement de ladite contribution.

A______ a également reproché au premier juge d'avoir violé l'art. 120 CO en ne prenant pas en compte, à titre compensatoire, la créance qu'il détenait à l'encontre de son épouse, d'un montant de 19'460 fr., ainsi que l'art. 125 CO, les montants dus n'étant pas absolument nécessaires à son épouse et à ses enfants.

b. Dans sa réponse du 14 septembre 2015, B______ a requis le déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

Elle a indiqué que A______ n'avait pas contesté les faits tels que retenus par le Tribunal et n'avait, pour le surplus, pas démontré qu'ils auraient été établis arbitrairement. La motivation du recours à cet égard était ainsi insuffisante.

Celui-ci n'avait, pour le surplus, par établi par titre avoir éteint la dette.

c. Par réplique du 28 septembre 2015, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a allégué de nouveaux faits et produit une nouvelle pièce.

d. Par duplique du 2 octobre 2015, B______ a conclu à l'irrecevabilité des faits nouvellement allégués et de la pièce produite. Elle a, pour le surplus, persisté dans ses précédentes conclusions.

e. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 5 octobre 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 2004 à ______, (France).

De cette union sont issus les enfants C______, née le ______ 2005 et D______, né le ______ 2008.

b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, n° JTPI/2______ du 20 janvier 2014, le Tribunal a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______ (ch. 2 du dispositif) et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 8'000 fr. (ch. 5).

S'agissant des frais judiciaires, A______ a été condamné à payer un montant de 1'000 fr. à B______ (ch. 7).

Dans les considérants de sa décision, le Tribunal a retenu que la contribution à l'entretien de la famille n'était pas due avec effet rétroactif, les époux vivant sous le même toit et l'époux subvenant aux besoins de la famille (consid. F page 10).

c. Par arrêt ACJC/3______ du 11 juillet 2014, à la suite de l'appel de B______, portant en particulier sur les chiffres 2, 5 et 7 du dispositif dudit jugement, la Cour de justice a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du véhicule automobile de marque X______, condamné A______ à verser à B______ un montant de 8'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance et confirmé entre autres les chiffres 2, 5 et 7 du dispositif du jugement entrepris.

A______ a été condamné à verser à B______ 1'200 fr. à titre de frais judiciaires.

S'agissant du dies a quo de la contribution à l'entretien de la famille, la Cour a précisé ce qui suit : A______ avait "subvenu à l'entretien de la famille jusqu'au prononcé du jugement entrepris. Le dies a quo fixé par le Tribunal, et partant le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé, sera donc confirmé."

Aucun recours au Tribunal fédéral n'a été formé à l'encontre de cet arrêt, de sorte qu'il est définitif et exécutoire.

d. Le 17 mars 2015, B______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______à A______ portant sur les montants suivants :

-       3'096 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 21 janvier 2014, correspondant au montant dû à titre de contribution d'entretien du mois de janvier 2014, pro rata termporis, selon jugement du Tribunal de première instance du 20 janvier 2014;![endif]>![if>

-       8'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2014, correspondant au montant dû à titre de contribution d'entretien du mois de février 2014, selon jugement du Tribunal de première instance du 20 janvier 2014;![endif]>![if>

-       1'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 janvier 2014, à titre de montant dû par A______ à B______ pour les frais judiciaires selon jugement du Tribunal de première instance du 20 janvier 2014;![endif]>![if>

-       1'200 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2014, à titre de montant dû par A______ à B______, pour les frais judiciaires selon arrêt de la Cour de justice du 11 juillet 2014;![endif]>![if>

-       8'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2014 à titre de montant dû par A______ à B______, à titre de provisio ad litem, selon arrêt de la Cour de justice du 11 juillet 2014.![endif]>![if>

A______ a formé opposition le 17 mars 2014 à ladite poursuite.

e. S'en est suivi un échange de correspondance entre les parties.

A______ a fait valoir, par courrier du 20 mars 2014, qu'il avait des créances à l'encontre de B______ et a excipé de compensation à l'égard des sommes réclamées dans le cadre de la poursuite précitée, ce à quoi B______ s'est opposée par courrier du 22 mars 2015.

f. Par requête déposée le 15 avril 2015 au greffe du Tribunal, B______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______, versant à la procédure, à l'appui de sa requête, différentes pièces, notamment le jugement du Tribunal de première instance du 20 janvier 2014 ainsi que l'arrêt de la Cour de justice du
11 juillet 2014.

Elle a fait valoir que sa créance correspondait à la contribution d'entretien due pour le mois de janvier 2014 en 3'096 fr. 75 due dès le 20 janvier 2014
(8'000 fr. /31 x 10), ainsi qu'à la contribution d'entretien du mois de février 2014, en 8'000 fr., et aux frais judiciaires de première instance d'un montant de 1'000 fr., respectivement de seconde instance d'un montant de 1'200 fr. ainsi qu'à la provisio ad litem d'un montant de 8'000 fr.

g. Par réponse écrite du 2 juillet 2015, A______ a, principalement, conclu à ce qu'il soit constaté que sa dette était éteinte et à ce qu'il soit dit, sous suite de frais et dépens, que le commandement de payer litigieux n'irait pas sa voie, et à titre subsidiaire, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

Il a exposé que B______ avait quitté le domicile conjugal le 1er mars 2014 et, qu'entre le prononcé du jugement du Tribunal de première instance le 20 janvier 2014 et le 1er mars 2014, il avait lui-même pris en charge la totalité des frais relatifs au domicile conjugal ainsi qu'à son épouse et leurs enfants, ce qui avait permis à celle-ci de réaliser une économie de loyer à tout le moins de 5'340 fr., le loyer mensuel qu'elle assumait depuis le 1er mars 2014 s'élevant à 3'850 fr. Pour cette raison, il ne s'était pas acquitté de la pension due pour les mois de janvier et février 2014.

S'agissant des frais judiciaires, il a soutenu avoir procédé, à ce titre, au remboursement d'un montant de 2'000 fr. sur le compte bancaire de son épouse, en date du 1er décembre 2014.

Il a par ailleurs fait valoir que depuis le prononcé du jugement du Tribunal de première instance le 20 janvier 2014 et jusqu'à ce jour, il avait assumé en rapport avec le véhicule X______, dont la jouissance exclusive avait été attribuée à B______ par arrêt de la Cour de justice du 11 juillet 2014, des coûts à concurrence de 14'120 fr. pour l'entretien, la franchise d'assurance suite à un sinistre, la reprise du crédit souscrit pour ledit véhicule et pour des réparations.

Il a ainsi allégué être créancier de son épouse à concurrence de 19'460 fr.
(5'340 fr. + 14'120 fr.) montant qu'il faisait valoir en compensation, rappelant s'être acquitté de 2'000 fr. pour les frais judiciaires réclamés.

h. Par réplique spontanée du 15 juillet 2015, B______ a persisté intégralement dans les explications et les conclusions de sa requête de mainlevée définitive du 15 avril 2015, faisant valoir plus particulièrement que le versement d'un montant de 2'000 fr. intervenu le 1er décembre 2014 concernait des frais médicaux des enfants et non des frais de justice, que les frais relatifs à l'X______, au demeurant contestés, avaient été comptabilisés dans les charges de son époux et qu'en tout état, elle persistait à s'opposer à toute compensation.

i. Après avoir transmis à A______ ladite réplique, le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi. Il est par conséquent recevable sous cet angle.

1.2 L'intimée a fait valoir que le recours était insuffisamment motivé.

1.2.1 Pour les décisions prises en procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC sont identiques, en procédure d'appel et de recours, s'agissant de l'obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 4 ad art. 321 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). Le recourant doit exposer les normes juridiques qui n'ont pas été appliquées correctement et dans quelle mesure tel est le cas (arrêt Obergericht Bern ZK 12 665 du 5 mars 2013).

1.2.2 En l'espèce, si le recours reprend, en grande partie les éléments figurant dans sa requête de mainlevée, il cite plusieurs dispositions légales et jurisprudences, et explique, pour quels motifs selon lui, le Tribunal a opéré une mauvaise application de la loi. La Cour comprend ainsi aisément qu'il est fait grief au premier juge de ne pas avoir admis les moyens libératoires qu'il a invoqués et d'avoir ainsi prononcé la mainlevée définitive de l'opposition.

Le recours sera donc considéré suffisamment motivé. Il est ainsi recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, T. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307).

1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

Par conséquent, les allégués nouveaux et la pièce nouvellement produite par le recourant à l'appui de sa réplique du 28 septembre 2015 seront déclarés irrecevables.

1.5 La procédure de mainlevée est régie par la maxime des débats (art. 55
al. 1 CPC). La preuve est apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant reproche au premier juge d'avoir interprété le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que l'arrêt rendu par la Cour de justice, et d'avoir ainsi retenu qu'il s'agissait d'un titre de mainlevée définitive.

2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87
consid. 3.2).

2.2 La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6; 72 II 52), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185).

La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références).

Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2); ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 135 III 315 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1 et 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1).

2.3 En l'espèce, comme le souligne à bon droit le recourant, le juge de la mainlevée n'est pas habilité à interpréter ou à compléter le titre de mainlevée, en l'occurrence le jugement rendu par le Tribunal et l'arrêt subséquent de la Cour. Ce nonobstant, et conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, le juge est fondé, pour vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement, à s'inspirer des considérants de ladite décision. En l'occurrence, le premier juge a pris en considération les motifs qui ont conduit respectivement le Tribunal puis la Cour, dans la procédure de mesures protectrices ayant opposé les époux, à fixer le dies a quo de la contribution due par le recourant à l'entretien de la famille. Il a ainsi retenu que ladite contribution n'était pas due avec effet rétroactif, les époux vivant alors sous le même toit, et que le versement de la pension n'était pas subordonné au départ de l'intimée du domicile conjugal. Ce faisant, le Tribunal a fait une application correcte de la loi. Statuant sur appel, la Cour a par ailleurs confirmé le jugement, en tant qu'il fixait le paiement de la contribution d'entretien au prononcé dudit jugement, le recourant ayant subvenu à l'entretien de la famille jusqu'à cette date. Par conséquent, l'intimée était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive.

2.4 Le recours se révèle ainsi infondé sur ce point.

3. Le recourant reproche ensuite au Tribunal d'avoir violé l'art. 81 al. 1 LP en considérant que la compensation qu'il a invoquée ne pouvait pas faire échec au prononcé de la mainlevée définitive.

3.1 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81
al. 1 LP).

Les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive sont étroitement limités. Pour empêcher toute obstruction de l'exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs (Schmidt, in Dalleves/Foex/Jeandin, Commentaire romand, poursuites et faillites, 2005, n. 1 ad art. 81 LP).

Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références citées).

3.2 Selon l'art. 120 al. 2 CO, le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas "liquide", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. En d'autres termes, la créance compensante permet l'exercice de l'exception même si elle est contestée en l'un de ses éléments. Toutefois, l'effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge.

Or, dans la procédure sommaire de la mainlevée d'opposition à une poursuite fondée sur un jugement (art. 80 et 81 LP), le juge ne peut procéder à un tel examen. Le caractère d'une telle procédure s'oppose à ce qu'il tranche des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond. Par ailleurs, l'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition, la preuve par titre - et non la seule vraisemblance, ainsi qu'il en va dans la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP) - de l'extinction de la dette. A cet égard, il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction (existence d'une contre-créance), mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire. Or, cette preuve n'est pas apportée si la créance compensante est contestée (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et les références citées).

3.3 En l'occurrence, le recourant invoque en compensation diverses créances qu'il dit avoir envers son épouse, lesquelles ont été contestées par celle-ci. D'emblée, la Cour relève que lesdites créances ne résultent pas d'un titre exécutoire. Par ailleurs, et comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il a assumé l'intégralité des charges de son épouse et de leurs enfants durant les mois de janvier et février 2014. De plus, le fait que l'intimée ait quitté le logement conjugal le 1er mars 2014 ne permet pas de retenir qu'elle aurait, de ce seul fait, fait des "économies" de loyer, lesquelles devraient être déduites de la contribution due. Les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale n'ont en effet pas subordonné le paiement de la pension au départ de l'intimée du domicile. Partant, le recourant ne peut faire échec au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

La Cour ne discerne enfin aucun abus de droit de l'intimée de requérir, par la voie de la poursuite, le recouvrement des contributions dues pour l'entretien de la famille.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner le raisonnement du premier juge relatif à l'art. 125 CO, le recourant ne disposant pas de créances issues d'un titre exécutoire.

3.4 Infondé, le recours sera rejeté.

4. En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite
(art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 400 fr. L'émolument de la présente décision sera fixé à 600 fr. Il sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et sera compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par lui, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant versera également à l'intimée des dépens arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de celle-ci (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 14 août 2015 par A______ contre le jugement JTPI/8600/2015 rendu le 23 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7530/2015-6 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les met à la charge de A______, compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle est acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.