C/7770/2016

ACJC/204/2017 du 24.02.2017 sur JTPI/13213/2016 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; COMPENSATION DE CRÉANCES
Normes : LP.82.2;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7770/2016 ACJC/204/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 24 fevrier 2017

 

Entre

A______, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la
18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 octobre 2016, comparant par Me Pascal Junod, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise c/o Fiduciaire ______, ______ (GE) , intimée, comparant par Me Monica Bertholet, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______ (ci-après : B______), sise à Genève, a pour but l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation de tous types de participations en Suisse et à l'étranger. C______ en est l'administrateur unique.

A______ (ci-après : A______), sise à Genève, a pour but la prise de participations dans des sociétés ayant une activité dans les domaines de l'industrie, de la technologie, de la recherche et du développement, ainsi que l'achat de biens mobiliers, de biens de propriété intellectuelle et de biens immobiliers, notamment en Eurasie et en Suisse. D______ en est l'administrateur président.

E______, au capital social de 20'000 fr., a pour but les prestations liées à l'informatique, aux réseaux de communication, aux automates et aux machines industrielles. A______ et B______ en sont les associées, chacune pour 10 parts de 1'000 fr. D______ et C______ en sont les gérants.

F______, au capital-actions de 100'000 fr. divisé en 100 actions nominatives liées de 1'000 fr., a pour but le commerce et la fabrication de moules et de pièces électromécaniques. C______ en a été administrateur jusqu'en juillet 2014 et D______ administrateur président jusqu'en novembre 2014.

b. Par convention du 25 février 2014, B______, représentée par C______, a vendu à A______, représentée par D______, sa participation au sein de F______, à savoir 33 actions nominatives d'une valeur de 1'000 fr., pour le prix de 42'000 fr. Le paiement devait intervenir par virement "sur les comptes" de B______ dans les 60 jours suivant la signature de l'acte de vente.

Le même jour, le conseil d'administration de F______ (à savoir D______ et C______) a entériné la cession des 33 actions par B______ à A______.

c. Le 15 janvier 2016, sur réquisition de B______, l'Office des poursuites a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______ portant sur la somme de 42'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 avril 2014, fondé sur le contrat de vente du 25 février 2014.

La poursuivie y a formé opposition.

d. Par acte expédié le 15 avril 2016 au Tribunal de première instance, B______, représenté par son conseil, a requis la mainlevée provisoire de l'opposition précitée, à concurrence de 40'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 avril 2014, avec suite de frais et dépens.

Elle a allégué qu'à l'exception d'un acompte de 2'000 fr. versé le 22 octobre 2014, A______ n'avait pas payé le prix de vente des actions.

Elle a produit notamment un avis de crédit de la somme de 2'000 fr. précitée, lequel comprend la mention "SOLDE DE ACHAT F______".

e. Lors de l'audience du Tribunal du 22 août 2016, B______ a persisté dans sa requête.

A______ a conclu au rejet de celle-ci, avec suite de frais et dépens. Elle a déclaré qu'elle produisait "un chargé de pièces, en particulier un décompte, lequel régl[ait] l'affaire entre les deux parties par versement final des CHF 2'000.-" et que "la compensation figur[ait] dans l'échange de courriels et le requérant y répond[ait]".

Elle a produit sous pièce 3 notamment un échange de courriers électroniques intervenus en octobre et novembre 2014 entre D______ et C______.

Un message électronique du 13 octobre 2014 de D______ à C______ a la teneur suivante : "Nous venons de procéder aux différents transferts. Le compte courant de E______ envers F______ est donc compensé à 0. Par apport en compte courant de 33'000 de B______ à E______ et de 77'000 de A______ à E______. Le surplus de 7'000 est réglé ce jour à B______ sous forme d'une compensation du solde de 5'000 Sfr, reliquat de la libération de capital de 10'000 Sfr. de E______ [et] d'un virement de 2'000 SFr sur le compte bancaire de B______. Merci de me redonner IBAN du compte. Pour impôt. Une déclaration sera faite à l'impôt anticipé pour la plus value de 7'000 SFr réalisée. Je le ferai à mon retour. J'ai 30 jours pour faire la déclaration. Le solde comptable du CC B______ chez E______ est de 132539 Sfr.".

Le 20 octobre 2014, C______ a interrogé au sujet du virement de 2'000 fr. D______, qui lui a répondu que celui-ci allait probablement être effectué le lendemain.

Le 11 novembre 2014, C______ a écrit à D______ ce qui suit : "Suite à la vente de la société F______, il faudrait me transmettre les comptes de clôture de la société. Je vois dans les relevés de compte de E______ que F______ a versé à E______ : 35000 CHF le 24.02.2011, 15000 CHF le 25 mars 2011, 8174 CHF le 4 février 2011, soit 58174 CHF, que sont devenus les 41826 qui constituaient le capital de F______ à sa création 22.07.2010 ? ".

D______ lui a répondu le jour même ce qui suit : "Frais de création. 35000 non versé par ______ avancé par A______. Puis décomptés lors de la dernière régularisation. Et a vue de nez 3 ou 4 x 3000 EUR de tax pro et impôts. Sur la régulation de vente j'ai dû faire 57600 E______-F______, 37000 A______ -E______, 33000 B______ -E______".

A______ a produit également, toujours sous pièce 3 (p. 1), un document intitulé "Devises ______ CHF B______ ", comprenant la date du 30 mai 2014, ainsi que la mention de 33'000 fr. sous "Mont. Crédit Devise" et de 132'539 fr. 05 sous "Report devise".

Aucune explication n'a été fournie en première instance par les parties au sujet des pièces précitées.

Lors de l'audience du Tribunal, B______ a fait valoir qu'aucune preuve du paiement n'avait été apportée et que la compensation n'avait jamais été évoquée "formellement". Il n'appartenait pas au juge de la mainlevée de "vérifier les compensations évoquées", étant précisé qu'il y avait "au moins cinq sociétés en relation avec l'affaire".

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

B. Par jugement JTPI/13213/2016 du 24 octobre 2016, communiqué pour notification aux parties le 4 novembre 2016, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 40'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 27 avril 2014 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance fournie (ch. 2 et 3) et condamné A______ à verser à B______ 400 fr. à titre de frais judiciaires et 1'354 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4 et 5).

Le Tribunal a considéré que A______ n'avait rendu vraisemblables ni l'existence, ni le montant de la créance compensante qu'elle invoquait, ni le paiement du prix de vente au moyen d'autres modalités que celles qui avaient été convenues.

Il a retenu qu'à la lecture des courriers électroniques produits, on pouvait comprendre que le solde du prix de vente de 40'000 fr. avait été payé par apport en compte courant de 33'000 fr. de B______ à E______, par compensation à hauteur de 5'000 fr. pour un solde de libération de capital de E______ et par un virement de 2'000 fr. sur le compte bancaire de B______ et qu'ainsi, les 33'000 fr. avaient été versés par A______ sur le compte courant de B______ au sein de E______ et que ce transfert avait permis que le compte courant de E______ envers F______ se trouve être à zéro. Si ces transferts étaient rendus vraisemblables, l'on ne pouvait toutefois pas en déduire qu'ils avaient permis le paiement du prix de vente de 33% du capital-actions de F______. Cela était d'autant plus vrai qu'il ressortait de l'une des pièces produites par A______ que la somme de 33'000 fr. avait été débitée d'un compte de B______ en faveur de F______ le 30 mai 2014, portant le solde débiteur de ce compte à 132'539 fr. 05. C'était ainsi au détriment de B______ que son compte courant au sein de E______ avait bénéficié d'un apport en 33'000 fr.

C. a. Par acte expédié le 17 novembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre le jugement précité, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour dise que la dette de
40'000 fr. de A______ envers B______ est éteinte, rejette la requête de mainlevée provisoire et donne acte à B______ qu'un montant de 2'000 fr. lui avait été versé au titre du rachat des actions F______, avec suite de frais et dépens.

Elle allègue des faits nouveaux, notamment en relation avec sa libération. A cet égard, elle allègue nouvellement que 33'000 fr. sur le prix de vente des actions ont été réglés par la reprise par A______ d'une dette que B______ avait contractée envers F______ et que 5'000 fr. pouvaient être compensés avec une avance du même montant que A______ avait consentie à B______ en relation avec la libération du capital social de E______.

A______ n'a pas fait figurer dans son acte de recours l'élection de domicile de B______ en l'étude du conseil qui représentait celle-ci en première instance.

b. Par ordonnance du 2 décembre 2016, reçue le 5 décembre 2016, la Cour a imparti à B______ un délai de dix jours pour répondre au recours.

Le 6 décembre 2016, le conseil de B______ a attiré l'attention de la Cour sur sa constitution avec élection de domicile et a requis la notification de l'acte de recours en son étude, le délai de dix jours pour répondre ne devant prendre effet qu'à partir de la "notification régulière" de celui-ci.

c. Par ordonnance du 14 décembre 2016, reçue le lendemain au domicile élu, la Cour a imparti à B______ un nouveau délai au 27 décembre 2016 pour répondre au recours.

d. Le 21 décembre 2016, A______ a écrit à la Cour que la Commission du barreau avait fait injonction au conseil de B______ de cesser de représenter C______ et E______ dans le litige qui les opposait ainsi qu'à l'encontre de D______. Comme cela ressortait de la décision de ladite Commission, D______ était l'unique ayant droit économique de A______ et C______ l'unique ayant droit économique de B______. Ainsi, représenter B______ revenait de fait à représenter C______ à l'encontre de D______, ce qui allait à l'encontre de la décision de la Commission du barreau. Par ailleurs, le Ministère public avait fait interdiction au conseil de B______ de représenter celle-ci dans le cadre de la procédure pénale P/1_____ opposant D______ à C______.

A______ a joint audit courrier une décision du Bureau de la Commission du barreau du 3 novembre 2016 et une ordonnance du 8 décembre 2016 du Ministère public.

Le 22 décembre 2016, la Cour a adressé au domicile élu de B______ le courrier de A______ du 21 décembre 2016, ainsi que ses annexes.

e. B______ n'a répondu au recours ni personnellement, ni par l'intermédiaire de son conseil.

f. Par avis du 12 janvier 2017 à leurs conseils, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger, l'intimée n'ayant pas déposé de réponse.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte
(art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) et adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise
(art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC).

En l'espèce, le recours a été formé selon la forme et dans le délai prescrits, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La juridiction de recours doit statuer sur l'état de fait identique à celui soumis au premier juge (Chaix, L'apport des faits au procès in SJ 2009 II 267; Hofmann/Luscher, Le code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 304). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée.

Les faits nouveaux allégués par la recourante dans le recours (cf. ci-dessus en fait, let. C. a) sont irrecevables. Il en va de même des pièces nouvelles déposées par la recourante le 21 décembre 2016. Par ailleurs, seule la conclusion de la recourante tendant au rejet de la requête de mainlevée provisoire est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n° 2307).

1.4 Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. Comme seule motivation, la recourante fait valoir qu'au vu des faits exposés dans son acte de recours, elle a rendu vraisemblable "le fait que ces compensations ont non seulement eu lieu, mais qu'elles ont été faites au titre de paiement" du prix de vente des actions de F______ (recours, p. 7).

2.1 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 10 août 2011 consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil
- exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 124 III 501 consid. 3b; 105 II 183 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes. Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1).

Par ailleurs, pour éteindre sa dette (créance compensée), celui qui exerce la compensation doit être titulaire d'une créance (créance compensante) exigible (art. 120 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_175/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3.3).

2.2 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du
9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32).

2.3 En l'espèce, les pièces produites et les explications fournies en première instance ne suffisent pas à rendre vraisemblable la libération de la recourante. Comme l'a retenu pertinemment le Tribunal, les documents figurant sous pièce 3 de la recourante ne rendent vraisemblables ni la créance compensante, ni le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte, ni le paiement du prix de vente des actions au moyen d'autres modalités que celles qui avaient été convenues entre les parties. Les précisions que la recourante fournit dans son acte de recours sont irrecevables. Celles-ci démontrent d'ailleurs que les indications figurant dans le message électronique de la recourante du 13 octobre 2014 n'étaient pas suffisantes pour comprendre la situation, qui concerne non seulement les parties, mais également deux autres sociétés. Par ailleurs, aucune explication n'a été fournie en première instance sur le document figurant en page 1 de la pièce 3 de la recourante.

Il n'incombe pas au juge de la mainlevée provisoire d'interpréter des contrats ou d'autres documents. Dans la mesure où les pièces produites en première instance ne rendent pas vraisemblable la libération de la recourante, c'est à juste titre que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire requise.

Le recours sera ainsi rejeté.

3. La recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas répondu au recours.

4. Dans la mesure où le conseil de l'intimée n'a pas déposé de réponse dans le nouveau délai fixé par la Cour le 14 décembre 2016 et n'a pas confirmé qu'il maintenait sa constitution après avoir reçu le courrier de la recourante du 21 décembre 2016, le présent arrêt sera notifié au siège de l'intimée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 17 novembre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/13213/2016 rendu le 24 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7770/2016-18 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.