C/7762/2014

ACJC/185/2015 du 20.02.2015 sur OTPI/1195/2014 ( SP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 26.03.2015, rendu le 24.12.2015, CONFIRME, 4A_191/2015
Descripteurs : PREUVE À FUTUR; PROPORTIONNALITÉ; SECRET D'AFFAIRES; REDDITION DE COMPTES; CAS CLAIR; OBLIGATION DE RENSEIGNER; FARDEAU DE LA PREUVE; PRINCIPE D'ALLÉGATION
Normes : LDIP.10; LDIP.5.1; CPC.158.1; CPC.158.1.a; CPC.158.2; CPC.261.1;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7762/2014 ACJC/185/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 fevrier 2015

 

Entre

A.______ CORP., sise ______ (Panama), appelante d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 septembre 2014, comparant par Me Nicolas Rouiller, avocat, Grand-Chêne 1-3, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B.______ SA, sise ______ (VD), ayant une succursale sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Alexandre de Weck, avocat, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a) B.______ SA (ci-après : B.______), sise à ______ (VD), exploite une banque axée principalement sur la gestion de fortune et l'exercice d'une activité de négociant en valeurs mobilières.

B.______ dispose d'une succursale à Genève.

b) Le 11 octobre 2006, la société panaméenne A.______ CORP. (ci-après : A.______) a ouvert une relation bancaire auprès de la succursale genevoise de B.______.

Le 10 novembre 2006, à Genève, elle a confié à B.______ un mandat de gestion discrétionnaire, optant pour une objectif d'investissement "pondéré (risque modéré)".

Selon les conditions générales de B.______, intégrées dans les différents rapports entre celle-ci et A.______, le droit suisse était applicable à leurs relations et le for exclusif "de tout genre de procédure" contre B.______ était au lieu "où se trouve le siège, la succursale ou l'agence de la Banque, désignée lors de l'ouverture".

c) Dans le cadre de sa gestion discrétionnaire, B.______ a placé des avoirs de A.______ dans les fonds d'investissement C.______ PLC (ci-après : C.______) et D.______ SICAV (ci-après : D.______) dont l'unique objectif était de collecter de l'argent ("feeder funds" ou "fonds nourriciers") pour le placer auprès d'E.______. Ainsi, A.______ - ou B.______ en son nom mais pour le compte de A.______ - a acquis des parts ou actions de C.______ et D.______.

Par la suite, C.______ et D.______ ont racheté ces parts ou actions, et A.______ a encaissé 1'088'090,82 EUR  à titre de "plus-value" de ces parts ou actions.

En réalité, cette plus-value était fictive, E.______ créditant de prétendues plus-values aux investisseurs au moyen des fonds remis par de nouveaux investisseurs, selon un système dit "de cavalerie". Après la chute des marchés financiers à fin 2008, trop de clients ont souhaité retirer leurs fonds, faisant alors s'écrouler le système. Par la suite, le liquidateur judiciaire d'E.______ a entrepris des démarches destinées à récupérer les plus-values inexistantes versées aux fonds d'investissements "nourriciers".

d) Par courrier du 12 novembre 2010, B.______ a informé A.______ que le liquidateur de E.______ se réservait le droit de réclamer le remboursement ("claw back") de montants importants à C.______ et D.______ et à leurs anciens actionnaires ou détenteurs de parts.

Compte tenu du risque d'un tel "claw back", B.______ a bloqué les avoirs de A.______ auprès d'elle à concurrence d'un montant total d'EUR 1'088'090,82, correspondant aux prétendues plus-values créditées auparavant à A.______.

e) Des négociations entre A.______ et B.______ s'en sont suivies. Après fourniture, par A.______, d'une garantie bancaire d'un montant de 909'756,50 EUR en faveur de B.______, celle-ci a libéré les avoirs d'A.______.

f) Le 2 novembre 2012, A.______ a déposé par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), en vue de conciliation, une demande dirigée contre B.______ tendant, en substance, à la constatation que B.______ avait bloqué ses avoirs indûment et ne pouvait pas lui demander le remboursement des montants que la banque pourrait être amenée à payer dans le cadre d'un "claw back".

Dans le cadre de ses écritures, A.______ a notamment exposé que B.______ était, à son avis, clairement responsable du choix des investissements dans les "produits E.______", pour ne pas avoir procédé à des vérifications sérieuses lorsqu'elle avait choisi ces produits pour A.______, qui lui avait confié un mandat de gestion discrétionnaire. Ce faisant, B.______ avait, selon A.______, violé son devoir de diligence et de fidélité découlant de l'art. 398 CO et engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de A.______.

g) A l'issue de l'audience de conciliation du 10 janvier 2013, A.______ a reçu l'autorisation de procéder visée à l'art. 209 al. 1 à 3 CPC.

Elle n'en 'a toutefois pas fait usage dans le délai imparti.

B. a) Par requête de preuve à futur expédiée au greffe du Tribunal le 19 avril 2014, A.______ a requis du Tribunal qu'il ordonne la production, par B.______, d'un grand nombre de documents (répertoriés sous titres nos 51 à 55) liés à la politique d'investissement de B.______, à la prise de décision interne concernant la gestion des avoirs de A.______ par B.______, aux rétrocessions touchées par B.______ en relation avec la gestion des avoirs de A.______ et, enfin, à l'information donnée par B.______ à A.______, au sujet de sa politique d'investissement et de ces rétrocessions.

A l'appui de sa requête, A.______ a exposé qu'elle entendait, dans le cadre d'un futur procès éventuel, faire constater judiciairement qu'en cas d'un "claw back", B.______ n'aurait aucune créance en remboursement à son encontre. Par ailleurs, elle entendait réclamer dans le même cadre à B.______ la remise des rétrocessions d'au moins 200'000 fr. perçues par celle-ci, en lien avec l'investissement de ses avoirs, ainsi que le paiement d'une somme d'au moins 98'300 fr. Elle se prévalait de l'existence d'un intérêt digne de protection, la production des documents requis étant nécessaire afin de lui permettre d'évaluer les chances d'obtenir gain de cause dans un tel procès et d'apporter la preuve de la responsabilité de la banque ainsi que du montant des rétrocessions perçues.

Plus particulièrement, A.______ a allégué que B.______ n'avait pas procédé à des examens sérieux et diligents quant à la façon dont les fonds avaient été gérés par Bernard E.______ et quant aux risques présentés par les investissements dans ces fonds (allégué 10), que B.______ avait reçu des rétrocessions non négligeables de E.______ et des fonds C.______ et D.______ (allégués 11), notamment en raison de l'investissement des avoirs de A.______ dans ces fonds
(allégué 13), et que B.______ n'avait jamais informé A.______ de son analyse des risques l'ayant conduite à investir dans les fonds C.______ et D.______ pour A.______ (allégué 38), ni déclaré à A.______ les rétrocessions reçues (allégué 15). Pour prouver ces cinq allégués, A.______ a requis la remise, par B.______, des documents suivants :

Titre 51 : Tous documents démontrant les examens auxquels B.______ s'était livrée, en particulier les analyses des risques, à propos des investissements dans les "fonds E.______" (C.______ et D.______, notamment) qu'elle avait sélectionnés pour les clients qui lui avaient confié des avoirs.

Titre 52 : Tous documents (notamment comptes-rendus d'entretiens, notes internes, procès-verbaux de réunions, etc.) relatifs aux décisions, y compris les documents dans lesquels lesdites décisions avaient été formalisées, prises par les comités et/ou les services qui avaient été amenés, entre 2006 et 2010, directement ou indirectement, à décider de la politique d'investissement de la banque, et en particulier les documents relatifs aux fonds gérés par Bernard E.______ "d'analyser les comptes-rendus d'entretiens notes internes, procès-verbaux de réunions, etc." [sic].

Titre 53 : Toute la correspondance interne (y compris la correspondance électronique, les mémos électroniques, sur papier, manuscrits, etc.) échangée au sein de B.______ entre les personnes chargées de gérer les fonds de A.______, ou entre la ou les personne(s) chargée(s) de la gestion de ce portefeuille et d'autres collaborateurs de la banque.

Titre 54 : Tous documents, notamment accords entre B.______ et les "fonds E.______" (C.______ et D.______, notamment) et décomptes, permettant d'établir le montant exact des rétrocessions (ou "rétro-commissions"), ou du moins les paramètres de calcul, reçues par B.______ au titre d'investissements dans les "fonds E.______" et au titre des autres investissements faits avec les avoirs confiés à cette banque par A.______.

Titre 55 : Tout écrit démontrant que B.______ avait informé A.______ des rétrocessions reçues au titre d'investissements dans les "fonds E.______" (C.______ et D.______) et au titre des autres investissements faits avec les avoirs confiés à cette banque par A.______.

b) B.______ a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit une lettre adressée à A.______ le 19 mai 2014, chiffrant toutes les rétrocessions perçues du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2012 en lien avec l'investissement des avoirs de A.______, à 6'607 fr. 56, dont 3'799 fr. 26 en lien avec D.______. Aucun montant n'était cité en lien avec C.______, et B.______ affirmait que A.______ aurait pu obtenir ces informations sur simple demande adressée à B.______, avant sa requête de preuve à futur.

c) Bien qu'aucune mention en ce sens ne résulte du procès-verbal, il semblerait que les parties aient plaidé à l'audience du Tribunal du 2 juin 2014 et persisté dans leurs conclusions.

A.______ a notamment mis en doute les montants indiqués par B.______ pour les rétrocessions dont l'assiette restait inconnue.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

C. Par ordonnance du 12 septembre 2014, notifiée aux parties le 15 septembre 2014 et reçue par A.______ le lendemain, le Tribunal a rejeté la requête, arrêté les frais judiciaires à 800 fr., les a mis à la charge de A.______, les a compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, a condamné A.______ à verser à B.______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal a retenu, à bien le comprendre, qu'il était saisi d'une demande en reddition de compte qui ne trouvait pas sa place dans le cadre d'une procédure de preuve à futur.

D. a) Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 26 septembre 2014, A.______ appelle de cette ordonnance dont elle sollicite l'annulation, puis reprend ses conclusions formées en première instance. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause en première instance, pour nouvelle décision dans le sens des considérants de la Cour.

Compte tenu des enjeux financiers du litige l'opposant à B.______ au sujet de la responsabilité contractuelle de celle-ci, A.______ chiffre la valeur litigieuse de sa requête de reddition de comptes à plus de 10'000 fr.

b) B.______ conclut au déboutement de A.______ des fins de son appel et à la condamnation de A.______ aux dépens de seconde instance.

c) Sur réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions initiales, A.______ sollicitant par ailleurs la condamnation de B.______ aux dépens de seconde instance.

d) Les parties ont été avisées le 26 novembre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Dans une affaire de nature pécuniaire, les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308
al. 2 CPC).

1.1 Les décisions portant sur l'administration de preuves à futur sont des mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 1.2.2; ATF 138 III 46 consid. 1.1).

1.2 Quand bien même la requête de preuve à futur constitue une procédure indépendante, elle s'inscrit néanmoins dans la perspective d'un procès ultérieur, voire est intentée parallèlement à l'existence d'un procès au fond déjà pendant. Pour déterminer la valeur litigieuse de la procédure de preuve à futur, il convient donc de se référer à l'enjeu que doit revêtir ou que revêt le procès au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 1.1; ACJC/242/2013 du 22 février 2013 consid. 1.1, ACJC/1110/2012 du 8 août 2012 consid.1).

1.3 En l'occurrence, l'appelante a chiffré la valeur litigieuse de sa requête de reddition de comptes, provisoirement, à plus de 10'000 fr.

La voie de l'appel est ainsi ouverte contre la décision entreprise.

1.4 Selon l'art. 314 CPC, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours.

L'appelante a saisi la Cour dans les dix jours dès la notification de la décision motivée du premier juge, si bien que son appel est recevable à cet égard.

1.5 Selon l'art. 311 CPC, l'appel doit être écrit et motivé.

Ces exigences étant également respectées, l'appel est recevable.

2. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen.

3. Le présent litige revêt un caractère international en raison du siège de l'appelante au Panama.

3.1 La compétence à raison du lieu du tribunal suisse est régie par le Code de procédure civile, sous réserve de l'application des traités internationaux et de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (art. 2 CPC).

L'art. 10 LDIP prévoit que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires, alternativement, les tribunaux suisses compétents au fond (let. a) et les tribunaux suisses du lieu d'exécution de la mesure provisoire (let. b).

Une procédure de preuve à futur constitue une mesure conservatoire au sens de l'art. 10 LDIP (Brönnimann, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Berner Kommentar, Band II, 2012, n° 21 ad art. 158 CPC).

Sont donc compétents les tribunaux suisses compétents au fond, ainsi que les tribunaux suisses du lieu où la preuve à futur doit être exécutée.

3.2 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé (élection de for; art. 5 al. 1 LDIP).

En l'absence d'élection de for, les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a un établissement sont compétents pour connaître des actions relatives à une obligation découlant de l'exploitation de cet établissement (art. 112 al. 2 LDIP).

3.3 En l'espèce, les parties sont convenues d'élire un for judiciaire à Genève, conformément aux conditions générales de l'intimée acceptées par l'appelante, et compte tenu de l'ouverture de leurs relations contractuelles auprès de la succursale genevoise de l'intimée. Par ailleurs, l'intimée a certes son siège dans le canton de Vaud, mais le présent litige découle de l'exploitation de sa succursale genevoise.

Les tribunaux genevois étant compétents au fond, ils sont également compétents pour ordonner ou refuser d'ordonner des mesures provisoires, soit en l'occurrence des mesures de preuve à futur.

3.4 En l'absence d'une règle contraire dans la LDIP, le juge suisse applique aux requêtes de preuve à futur le droit suisse de procédure civile, soit le CPC
(art. 2 CPC a contrario; cf. également art. 62 al. 2 LDIP pour les mesures provisoires en matière de divorce).

Tel est le cas en l'espèce.

4. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu à tort qu'elle avait pris des conclusions en reddition de compte, alors qu'elle soutient que la requête porte sur la production de titres dont certains ne sont pas couverts par l'obligation de rendre des comptes.

4.1 Selon l'art. 158 al. 1 CPC traitant de la preuve à futur, le tribunal peut ordonner qu'une preuve soit administrée à tout moment, notamment, lorsque la loi confère un droit d'en faire la demande (al. 1 let. a).

Un tel droit de demander une preuve à futur, par le biais de mesures provisionnelles, découle de différentes dispositions du Code des obligations et des lois en matière de propriété intellectuelle (cf. Schmid, in Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2ème éd. 2014, n° 1 ad art. 158 CPC; Zürcher, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich 2011, n° 7 ad art. 158 CPC). En revanche, un tel droit ne résulte pas de l'art. 400 CO, parce que la reddition de compte fondé sur le contrat de mandat est un droit accessoire indépendant, qui peut en tant que tel faire l'objet d'une action en exécution; or, le juge ne peut pas ordonner dans le cadre provisionnel une mesure qui, de par sa nature, implique un jugement définitif de la prétention à protéger. En effet, si le juge ordonne au mandataire de fournir l'information ou les documents requis, il règle définitivement le sort de la prétention; celle-ci s'"épuise" avec la communication de l'information, qui offre entière satisfaction au mandant (ATF 138 III 728 consid. 2.7). Vu la nature du droit invoqué, la procédure de mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2).

Quant à la procédure pour les cas clairs prévue à l'art. 257 CPC, elle permet au juge de statuer sur la prétention avec autorité de chose jugée, si certaines conditions sont réalisées. La prétention alors est jugée sur le fond; elle n'est pas seulement déclarée exécutoire à titre provisoire (ATF 138 III 728 consid. 2.7).

4.2 Lorsqu'aucune règle légale ne confère un droit particulier de solliciter certaines mesures probatoires (art. 158 al. 1 let. a CPC a contrario), le tribunal peut ordonner l'administration d'une preuve à futur en cas de mise en danger des preuves ou en cas d'un (autre) intérêt digne de protection (art. 158 al. 1
let. b CPC); il s'agit là de deux cas de figure différents dont les conditions ne doivent pas être réalisées de manière cumulative.

En l'absence d'une mise en danger des preuves, il faut donc un intérêt digne de protection du requérant.

La locution "intérêt digne de protection" se réfère à la possibilité d'évaluer les chances d’obtenir gain de cause ou d’apporter une preuve, la preuve à futur permettant d’éviter des procès dénués de chance de succès (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6925; Passadelis, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Berne 2010, n° 6 ad art. 158 CPC).

4.3 Dans le cas d'un procès de divorce déjà pendant, le Tribunal fédéral a expressément admis qu'un époux puisse exiger des renseignements de l'autre époux à tire provisionnel, à l'appui de conclusions tendant à la liquidation du régime matrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2013 du 10 octobre 2014 consid. 1.1.2).

4.4 Par identité des motifs, il convient également d'admettre la possibilité pour un plaideur d'exiger, avant l'ouverture d'un procès, à titre provisionnel, la production de documents à l'appui de conclusions futures en paiement d'une somme d'argent ou en constatation d'obligations qui ne tendent pas uniquement à une reddition de compte. Le bien-fondé d'une telle requête de mesures provisionnelles dépendra de l'intérêt digne de protection du requérant à évaluer ses chances d’obtenir gain de cause ou apporter une preuve, dans le procès futur.

4.5 En l'espèce, l'appelante, qui était en litige avec l'intimée, a un intérêt digne de protection à évaluer les chances d'obtenir gain de cause dans le cadre d'une future demande en justice, dirigée contre l'intimée et portant sur les obligations de celle-ci de réparer un supposé dommage (art. 398 al. 2 CO) et de lui remettre les rétrocessions perçues dans l'exécution de mandat (art. 400 al. 1 CO in fine). Cet intérêt de l'appelante fonde la recevabilité de sa requête de preuve à futur, indépendamment de toute obligation contractuelle de l'intimée de lui rendre compte de la gestion entreprise (art. 400 al. 1 CO), et sans égard au caractère clair (art. 257 al. 1 CPC) ou non de cette obligation contractuelle de l'intimée.

5. 5.1 Comme toute preuve dans un procès déjà pendant, la preuve à futur est soumise aux règles régissant les moyens de preuve (art. 150 ss CPC). A l'instar de la production de documents par la partie adverse, en cours de procédure (art. 160 al. 1 let. b CPC), celle de documents par une future partie adverse, avant toute procédure (art. 158 CPC), ne peut avoir pour objet que des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC).

La production de documents par une future partie adverse ne peut pas servir à préparer des allégués de fait (supplémentaires et/ou plus précis) encore inexistants, et encore moins à se renseigner sur les affaires commerciales ou la sphère privée de la future partie adverse, sans rapport direct avec les faits déjà allégués dans la requête de preuve à futur. La preuve à futur selon l'art. 158 CPC ne correspond pas à une "pre-trial discovery" du droit anglo-saxon (Fellmann, in Sutter-Somm et alii, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n° 17 ad art. 158 CPC). Comme la production de documents dans un procès déjà pendant, elle ne permet aucune "fishing expedition" (Fellmann, loc. cit; Hasenböhler, op. cit., n° 10 ad art. 160 CPC; Rüetschi, in Berner Kommentar, 2012, n° 16 ad art. 160 CPC; Schmid, in Basler Kommentar, 2ème éd. 2013, n° 24 ad art. 160 CPC) et trouve ses limites, notamment, dans la protection des intérêts légitimes de la (future) partie adverse, dont l'intérêt à la protection du secret d'affaires de celle-ci (Schmid, op. cit., n° 25 ad art. 160 CPC). Ainsi, le requérant ne peut exiger que la remise de documents décrits avec précision et limités dans leur nombre, et il doit indiquer quel allégué de fait il entend prouver par chaque document (Fellmann, loc. cit.; Hasenböhler, loc. cit.; Schmid, loc. cit.).

5.2 Les dispositions sur les mesures provisionnelles étant applicables à la requête de preuve à futur (art. 158 al. 2 CPC), le juge ne doit de toute façon ordonner que les mesures nécessaires (art. 261 al. 1 CPC) et propres à atteindre le but poursuivi (art. 262 CPC). Par ailleurs, bien que l'art. 261 CPC ne fasse pas expressément référence au principe de la proportionnalité, celui-ci s'applique en matière de mesures provisionnelles tant à leur prononcé qu'à leur contenu (Huber, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n° 23 ad
art. 261 CPC). Le juge doit ainsi procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. Il doit pondérer le droit présumé du requérant avec les conséquences irréparables entraînées par la mesure provisionnelle (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

5.3 En l'espèce, l'appelante a allégué que l'intimée aurait omis d'analyser les risques liés aux deux fonds d'investissements litigieux. S'agissant d'un fait négatif, il incomberait à l'intimée, si elle devait contester son inaction totale, de démontrer la réalité de son analyse des risques. A priori, il n'appartient donc pas à l'appelante d'apporter les preuves formelles de l'inaction de l'intimée. Qui plus est, l'appelante ne réclame pas un nombre limité de documents bien déterminés (mais notamment toute la correspondance interne concernant l'investissement de ses avoirs, par l'intimée), de sorte que sa requête excède largement le contenu de son allégué bien sommaire d'absence d'analyse des risques liés aux investissement litigieux. En réalité, l'appelante tente donc de réunir des faits supplémentaires pour construire sa future action en justice portant sur la responsabilité contractuelle de l'intimée, pour une mauvaise gestion de ses avoirs. Or, tel n'est pas le but de la preuve à futur, et ceci d'autant moins que la requête de l'appelante porte atteinte à l'intérêt de l'intimée à la protection de son secret d'affaires et/ou de son organisation interne, dans la mesure où la requête porte surtout sur des documents internes à l'organisation de l'intimée (notes internes, toute la correspondance interne, etc.).

Quant aux rétrocessions, l'intimée a expressément admis leur existence et indiqué leur ampleur à réception de la requête de preuve à futur, et elle a également admis avoir omis de les annoncer à l'appelante auparavant. Il n'y a donc plus de contestation sur l'existence même de rétrocessions, non annoncées à l'appelante avant la requête de preuve à futur. L'appelante n'a toutefois pas allégué des faits qui rendraient vraisemblables des rétrocessions d'au moins 200'000 fr., en lieu et place des montants admis par l'intimée. Dans ces conditions et compte tenu de l'atteinte au secret d'affaires de l'intimée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production, par l'intimée et à titre de preuve à futur, de tout ou partie des pièces réclamées par l'appelante.

Dans ces conditions, la requête de preuve à futur est mal fondée. Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance querellée, par substitution de motifs.

6. Les parties n'ont pas remis en cause les frais judiciaires arrêtés par le premier juge à 800 fr., conformément à l'art. 26 RTFMC. Ces frais ne seront donc pas modifiés.

Il en va de même pour les dépens de première instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 85, 87 et 88 RTFMC) et non contestés.

7. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 35, 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et partiellement compensés avec l'avance de 800 fr. opérée par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée au paiement du solde de 200 fr.

L'appelante sera également condamnée à verser à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris, la Cour tenant compte de la disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties à la procédure de preuve à futur (art. 20, 23, 25 et 26 LaCC, art. 84, 85, 88
et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 septembre 2014 par A.______ CORP. contre l'ordonnance OTPI/1195/2014 rendue le 12 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7762/2014-19 SP.

Au fond :

Confirme ladite ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A.______ CORP..

Les compense avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par A.______ CORP., qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A.______ CORP. à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A.______ CORP. à payer à B.______ SA la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.