C/7604/2016

ACJC/338/2017 du 24.03.2017 sur JTPI/15385/2016 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; MAINLEVÉE PROVISOIRE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL)
Normes : LP.80; LP.81.1; LP.82;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7604/2016 ACJC/338/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 24 mars 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2016, comparant par Me Alexandra Lopez, avocate, rue de Contamines 6, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Clara Schneuwly, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______ et B______ se sont mariés le 15 août 1998. Ils sont les parents de C______, née le ______1997, et D______, né le ______ 2002.

b. Par arrêt du 14 septembre 2012, la Cour de justice, réformant sur ce point un jugement du Tribunal de première instance du 7 mai 2012 statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné A______ à verser à B______, dès le 4 février 2011, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études éventuelles non comprises, la somme de 1'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille.

La Cour a confirmé que les ressources financières des parties étaient limitées au seul revenu de A______ et que celles-ci ne suffisaient pas à couvrir les charges des époux, de C______, dont la garde était attribuée au père, et de D______, dont la garde était attribuée à la mère. Il se justifiait ainsi de limiter la contribution de A______ au solde mensuel dont il disposait, à savoir 1'700 fr. par mois, montant qui suffisait à couvrir les charges de D______, de 780 fr. par mois, montant non contesté. Il incombait à B______ de supporter le déficit du budget des époux, dans l'attente de retrouver un emploi lui permettant de recouvrer une certaine autonomie financière (consid. 4.2).

c. Sur requête de B______, l'Office des poursuites a fait notifier le 28 novembre 2012 à A______ un commandement de payer portant sur les sommes de 32'065 fr. 50 à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour les mois de février 2011 à octobre 2012 et de 6'300 fr. à titre d'allocations familiales en faveur de D______ pour la même période.

Lors de l'audience de mainlevée du Tribunal du 24 juin 2013, A______ a reconnu devoir la somme de 6'300 fr.

Par jugement du 27 août 2013, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de 27'825 fr. 50 à titre d'arriérés de contribution pour février 2011 à août 2012 et la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 6'300 fr. à titre d'allocations familiales pour l'enfant D______.

d. Dans le cadre de la procédure unilatérale en divorce initiée par A______ le 13 mars 2014, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a modifié, avec effet à la date précitée, le dispositif de l'arrêt de la Cour du 14 septembre 2012 en tant qu'il condamnait A______ à verser à B______ 1'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille. Le Tribunal a dit que A______ ne devait aucune contribution à l'entretien de B______ dès le 13 mars 2014 et l'a condamné à verser à celle-ci, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 950 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, dès le 13 mars 2014.

e. Par jugement du 3 mars 2015, définitif et exécutoire, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des époux A______ et B______ et condamné le premier à verser à la seconde, à titre de contribution à l'entretien de leur fils D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'000 fr. dès le prononcé du jugement jusqu'à l'âge de 14 ans, 1'100 fr. de 14 à 16 ans et 1'200 fr. de 16 ans à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuivait une formation professionnelle ou des études de manière sérieuse et régulière.

Le Tribunal a également condamné B______ à rembourser la somme 2'660 fr. à A______, à titre de trop-perçu de contributions d'entretien pour les mois de janvier à décembre 2014, dit que le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef.

Il résulte des considérants du jugement de divorce qu'au titre de la liquidation du régime matrimonial, A______ réclamait notamment le remboursement de 4'980 fr. correspondant à un trop-versé de contribution alimentaire pour les mois d'avril à septembre 2014 et qu'il avait admis qu'il n'avait versé que 1'080 fr. pour la pension de février 2014, soit un impayé de 620 fr. sur la pension de 1'700 fr., tandis qu'il ne démontrait pas avoir versé la pension de janvier 2014. Le Tribunal, en faisant application notamment de l'art. 205 al. 3 CC, a ainsi fixé à 2'660 fr. le trop-perçu dû par B______ pour l'année 2014. Le Tribunal a mentionné que pour le surplus, les époux avaient confirmé que le régime matrimonial avait d'ores et déjà été liquidé et qu'ils n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (consid. G).

f. Sur réquisition de B______, l'Office des poursuites a notifié le 16 novembre 2015 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______ portant sur les sommes de 27'301 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 mai 2012, à titre de contributions d'entretien pour les mois de février 2011 à février 2014 (selon le jugement du Tribunal du 7 mai 2014, l'arrêt de la Cour du 14 septembre 2012 et le jugement du Tribunal du 3 mars 2015), sous déduction des montants versés (poste 1), 9'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2011 à titre d'allocations familiales pour D______ pour février 2011 à octobre 2012 et février à octobre 2013 (poste 2) et 500 fr. à titre d'indemnité selon l'art. 106 CO (poste 3).

A______ y a formé opposition.

g. Par requête déposée le 14 avril 2016, B______ a requis du Tribunal la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité, avec suite de frais et dépens.

Elle a fait valoir que son ex-époux lui devait à titre d'arriéré de contribution à l'entretien de la famille 34'117 fr. 30 pour les mois de février 2011 à août 2012, janvier et février 2014. Par ailleurs, il avait versé 6'816 fr. en plus pour les mois de septembre 2012 à décembre 2013 et mars à septembre 2014. En outre, il ne lui avait pas reversé, à titre d'allocations familiales, 6'300 fr. pour les années 2011 et 2012 et 2'700 fr. pour les mois de février à octobre 2013.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 7 octobre 2016, A______ a fait valoir que son ex-épouse ne pouvait plus faire valoir des dettes nées durant la période de la séparation (soit février 2011 à septembre 2014), dans la mesure où le régime matrimonial avait été liquidé.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

B. Par jugement JTPI/15385/2016 du 15 décembre 2016, reçu par les parties le 19 décembre 2016, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer notifié dans la poursuite n° 1______, à concurrence de 27'301 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2012 (ch. 1 du dispositif), et la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 6'300 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2012 (ch. 2). Il a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance fournie, et condamné le précité à verser à B______ 400 fr. (ch. 3), ainsi que 1'400 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a retenu qu'il ressortait des considérants du jugement de divorce du 3 mars 2015 que l'ex-époux s'était acquitté de la totalité des montants dus à titre de contributions alimentaires pour l'année 2014. En revanche, ledit jugement ne traitait pas du règlement des contributions alimentaires pour les années 2011 à 2013. Le Tribunal était ainsi "d'avis" que la déclaration selon laquelle le régime matrimonial était liquidé et les époux n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef n'équivalait pas à un solde de tout compte visant l'ensemble des contributions à l'entretien de la famille et de l'enfant D______ dues depuis la séparation. A______ n'avait produit aucun justificatif du paiement des sommes faisant l'objet de la poursuite et n'avait pas contesté le calcul effectué par B______. Le Tribunal a ainsi repris les montants mentionnés dans la requête de mainlevée, pour parvenir à la conclusion que la dette résultant des contributions d'entretien pour la période de février 2011 à août 2012 s'élevait à 28'017 fr. 30, soit un montant dépassant celui pour lequel la mainlevée était requise. Ainsi, la mainlevée définitive pouvait être accordée s'agissant du poste 1 du commandement de payer.

En relation avec les allocations familiales (poste 2), le Tribunal a accordé la mainlevée provisoire à concurrence du montant de 6'300 fr. que A______ avait reconnu devoir lors de l'audience du Tribunal du 24 juin 2013.

C. a. Par acte déposé le 28 décembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour dise que la poursuite n° 1______ n'ira pas sa voie.

b. Par arrêt du 9 janvier 2017, la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt au fond.

c. Dans sa réponse du 9 janvier 2017, B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.

d. Dans sa réplique du 26 janvier 2017, A______ a persisté dans ses conclusions.

Le 9 février 2017, B______ a informé la Cour de ce qu'elle renonçait à dupliquer.

e. Les parties ont été informées le 10 février 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 81 al. 1 LP. Il fait valoir que le premier juge aurait dû considérer qu'il avait établi, par la production du jugement de divorce constatant que le régime matrimonial était liquidé, que la dette était éteinte. Par ailleurs, il fait grief au Tribunal d'avoir procédé à une interprétation du titre de mainlevée.

L'intimée soutient que la contribution fixée par la Cour sur mesures protectrices de l'union conjugale était destinée à l'entretien de l'enfant, qui en était le créancier. Par ailleurs, l'enfant était également créancier des allocations familiales. En tout état de cause, le processus de liquidation du régime matrimonial opéré par les parties ne concernait pas les contributions d'entretien déduites en poursuite. Enfin, le recourant adoptait un comportement contraire à la bonne foi, puisqu'il savait que l'intimée, dont la situation était précaire, n'avait pas renoncé aux contributions en question.

2.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (ATF 118 II 228 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.2). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte (art. 81 al. 1 LP).

Par ailleurs, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

2.2 La possibilité de fixer une contribution d'entretien globale pour l'ensemble de la famille n'aboutit pas à un résultat arbitraire. Cependant, compte tenu du fait que les fondements de la contribution due au conjoint et de celle due à l'enfant sont différents (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant), la contribution pour la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7, 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch, 2013, p. 713, 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

Les contributions à l'entretien de l'enfant sont dues à celui-ci et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al.1 CC). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même (arrêts du Tribunal fédéral 5D_103/2009 du 20 août 2009 consid. 1.3, 5C.314/2001 du 20 juin 2002 consid. 9 non publié aux ATF 128 III 305), même si, durant sa minorité, son représentant légal est en droit de les réclamer en son propre nom et à la place de l'intéressé ("Prozessstandschaft"; ATF 136 III 365 consid. 2.2).

Les allocations familiales sont des prestations sociales en espèces, uniques ou périodiques, indépendantes du salaire, du revenu ou du degré d'activité, destinées à participer partiellement à la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 4 al. 1 de la loi genevoise sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; RS J 5 10)). Elles doivent être affectées exclusivement à l'entretien du ou des enfants (art. 4 al. 2 LAF; cf également arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). Cependant, le créancier des allocations familiales en faveur des enfants est le parent qui les perçoit (cf. art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam, RS 836.2); cf. également ATF 138 V 2 consid. 4.3.2).

2.3 A la liquidation du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC).

Des prestations d'entretien demeurées impayées sont des dettes réciproques au sens de l'art. 205 al. 3 CC. En tant que telles, elles rentrent dans la liquidation du régime matrimonial après sa dissolution. La créance d'entretien allouée en tant que mesure protectrice de l'union conjugale fait partie des acquêts de l'époux créancier. Lorsque les parties déclarent que le régime matrimonial est liquidé, elles ne peuvent plus faire valoir de prétentions l'une envers l'autre à ce titre. Il n'est plus possible de faire valoir des créances d'entretien nées pendant la période de séparation et demeurées impayées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1 et 3.3, résumé par Fountoulakis/Pichonnaz, Résumés des jurisprudences fédérale et cantonale en droit de la famille, in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 284-285, ch. 51).

2.4 La procédure de mainlevée définitive est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge ne statue que sur la base des pièces produites; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a, 113 III 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_195/2011 du 25 novembre 2011 consid. 3).

Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2); ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 135 III 315 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 5).

Par ailleurs, il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1, 136 III 624 consid. 4.2.3, 124 III 501 consid. 3; 115 III 97 consid. 4b in fine, 113 III 82 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).

2.5 En l'espèce, il n'est pas contesté que les montants déduits en poursuite résultent de l'arrêt de la Cour du 14 septembre 2012 statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale. Le recourant admet qu'il n'a pas versé lesdits montants.

La Cour, dans le dispositif de l'arrêt précité, a fixé une contribution d'entretien globale pour l'ensemble de la famille, sans distinguer la part revenant à l'intimée et celle revenant à l'enfant. Il résulte du consid. 4.2 dudit arrêt que la contribution fixée comprend 780 fr. au minimum pour l'enfant. Les motifs du jugement ne permettent toutefois pas de déterminer avec certitude chacune des parts précitées.

Par ailleurs, il résulte du consid. G du jugement du 3 mars 2015 que le juge du divorce a examiné les prétentions du recourant à l'égard de l'intimée, notamment celles en remboursement d'un trop-perçu de contributions alimentaires pour les mois d'avril à septembre 2014. Le Tribunal a fait application de l'art. 205 al. 3 CC, alloué au recourant une partie de ses prétentions et indiqué que pour le surplus les époux avaient confirmé que leur régime matrimonial avait d'ores et déjà été liquidé et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef.

Il apparaît ainsi, prima facie, en application des principes jurisprudentiels exposés sous consid. 2.3, qu'au moins une partie de la dette faisant l'objet de la poursuite (à savoir l'arriéré de contribution relative à l'entretien de l'intimée et l'arriéré d'allocations familiales dont celle-ci était créancière) a été éteinte au moment de la liquidation du régime matrimonial.

Toutefois, pour déterminer si le recourant doit, en tout ou en partie, les contributions d'entretien et les allocations familiales faisant l'objet de la poursuite, il est nécessaire de trancher des questions de droit matériel délicates et de procéder à un interprétation du jugement invoqué comme titre à l'aide d'éléments autres que ses motifs, ce qui est exclu en mainlevée.

Dans ses conditions, la requête de mainlevée doit être rejetée dans son intégralité.

Le jugement attaqué sera ainsi annulé et l'intimée sera déboutée des fins de sa requête en mainlevée.

3. 3.1 Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le jugement entrepris étant annulé, les frais judiciaires de première instance, fixés à 400 fr. (art. 48 OELP), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée sera également condamnée à verser au recourant le montant des dépens de première instance fixés par le Tribunal, lequel n'est pas contesté, à savoir 1'400 fr. TTC.

3.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance de frais du même montant versée par le recourant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui sera en conséquence condamnée à verser ledit montant au recourant.

Enfin, l'intimée sera également condamnée aux dépens du recourant, arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/15385/2016 rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7604/2016-8 SML.

Au fond :

Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau :

Déboute B______ des fins de sa requête en mainlevée définitive du 14 avril 2016.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 1'400 fr. TTC à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 600 fr. à titre de frais judiciaires du recours et 1'000 fr. à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.