C/7692/2015

ACJC/872/2018 du 02.07.2018 sur JTPI/1177/2018 ( SEX ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 30.08.2018, rendu le 27.11.2018, IRRECEVABLE, 5A_712/2018
Descripteurs : DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION ; DÉCLARATION D'EXÉCUTION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; FORMALISME EXCESSIF ; RÉSERVE DE L'ORDRE PUBLIC ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Normes : LDIP.25; LDIP.27
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7692/2015 ACJC/872/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 2 JUILLET 2018

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, B______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2018, comparant par Me Lucien Feniello, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) MINORS ESTATE DIRECTORATE, Ministry of Justice, Islamic Affairs & Wakfs, Inheritance Procedures Section, ______, B______, intimé, comparant par Me Luca Beffa, avocat, rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) Madame C______, domiciliée ______, B______, autre intimée, comparant par Me D______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

3) E______, sise ______, autre intimée, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 juillet 2018.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1177/2018 du 25 janvier 2018, communiqué pour notification aux parties le 9 mars 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l'arrêt n° 1______ rendu le 30 novembre 2011 par la Haute Cour d'Appel Islamique de B______, confirmant le jugement n° 2______ du 10 février 2011 rendu par le 2ème Grand Tribunal islamique sunnite (B______), dans la cause opposant F______, partie requérante d'une part, à C______ et A______, parties citées d'autre part, prononçant l'internement de C______ et faisant interdiction à cette dernière de disposer de ses biens et avoirs (chiffre 1 du dispositif).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. et les honoraires de Me D______, avocat nommé par le Tribunal pour représenter C______, à 2'000 fr. également, les a compensés avec les avances fournies et a mis ces frais à la charge de C______ et A______, condamnant ces derniers, pris conjointement et solidairement, à verser à MINORS ESTATE DIRECTORATE 2'000 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie, 2'000 fr. à titre de restitution de l'avance effectuée pour les frais de représentation, ainsi que 2'000 fr. au titre de dépens, ordonné la restitution à MINORS ESTATE DIRECTORATE du solde de ses avances en 400 fr. (ch. 2 à 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 22 mars 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ interjette "appel" de ce jugement, dont il sollicite l'annulation avec suite de frais et dépens.

Il conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la requête en exequatur formée le 14 avril 2015 par MINORS ESTATE DIRECTORATE et à la levée de l'interdiction prononcée à son encontre, à titre superprovisonnel, de disposer des biens et avoirs de C______.

b. Dans sa réponse, MINORS ESTATE DIRECTORATE conclut au rejet de l'appel sous suite de frais et dépens.

c. E______ [établissement bancaire] s'en rapporte à justice quant aux conclusions d'appel prises par A______ et conclut à ce qu'aucun frais ou dépens ne lui soit imputé.

d. Intervenant en qualité de représentant d'office de C______, Me D______ a déclaré qu'il n'était jamais parvenu à atteindre sa cliente et s'entretenir avec elle. Il s'en est ainsi rapporté à justice tant s'agissant de la recevabilité de l'appel que de son bien-fondé et a conclu à ce que les autres parties à la procédure soient condamnées en tous les frais et dépens de l'instance.

e. Par avis du greffe de la Cour du 9 mai 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. C______, née en 1933, est ressortissante de B______ et domiciliée dans cet Etat.

F______ et A______ sont respectivement le demi-frère et le neveu de C______.

b. En 2010, C______, alors âgée de 77 ans, a été reconnue incapable de gérer ses biens et ses avoirs, pour cause de sénilité, par le Ministère de la Santé de B______.

c. Le 7 avril 2010, G______ a saisi le Ministère de la justice et des Affaires islamiques – Direction des tribunaux – de B______ d'une action tendant à l'internement de C______ et l'interdiction de disposer de ses biens et avoirs.

Cette action a été dirigée tant contre C______ que contre A______, ce dernier étant soupçonné d'avoir profité de la situation de sa tante pour mettre la main sur la totalité des avoirs de celle-ci, ce qu'il conteste.

d. Par décision du 10 février 2011, le Grand Tribunal islamique sunnite a prononcé l'internement de C______ et lui a interdit de disposer de ses biens et avoirs.

Cette décision a été confirmée le 30 novembre 2011 par la haute Cour d'Appel islamique de B______, sur appel de C______. L'arrêt rendu par la Cour d'Appel islamique n'a pas été contesté.

e. A la suite de ces décisions, MINORS ESTATE DIRECTORATE, qui est la direction étatique responsable de la gestion des comptes des mineurs et des interdits [à] B______, explique avoir répertorié les avoirs de sa pupille et découvert dans ce cadre que les avoirs de C______ avaient été transférés le 20 juillet 2011, à sa demande, sur son compte personnel (n° 3______) ouvert auprès de E______, à Genève.

f. Par courriers des 9 décembre 2013 et 2 février 2014, MINORS ESTATE DIRECTORATE a demandé à E______ de bloquer le compte bancaire précité, ainsi que tous autres avoirs éventuels de sa pupille, et d'empêcher toute transaction en raison de l'internement de C______ prononcé le 10 février 2011.

Ces courriers sont restés sans suite.

g. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 14 avril 2015, MINORS ESTATE DIRECTORATE a formé une requête en exequatur, concluant à la reconnaissance et à l'exécution en Suisse de l'arrêt de la Haute Cour d'Appel islamique de B______ du 30 novembre 2011 confirmant la décision du 10 février 2011 entre F______, C______ et A______.

Il a assorti sa requête de mesures conservatoires tendant à ce qu'interdiction soit faite à C______, A______ et E______ de disposer des avoirs de C______.

A l'appui de sa requête MINORS ESTATE DIRECTORATE a produit une copie de l'arrêt de la Haute Cour d'Appel Islamique, comportant trois cachets officiels de la Direction des tribunaux de B______ ainsi que le sceau du service consulaire et de la Chambre [B______]-Suisse du Commerce et de l'Industrie, un certificat de non appel et un ordre d'exécution ("execution order") relatifs à cet arrêt et une traduction de ces documents.

h. La procédure sur mesures conservatoires a été disjointe et traitée sous la cause n° C/4______/2015.

Dans le cadre de cette procédure, A______ s'est déterminé, tant sur les mesures conservatoires que sur la demande au fond, par mémoire réponse du 27 juin 2016. Il a fait valoir qu'il n'était pas concerné par la demande d'exequatur, dès lors qu'il n'était pas visé par l'arrêt dont l'exécution était sollicitée. Au demeurant, MINORS ESTATE DIRECTORATE n'avait pas fourni les documents nécessaires à l'appui de sa demande d'exécution et, de surcroît, n'était pas habilité à représenter les intérêts de sa pupille en justice, faute de disposer d'une autorisation préalable des autorités compétentes.

Pour sa part, C______ ne s'est pas manifestée.

Par ordonnance du 15 avril 2015, statuant à titre superprovisionnel, confirmée par ordonnance du 3 octobre 2016 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal a fait interdiction à C______ et à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de disposer des biens et avoirs de C______, en particulier ceux placés sur le compte n° 3______ ouvert auprès de E______. Il a également fait interdiction à cette banque de suivre les instructions de C______ et de A______ quant aux biens et avoirs de celle-ci, en particulier ceux placés sur le compte
n° 3______ ouvert auprès de la banque.

A______ a recouru contre l'ordonnance du 3 octobre 2016, recours qui a été rejeté dans son intégralité par arrêt de la Cour de justice du 24 mars 2017.

i. Instruisant la demande au fond (C/7692/2015), le Tribunal a ordonné que C______ soit représentée par un mandataire professionnel, a désigné
Me D______ en cette qualité et l'a invité à se déterminer sur la demande d'exequatur.

j. Dans ses déterminations du 16 octobre 2017, le représentant de C______ s'en est rapporté à justice, relevant que sa mandante ne semblait plus disposer d'avoirs ou de comptes en Suisse depuis janvier 2012.

k. Par ordonnance du 23 octobre 2017, le Tribunal a transmis aux parties à la procédure les déterminations précitées en leur impartissant un délai pour y répondre par écrit.

l. Dans ses déterminations du 20 novembre 2017, A______ a rappelé qu'il n'était pas concerné par la procédure d'exequatur, dans la mesure où il n'avait aucun pouvoir de gestion des avoirs de C______. Il a fait valoir que le compte dont cette dernière était titulaire auprès de E______, sur lequel il n'avait au demeurant jamais eu de procuration, présentait un solde de 0 fr. Il a conclu en conséquence à ce que la requête en exequatur soit déclarée irrecevable, subsidiairement infondée, et que l'interdiction qui lui avait été faite de disposer des biens de celle-ci soit levée.

Pour le surplus, il s'est référé à sa réponse du 27 juin 2016 déposée dans le cadre des mesures provisionnelles (C/4______/2015), qu'il a déclaré maintenir intégralement.

m. MINORS ESTATE DIRECTORATE a persisté dans les termes de sa requête en exequatur. Il a notamment relevé que l'arrêt rendu le 30 novembre 2011 par la Haute Cour d'Appel Islamique concernait aussi bien C______ que A______ et a réitéré son intérêt à obtenir la reconnaissance de cet arrêt, précisant que ses démarches visaient à protéger tout bien ou avoir de sa protégée en Suisse, et non pas seulement ceux déposés sur le compte n° 3______ auprès de E______.

n. E______ s'en est rapportée à justice.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les conditions relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions étrangères selon
les art. 25 ss LDIP étaient réalisées et qu'il n'existait aucun motif de refus. La copie de la décision dont la reconnaissance était requise produite par l'autorité requérante était complète et authentifiée, notamment au vu des cachets apposés par la Direction des tribunaux de B______ et du service consulaire dudit Etat. Cette décision était par ailleurs définitive et exécutoire. Il n'existait ainsi aucun obstacle susceptible de s'opposer à la reconnaissance de l'arrêt rendu le
30 novembre 2011 par la Haute Cour d'Appel Islamique de B______, étant précisé qu'il ne revenait pas au juge de l'exécution de revoir le bien-fondé de cette décision.

EN DROIT

1. 1.1 La présente procédure ayant pour objet la reconnaissance ainsi que la déclaration de force exécutoire d'une décision, elle relève de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC) et est soumise à la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC).

L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 et 321 al. 1 et 2 CPC).

Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse. L'intitulé erroné d'un recours ne nuit ainsi pas à son auteur pour autant que l'écriture déposée remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1; 136 II 497 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2016 du 11 mars 2016 consid. 1).

1.2 En l'espèce, bien que A______ ait déclaré dans ses écritures faire "appel", l'acte déposé satisfait aux conditions de recevabilité du recours, seule voie ouverte contre le jugement attaqué, de sorte qu'il sera traité en tant que tel en vertu du principe de la conversion.

Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, le recours est recevable.

1.3 En matière de recours, le pouvoir de cognition de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

1.4 La compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remises en cause par les parties, compte tenu du fait que B______ n'est partie à aucune convention qui lierait la Suisse en matière de compétence judiciaire (art. 85 al. 2 LDIP et 27 CLaH 2000 applicable en tant que droit national en l'absence de convention internationale [Schwander, in Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 3ème éd., 2013, n. 125 ad art. 85 LDIP]).

2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des faits et arguments développés dans sa réponse du 27 juin 2016 déposée dans le cadre des mesures provisionnelles (C/4______/2015), à laquelle il s'est référé dans ses déterminations du
20 novembre 2017.

2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 2.1).

La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références citées).

Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_198/2016 du 7 octobre 2016 consid. 2.1 et les références citées). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_317/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.1).

2.2 En l'espèce, le recourant s'est déterminé de manière générale sur la demande d'exequatur, aussi bien sur les mesures provisionnelles que sur le fond, dans le cadre de sa réponse du 27 juin 2016. A l'appui de cette écriture, dans les termes de laquelle il a persisté lors de ses déterminations du 20 novembre 2017, il a fait valoir qu'il n'était pas concerné par la procédure, que l'autorité requérante n'avait pas fourni les documents nécessaires à la reconnaissance et que, de surcroît, celle-ci n'était pas habilitée à représenter les intérêts de sa pupille en justice, faute de disposer d'une autorisation préalable des autorités compétentes.

Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que la copie de la décision étrangère produite était complète et que les cachets des autorités de B______ qui y étaient apposés démontraient son caractère authentique. S'agissant du rôle du recourant, le premier juge a retenu qu'il était acquis qu'il avait participé à la procédure de première instance devant les autorités judiciaires de B______, de sorte que l'arrêt subséquent lui était opposable, comme cela avait été retenu dans l'arrêt rendu sur mesures provisionnelles le 24 mars 2017 par la Cour de justice. Pour le surplus, cela relevait du bien-fondé de la décision dont l'exécution était demandée, ce qui échappait au pouvoir du juge de l'exécution (jugement entrepris, p. 6).

Ce faisant, le Tribunal s'est prononcé sur les griefs invoqués par le recourant à l'appui de sa réponse du 27 juin 2016. Le simple fait que le premier juge n'ait pas mentionné cette écriture dans le jugement rendu ne signifie pas pour autant qu'il ne l'a pas prise en considération, puisqu'il ressort, au contraire, de sa motivation qu'il a examiné l'ensemble des points soulevés par le recourant, y compris ceux invoqués à l'appui de sa réponse du 27 juin 2016, dans les différents considérants de la décision.

Infondé, ce grief sera rejeté.

3. Le recourant remet en cause les conditions formelles de la reconnaissance et d'exécution. Il soutient que la demande d'exequatur ne contient pas les documents nécessaires, considérant que seule une copie de la décision étrangère - qui ne correspond pas à une "copie certifiée conforme" - a été produite, sans qu'aucun document ne confirme le caractère complet et définitif de l'arrêt.

3.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes (let. a), si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c).

Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b). Il est autorisé de produire une copie certifiée conforme au lieu d'un original de la décision (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, cit., n. 7 ad art. 29 LDIP). Ainsi, la requête en reconnaissance doit notamment être accompagnée d'un "exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour prouver son authenticité". Son contenu doit ainsi correspondre à celui de l'original et "présenter les caractéristiques d'une copie ou ampliation officielle" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2013 du 25 février 2013 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, il convient toutefois d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3; 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I; 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 2; 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c non publié aux ATF 118
Ia 118).

3.2 En l'espèce, la lecture de la traduction de l'arrêt permet de saisir la teneur de la décision dans son ensemble, de sorte que celle-ci paraît complète. Il n'existe d'ailleurs aucun élément susceptible de retenir qu'elle serait incomplète ou lacunaire, ce que le traducteur n'aurait du reste pas manqué de relever. Quant au caractère authentique de la décision, il résulte des différents sceaux officiels apposés sur celle-ci, lesquels ne sont pas contestés par le recourant qui reconnaît expressément que "ces tampons existent et sont authentiques". Dans la mesure où les sceaux officiels des autorités ont précisément pour vocation d'authentifier les documents émanant de leurs services, il ne se justifie pas de requérir des documents complémentaires à cet égard. Le certificat de non appel, ainsi que l'ordre d'exécution, attestent quant à eux du caractère définitif et exécutoire de l'arrêt du 30 novembre 2011 de la Haute Cour d'Appel de B______, puisqu'il en ressort que l'affaire en question s'est terminée devant cette instance sans faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Enfin, le traducteur ayant établi la traduction de la décision étrangère a confirmé que la copie qui lui a été soumise et qui figure à la procédure comporte un sceau de la Direction des Tribunaux signifiant qu'il s'agit d'une copie certifiée conforme, ce qui est au demeurant étayé par les apostilles de légalisation émises par le Service consulaire et la Chambre [B______]-Suisse du Commerce et de l'Industrie. Il n'y a ainsi pas lieu de remettre en cause les explications du traducteur et encore moins de s'en écarter, contrairement à ce que soutient le recourant.

Ainsi, au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, les documents produits par l'autorité requérante sont suffisants pour établir que leur contenu correspond à celui de la décision originale, l'authenticité de ladite décision, ainsi que son caractère définitif et exécutoire. Les conditions formelles liées à la reconnaissance sont donc réalisées.

L'appel sera par conséquent également rejeté sur ce point.

4. Dans un dernier grief, le recourant soutient que l'intimé MINORS ESTATE DIRECTORATE n'avait pas l'autorisation d'agir pour l'intimée C______ et ne revêtait en conséquence pas la qualité pour agir, de sorte que sa demande d'exequatur doit être rejetée.

4.1 La décision étrangère est reconnue en Suisse si, en plus de satisfaire les conditions formelles précitées, il n'existe pas de motif de refus de reconnaissance et d'exécution (art. 25 let. c LDIP).

Selon l'art. 27 LDIP ("Motifs de refus"), la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige, ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à la lumière des exigences de l'ordre public procédural (citation irrégulière, violation du droit d'être entendu, litispendance et chose jugée). De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public). La reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (arrêt du Tribunal fédéral 4A_120/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2 et les références citées).

La décision étrangère ne peut pas faire l'objet d'une révision au fond (art. 27
al. 3 LDIP). Ainsi, au-delà de la réserve restrictive de l'ordre public, l'autorité requise ne peut revoir le contenu de la décision quant au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid. 4.2, Bucher, in Commentaire romand LDIP 2012, n° 9 ad art. 27 LDIP). En tant que juge de l'entraide judiciaire internationale, le juge de la reconnaissance doit uniquement vérifier la réalisation des conditions posées par la LDIP; il n'a pas à anticiper, à titre préjudiciel, sur le sort des questions de droit matériel (ATF 140 III 379 consid. 4.3; arrêt 4A_366/2011 du 31 octobre 2011 consid. 2.2, 2e par. in fine).

4.2 En l'espèce, la question de la légitimation active invoquée par le recourant pour faire obstacle à la reconnaissance de la décision relève du droit matériel et ne compte pas parmi les conditions de reconnaissance à satisfaire ni les principes fondamentaux relevant de l'ordre public suisse matériel susceptibles de faire échec à la reconnaissance, seuls points que le juge doit vérifier. L'éventuel défaut de légitimation n'empêche dès lors pas la reconnaissance et l'exécution de la décision étrangère invoquée.

Par ailleurs si tant est que le recourant fait valoir que l'autorité requérante n'a pas d'intérêt digne de protection à la reconnaissance et à l'exécution de la décision litigieuse parce qu'elle ne peut valablement représenter l'intimée C______, elle perd de vue que le juge de la reconnaissance doit uniquement vérifier la réalisation des conditions de la reconnaissance, mais n'a pas à examiner en sus si le requérant dispose d'un intérêt digne de protection (ATF 140 III 379 consid. 4.3).

Partant, ce grief sera également rejeté.

5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de recours (art. 106
al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 2'400 fr. (art. 26 et 38 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera, en outre, condamné à verser à l'intimé MINORS ESTATE DIRECTORATE la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours. Aucun dépens ne sera en revanche alloué aux intimés C______ et E______, dès lors que le représentant de la première s'en est simplement rapporté à justice, faute d'instruction reçue de sa cliente, et que la seconde n'en n'a pas sollicité l'octroi.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2018 par A______ contre le jugement JTPI/1177/2018 rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7692/2015-2 SEX.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 2'400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 3'000 fr. à MINORS ESTATE DIRECTORATE à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Fatina SCHAERER

 

 

Indication des voies de recours:

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.