C/7662/2016

ACJC/1376/2016 du 21.10.2016 sur OTPI/329/2016 ( SP ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; BLOCAGE ; COMPTE BANCAIRE ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
Normes : CPC.261;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7662/2016 ACJC/1376/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 21 OCTOBRE 2016

 

Entre

A______ LTD (anciennement ______ Limited), sise ______ (Bahamas), appelante d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2016, comparant par Me Philippe Neyroud et Me Stephan Fratini, avocats, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (Mexique), intimée, comparant par Me James Bouzaglo, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance du 17 juin 2016, expédiée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête de A______ LTD (ch. 1), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4), arrêté à 300 fr. le montant des frais judiciaires, compensés avec les avances fournies et mis à la charge de la précitée à laquelle 3'300 fr. ont été restitués (ch. 2), condamnée en outre à verser 1'500 fr. à titre de dépens à B______ (ch. 3).![endif]>![if>

Le Tribunal a en substance retenu que les circonstances n'avaient pas changé depuis sa décision du 5 avril 2016, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de modifier celle-ci. Il a rappelé qu'il avait, en dépit de la procédure de blocage, laissé une possibilité aux parties de s'entendre sur la libération d'une partie des fonds, en raison de l'assurance de B______ de ne pas nuire au bon fonctionnement commercial de la société, que celle-ci ne motivait pas suffisamment l'argument qu'elle tirait du secret des affaires et que le recours au juge devait se limiter au cas de refus infondé de B______ ou d'extrême urgence empêchant de requérir l'agrément de celle-ci.

B.            Par acte du 30 juin 2016, A______ LTD a formé appel contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait à être autorisée à effectuer ses paiements opérationnels en provenance de son compte n° 1______ détenu auprès de la banque C______ SA à Zurich, en faveur de trente-trois partenaires commerciaux dont elle a énuméré les qualités, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

Par réponse du 2 août 2016, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée, avec suite de frais et dépens.

Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. B______ a nouvellement conclu à l'irrecevabilité de l'appel, au motif que le Tribunal n'avait pas qualité pour modifier une décision de mesures provisionnelles faisant l'objet d'un appel.

Par avis du 6 septembre 2016, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>

a. Le 26 mai 2014, B______, de nationalité mexicaine et domiciliée au Mexique, a introduit par devant la Cour de district de E______ (Etats-Unis d'Amérique) une demande de divorce à l'encontre de D______, de nationalité mexicaine domicilié au Mexique.

Par ordonnances des 27 août 2014 et 2 septembre 2015, la Cour précitée a prononcé une saisie conservatoire des avoirs de D______. Par jugement du 15 décembre 2015, elle a prononcé le divorce des époux susmentionnés, octroyé à l'épouse une indemnité et attribué à cette dernière la propriété exclusive de certains biens ainsi que de sociétés, au nombre desquelles certaines sociétés suisses contrôlées par D______; cette décision fait l'objet d'un appel.

b. Le 3 juin 2015, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en exequatur de l'ordonnance précitée du 27 août 2014; la cause, enregistrée sous n° C/2______/2015, est pendante.

Le 22 décembre 2015, elle a requis du Tribunal l'exequatur de l'ordonnance précitée du 2 septembre 2015; la cause, enregistrée sous n° C/3______/2015, a été jointe à la procédure C/2______/2015. Parallèlement, elle a requis des mesures superprovisionnelles et provisionnelles, conclusions qui ont été enregistrées sous n° C/4______/2015.

Dans le cadre de la dernière de ces procédures, le Tribunal a admis l'intervention de A______ LTD, société incorporée aux Bahamas, visée dans l'annexe à la décision de saisie conservatoire prononcée par la Cour de District de E______, et titulaire de deux comptes bancaires cités dans la requête de mesures provisionnelles déposée par B______.

Par ordonnance du 5 avril 2016, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a fait droit à la requête de B______, en ordonnant notamment à C______ SA le blocage de tous les avoirs, espèces, titres, métaux précieux, créances et autres valeurs de quelque nature que ce soit, déposés en son nom propre ou sous autre désignation conventionnelle ou numérique, société, en compte, dépôt, coffre-fort, individuel ou joint, propriété de D______ ou d'entités dont ce dernier était, directement ou indirectement, le bénéficiaire économique réel ou désigné, dont le compte 1______ au nom de A______ LTD (ch. 3). Il a en outre réservé son autorisation expresse pour tous les paiements liés à l'activité opérationnelle de A______ LTD, sur requête de cette dernière, pour toute la durée des mesures de blocage du compte précité détenu par celle-ci auprès de C______ SA, à Genève (ch. 4).

Le Tribunal a notamment retenu qu'il apparaissait que A______ LTD était une société opérationnelle, également utilisée par D______ à des fins purement personnelles, de sorte que des versements en provenance du compte ouvert auprès du C______ pourraient affecter les prétentions de B______, ce qui imposait un blocage, que celui-ci pourrait toutefois être préjudiciable à la conduite des affaires courantes, que B______ avait affirmé ne pas vouloir nuire à celle-ci mais empêcher les opérations non commerciales, que par conséquent, les mouvements nécessaires aux activités commerciales pourraient être opérés d'accord entre celle-ci et A______ LTD. Il a dès lors invité les précités à coopérer; à défaut, il appartiendrait à D______ ou à A______ LTD de requérir l'autorisation du Tribunal pour les paiements à effectuer au débit de comptes litigieux.

Cette ordonnance fait l'objet d'un appel formé par D______, actuellement pendant devant la Cour.

c. Le 15 avril 2016, A______ LTD a saisi le Tribunal d'une requête tendant à être autorisée à effectuer des paiements dus à des partenaires commerciaux, alternativement à effectuer certains paiements opérationnels.

Par ordonnance du même jour, le Tribunal, considérant la "requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles" déposée à l'encontre de B______, a fait droit, à titre superprovisionnel, aux conclusions alternatives de A______ LTD.

A six reprises par la suite, A______ LTD a requis et obtenu du Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles par ordonnances rendues entre le 15 avril et le 7 juin 2016, l'autorisation de procéder à des paiements commerciaux pour des périodes déterminées.

Le 30 mai 2016, B______ a conclu au rejet des mesures provisionnelles requises par A______ LTD.

d. Le 16 juin 2016, A______ LTD a saisi le Tribunal d'une nouvelle requête, sollicitant, à titre superprovisionnel, l'autorisation de paiements commerciaux dus entre le 14 et le 24 juin 2016, qu'elle a énumérés, ainsi que d'un paiement commercial dû pour la période du 6 au 10 juin 2016. A titre provisionnel, elle a requis l'autorisation d'effectuer ses paiements opérationnels en provenance de son compte n° 1______ détenu auprès de C______ SA à Genève, en faveur de partenaires commerciaux dont elle a fourni la liste.

Le même jour, le Tribunal a rejeté la requête superprovisionnelle qui lui était soumise.

EN DROIT

1. Dans une affaire de nature pécuniaire, les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308
al. 2 CPC).

En l'espèce, les mesures provisionnelles requises portent sur des avoirs qui d'après les déclarations concordantes des parties sont supérieurs à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.

Interjeté dans la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 130, 131, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

L'intimée a, dans sa duplique, soutenu, sans y conclure formellement, que le présent appel serait irrecevable, faute de saisine valable du Tribunal qui a rendu la décision attaquée. A supposer qu'une telle circonstance soit de nature à affecter la recevabilité de l'appel, cette thèse n'est pas exacte, puisqu'un recours au sens de l'art. 311 CPC n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il porte sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). Ainsi la décision de première instance, en l'occurrence l'ordonnance du 5 avril 2016, est en force tant que l'instance supérieure n'a pas tranché; sa modification, par voie de nouvelles mesures provisionnelles, peut ainsi être requise.

2. La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n°1556).

3. Le Tribunal a synthétisé l'objet de la requête de l'appelante dans le sens suivant: obtenir la modification du chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance rendue le 5 avril 2016, soit ne plus devoir requérir l'autorisation du juge pour tous ses paiements opérationnels par le débit du compte bancaire bloqué, s'agissant de trente-trois partenaires commerciaux.

L'appelante ne critique pas cette synthèse.

3.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable a) qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et b) que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, ces conditions étant cumulatives (cf. BOHNET, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 261).

L'octroi de mesures provisionnelles suppose ainsi la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). L'examen du droit est sommaire en ce sens surtout qu'il n'est pas définitif et qu'il ne préjuge pas du fond (STUCKI/PACHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, SJ 2015 II 1 ss, p. 3).

Le requérant doit également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (BOHNET, op. cit., n. 10 ad
art. 261 CPC). La vraisemblance qu'un acte préjudiciable sera commis avant que le juge du fond n'ait statué définitivement sur la prétention invoquée suffit (STUCKI/PAHUD, op. cit., p. 3).

La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel; il peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; KOFMEL EHRENZELLER, KuKo-ZPO, 2010, n. 8 ad art. 261; HUBER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 20 ad art. 261 CPC).

Le préjudice difficilement réparable suppose l'urgence (BOHNET, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), qui y est implicitement contenue (HUBER, op. cit., n. 22 ad
art. 261 CPC). Celle-ci est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2, JdT 1992 I p. 122; BOHNET, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).

La mesure ordonnée doit enfin respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives (HOHL, op. cit., 2010, p. 323 s.).

3.2 L'appelante paraît reprocher au premier juge d'exiger nouvellement, dans l'ordonnance attaquée, qu'elle ne le saisisse qu'à défaut d'accord trouvé avec l'intimée. Ce point figure cependant déjà expressément dans la décision du 5 avril 2016. Il s'explique par la circonstance que c'est l'intimée qui est à l'origine de la procédure qui a abouti au blocage, à titre provisionnel, du compte de l'appelante, et qui a par conséquent la libre disposition du litige; il n'a pas perdu son bien-fondé de par l'écoulement du temps, ce que l'appelante ne fait au demeurant pas valoir, se bornant à soutenir que la mesure serait impraticable, appréciation qui n'est pas rendue vraisemblable.

Elle reproche ensuite au Tribunal, à bien la comprendre, d'avoir considéré que la nécessité des paiements et leur urgence n'étaient pas établies. On cherche en vain dans la décision attaquée pareille affirmation. Le premier juge s'est limité à discuter la condition de l'urgence (qui fonde la procédure basée sur
l'art. 261 CPC), en ce sens qu'elle ne pourrait être réalisée que pour autant qu'elle empêcherait, dans un cas précis, de rechercher l'accord préalable de l'intimée.

L'appelante évoque ensuite le secret des affaires, qui l'empêcherait de divulguer à l'intimée les détails des paiements à opérer. A cet égard, le Tribunal a retenu que la requête n'était pas suffisamment motivée, en particulier sur la nécessité de soustraire à la connaissance de l'intimée les noms de ses fournisseurs. L'appelante ne critique pas ce raisonnement, au-delà de la circonstance, toute générale, que des informations confidentielles seraient ainsi transmises à une tierce personne. Ce faisant, elle perd de vue le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 5 avril 2016, qui est en l'état en force, et dont la modification n'est pas requise, lequel a pour conséquence le principe du blocage de son compte bancaire. Le chiffre 4 dudit dispositif prévoit une exception notable à ce principe, de nature à faciliter l'existence commerciale de l'appelante, dont le caractère exceptionnel ne rend pas disproportionnée une hypothétique atteinte au secret des affaires, que l'appelante ne rend au demeurant pas concrètement vraisemblable.

Le même raisonnement trouve enfin application en ce qui concerne les affirmations de l'appelante selon lesquelles l'ordonnance du 5 avril 2016 - et non la décision attaquée - aboutirait à un résultant allant au-delà des décisions étrangères objets des procédures d'exequatur.

Au vu de ce qui précède, la décision déférée sera confirmée.

4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'200 fr. (art. 26, 37 RTFMC), compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Elle versera en outre à l'intimée 1'500 fr. à titre de dépens, débours inclus (art. 85, 88, 90 RTFMC; 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 30 juin 2016 par A______ LTD contre l'ordonnance OTPI/329/2016 rendue le 17 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7662/2016-4 SP.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ LTD et les compense avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ LTD à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.