C/7807/2012

ACJC/853/2014 du 11.07.2014 sur OSQ/7/2014 ( SQP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 11.08.2014, rendu le 09.04.2015, IRRECEVABLE, 5A_618/2014
Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE); ORDONNANCE DE SÉQUESTRE; JONCTION DE CAUSES; PLAINTE À L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE; DÉLAI; PROLONGATION DU DÉLAI; CONVENTION(SIGNIFICATION ET NOTIFICATION DES ACTES JUDICIAIRES); IMMUNITÉ
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7807/2012 ACJC/853/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 11 JUILLET 2014

 

Entre

A.______ SARL, société à responsabilité limitée de droit b.______, ayant son siège C.______ (République de B.______), recourante contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mars 2014, comparant par Me Stefano Fabbro, avocat, rue de Romont 35, case postale 557, 1701 Fribourg, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

REPUBLIQUE DE B.______, intimée, comparant par Me Christophe de Kalbermatten, avocat, rue François-Bellot 3, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A.______ SARL (ci-après : A.______), société de droit b.______ sise à C.______ (République de B.______), est une entreprise de construction active en République de B.______.

Le 5 juin 2004, à C.______, A.______ a conclu avec la REPUBLIQUE DE B.______ un contrat portant sur la construction de trois immeubles dont le rez-de-chaussée était destiné à usage d'entrepôts et les étages à usage de bureaux administratifs. Le contrat stipule que les matériaux, matériels, équipements et produits pétroliers importés en B.______ pour l'exécution du marché seront exemptés de toutes taxes, droits et impôts (article 8). De même, le marché lui-même était exonéré de tous droits, taxes et impôts (article 9). Ce contrat ne comporte aucune clause compromissoire. Par ailleurs, il prévoit le paiement d'une partie du prix, en USD, par virement sur un compte bancaire de A.______ auprès de D.______ à ______ (Monaco).

En date du 9 novembre 2005 et à la suite d'une procédure d'adjudication d'un marché public, A.______ a par ailleurs conclu, à C.______, avec la REPUBLIQUE DE B.______ un deuxième contrat, portant sur la construction de routes publiques. Son article 13 prévoit que les droits et taxes seront pris en charge par l'Etat et l'adjudicataire, la TVA étant notamment prise en charge par l'Etat. Ce contrat comporte, par intégration d'un cahier des clauses administratives générales (ci-après : CCAG), une clause compromissoire (art. 67.3 CCAG) selon laquelle tout différend doit être définitivement réglé "selon le Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre Internationale de Commerce par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement". Par ailleurs, ce contrat prévoit, selon son avenant n° 1, le paiement de 80 % du prix hors taxes, en USD, par virement sur un compte bancaire de A.______ auprès de "E.______ AG FL- Vaduz Swift Code : 1______ Bankenclearing – N°2______ (Schweiz) AG CH – Zurich".

b. Par requête en séquestre du 24 avril 2012 formée à l'encontre de la REPUBLIQUE DE B.______, A.______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne le séquestre des avoirs appartenant à la REPUBLIQUE DE B.______ sur le compte n° 10886422, ou sur tout autre compte, ouvert auprès de la banque F.______ (Suisse) SA (ci-après : F.______), à Genève, afin de garantir deux créances de respectivement USD 3'260'019.- (soit 2'999'217 fr. 50 au cours de USD 1 = 0 fr. 92), avec intérêts à 5.5% l'an à compter du 31 mars 2006, et USD 3'292'719.- (soit 3'029'0301 fr. 50 au cours de USD 1 = 0 fr. 92), plus intérêts à 5% dès le 29 avril 2010.

A.______ a fondé son séquestre sur l'article 271 al. 1 ch. 4 LP. Elle a indiqué que les deux créances qu'elle possédait à l'encontre de la REPUBLIQUE DE B.______ résultaient des contrats susmentionnés et de leurs avenants, qui avaient par ailleurs fait l'objet de reconnaissances de dettes sous la forme de décomptes provisoires.

c. Par ordonnance SQ/213/2012 du 3 mai 2012, qui n'a pas été notifiée à la REPUBLIQUE DE B.______, le Tribunal a rejeté la requête de séquestre.

d. Par arrêt ACJC/129/2013 du 29 janvier 2013, rendu sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_508/2012 du 28 août 2012, non notifié à la REPUBLIQUE DE B.______) qui avait été saisi d'un recours contre un arrêt d'irrecevabilité de la Cour du 6 juin 2012 (également non notifié à la REPUBLIQUE DE B.______), la Cour de justice a ordonné le séquestre des avoirs déposés au nom de la REPUBLIQUE DE B.______ sur le compte n° 10886422 ou sur tout autre compte ouvert auprès de F.______ à Genève à concurrence de 2'999'217 fr. 50 (contre-valeur en francs suisses de USD 3'260'019.-) plus intérêts à 5.5% l'an dès le 31 mars 2006, et de 3'029'301 fr. 50 (contre-valeur en francs suisses de USD 3'292'719.-) plus intérêts à 5% dès le 29 avril 2010.

Cet arrêt, qui mentionne qu'il peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par devant le Tribunal fédéral, n'a pas été notifié à la REPUBLIQUE DE B.______.

En revanche, il a été notifié, le 31 janvier 2011, tant à A.______ qu'à l'Office des poursuites de Genève.

e. Le 11 février 2013, l’Office des poursuites l'a exécuté par un séquestre n° 13 070 076.V.

Ce numéro attribué par l’Office des poursuites a été porté sur un formulaire pré-imprimé utilisé habituellement par le Tribunal de première instance pour ses ordonnances de séquestre, l'Office des poursuites utilisant ensuite ce formulaire comme première page de tout procès-verbal de séquestre.

En l'occurrence, le formulaire utilisé par l'Office des poursuites - produit en photocopies identiques tant par A.______ que par la REPUBLIQUE DE B.______, alors que rien n'indique que ces photocopies ne seraient pas conformes à l'original - porte l'en-tête usuel du Tribunal de première instance, mais il est dépourvu de date et de signature sous la rubrique "Le juge du séquestre".

f. Par courrier du 18 février 2013 portant les mentions "URGENT" et "pour considération et suite urgente", l'Ambassade de la REPUBLIQUE DE B.______ auprès de la Confédération Helvétique (ci-après : l'Ambassade) a informé le Ministre d'Etat chargé des Affaires Etrangères à C.______ (ci-après : le Ministre b.______) de la réception, le même jour, d'une "note verbale" du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) informant l'Ambassade du fait qu'une "ordonnance de séquestre des avoirs de la République de B.______ auprès de la Banque F.______ (Suisse) de Genève [avait] été délivrée par le tribunal civil de première instance de la République et Canton de Genève" et expliquant au Ministre b.______ que "conformément à la loi fédérale en la matière, le recours en matière civile peut être porté dans les trente jours […] qui suivent la notification de l'ordonnance, par devant le tribunal fédéral helvétique […]".

A ce courrier était annexée une copie du formulaire pré-imprimé utilisé par l'Office des poursuites comme première page du procès-verbal de séquestre n° 13 070 076.V.

Au courrier de l'Ambassade au Ministre b.______ était également annexée une copie de l'arrêt de la Cour ACJC/129/2013 du 29 janvier 2013, ordonnant le séquestre litigieux.

La date de réception de ces documents, par le Ministre b.______, n'est pas connue. Selon la REPUBLIQUE DE B.______, il a fallu "plusieurs jours pour que cette lettre parvienne au Gouvernement …, remonte jusqu'au Ministre des Affaires Etrangères à l'Etranger et pour qu'elle soit finalement traitée par une personne compétente".

Est également inconnue la date de la réception, par le Ministre b.______, du procès-verbal de séquestre n° 13 070 076.V, dans sa version intégrale comportant toutes ses pages.

B. a. Par acte expédié le 4 mars 2013 au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), la REPUBLIQUE DE B.______ a formé opposition à séquestre, avec requête en prolongation et restitution de délais.

S'agissant de la recevabilité de son opposition, elle a allégué que le délai à appliquer devait être de deux mois conformément à l'article 16 al. 4 de la Convention européenne sur l'immunité des Etats et, subsidiairement, s'il devait être de dix jours conformément à l'article 278 LP, qu'il devait lui être restitué en application de l'article 33 al. 4 LP.

Au fond, la REPUBLIQUE DE B.______ a exposé qu'elle devait être mise au bénéfice de l'immunité de juridiction et que ses avoirs déposés auprès de F.______ étaient insaisissables, selon l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP. Elle a également contesté l'existence de reconnaissances de dette en faveur de A.______, ainsi que le fait que les créances invoquées aient un lien avec la Suisse.

b. A.______ a conclu au déboutement de la REPUBLIQUE DE B.______ et à la confirmation du séquestre.

Elle a notamment allégué que l'opposition était irrecevable car déposée hors délai et que la REPUBLIQUE DE B.______ ne pouvait se prévaloir de l'immunité d'exécution, les biens séquestrés n'ayant pas été spécifiquement affectés à des buts d'utilité publique et séparés des autres biens, et sa créance découlant de contrats d'entreprise. La condition du lien avec la Suisse était réalisée, sa créance devant être exécutée à Zurich. Par ailleurs, la souscription de la clause compromissoire valait renonciation, par la REPUBLIQUE DE B.______, à l'immunité de juridiction.

C. a. La suspension de la procédure d'opposition à séquestre, ordonnée antérieurement par le Tribunal, a été levée à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2013 du 17 juillet 2013, rendu sur recours en matière civile et sur recours constitutionnel subsidiaire interjetés par la REPUBLIQUE DE B.______ (par acte posté le 14 mars 2013) contre l'arrêt ACJC/129/2013 du 29 janvier 2013; le Tribunal fédéral a déclaré ces deux recours irrecevables.

La procédure d'opposition à séquestre s'est ainsi poursuivie parallèlement à une procédure de plainte de la REPUBLIQUE DE B.______ contre l'exécution du séquestre n° 13 070 076.V, auprès de l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites.

b. Lors de leurs plaidoiries prononcées le 25 novembre 2013 devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

D. Par jugement du 18 mars 2014, notifié à A.______ le lendemain et reçu par celle-ci le 20 mars 2013, le Tribunal a admis l'opposition formée par la REPUBLIQUE DE B.______ contre le séquestre querellé.

En substance, le Tribunal a considéré que l'opposition n'était pas tardive et que la REPUBLIQUE DE B.______ jouissait effectivement d'une immunité de juridiction et d'exécution parce qu'elle avait agi de "jure imperii", en chargeant A.______ de construire des immeubles administratifs et des routes publiques. Dans ces conditions, il n'était pas nécessaire d'examiner l'existence d'un rattachement suffisant à la Suisse, ni l'existence d'une renonciation à l'immunité.

E. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 31 mars 2014, A.______ recourt contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l'opposition à séquestre et à la confirmation de l'ordonnance de séquestre, avec suite de frais et dépens. Encore plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal, avec suite de frais et dépens.

Comme pièce nouvelle, elle produit la version intégrale du procès-verbal de séquestre n° 13 070 076.V qu'elle affirme avoir reçu le 27 février 2013 et qui comporte, outre le formulaire pré-imprimé usuel et l'arrêt de la Cour ACJC/129/2013, la réponse de F.______ à l'Office des poursuites et une page avec la date d'exécution et le nom du fonctionnaire chargé de séquestrer. ainsi que la mention que le délai d'opposition de 10 jours prévu par l'art. 278 al. 1 LP "commence à courir deux mois après la date de réception du présent procès-verbal par le Ministère des affaires étrangères de l'Etat (art. 16 ch. 4 de la Convention européenne sur l'immunité des Etats) et la pratique internationale".

A.______ invoque la tardiveté de l'opposition à séquestre et conteste le caractère jure imperii de ses transactions litigieuses avec la REPUBLIQUE DE B.______; elle estime aussi que la REPUBLIQUE DE B.______ a renoncé à son immunité, en souscrivant à une clause compromissoire. Par ailleurs, elle considère que les autres conditions d'un séquestre selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 sont remplies.

b. La REPUBLIQUE DE B.______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et de dépens. Préalablement, elle conclut à la jonction du recours de A.______ à sa propre plainte contre l'exécution du séquestre, auprès de l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites.

Elle estime avoir formé opposition en temps utile et invoque le caractère jure imperii des transactions litigieuses. Par ailleurs, elle nie un rattachement suffisant des contrats litigieux à la Suisse, le compte bancaire de la créancière du prix (soit le compte de A.______) étant à Vaduz (Liechtenstein) et non pas à Zurich où ne se trouve qu'un centre de clearing interbancaire par lequel les fonds devaient transiter. Elle invoque également le caractère insaisissable de ses propres avoirs bancaires à Genève, dont A.______ avait précisément eu connaissance parce que la banque centrale de la REPUBLIQUE DE B.______ avait utilisé ce compte dans le passé pour payer des travaux publics réalisés par A.______, pour la REPUBLIQUE DE B.______.

c. Dans leurs réplique et duplique, A.______ et la REPUBLIQUE DE B.______ persistent dans leurs conclusions respectives et s'en rapportent à justice sur l'opportunité de la jonction.

d. Les parties ont été informées le 26 mai 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

Leurs arguments seront traités dans la partie "EN DROIT", dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 Contre une décision sur opposition à séquestre, seul le recours motivé, formé par écrit dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision est recevable (art. 309 let. b ch. 6, 319 let. a, 321 al. 1 et al. 2, 142
al. 1 CPC).

1.2 Déposé selon la forme et dans le délai légal, le présent recours est recevable à la forme.

1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), et les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 326 al. 2 CPC, art. 278 al. 3 LP).

Dans la mesure où le moment déterminant pour apprécier le cas de séquestre est celui où l'autorité de recours statue, l'art. 278 al. 3 LP admet tous les faits nouveaux (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 4 ad
art. 326 CPC). Ceux-ci comprennent tant les vrais que les faux nova, ces derniers étant des faits survenus avant la décision du juge sur l'opposition, mais que l'opposant ou le créancier séquestrant n'a pas pu invoquer plus tôt. Ainsi, la Cour de céans considère que les parties peuvent, à l'appui de ces faits nouveaux, offrir des preuves nouvelles, mais à condition que la partie qui s'en prévaut ait ignoré lesdits faits sans faute, ne soit pas censée les connaître ou n'ait eu aucune raison de les invoquer plus tôt (
ACJC/311/2014 du 14 mars 2014 consid. 3.1; ACJC/1016/2010 du 8 septembre 2010 consid. 4.1).

En l'espèce, la recourante ne produit qu'en deuxième instance la version intégrale du procès-verbal de séquestre n° 13 070 076.V, alors qu'elle indique elle-même avoir été en possession de ce document depuis une date antérieure de plusieurs jours à l'introduction de la présente procédure.

Par conséquent, ce document sera écarté de la procédure.

2. 2.1 Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC).

Cela suppose toutefois que le (même) Tribunal soit compétent pour chacune des causes à joindre et que la même procédure soit applicable à chacune d'entre elles (Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2013, n° 15 ad art. 125 CPC).

2.2 A Genève, la Cour civile de la Cour de justice comprend une chambre civile exerçant les compétences que le CPC attribue à l'autorité de recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ, E 2 05) et une chambre de surveillance de plusieurs autorités, dont les Offices de poursuites et de faillites, qui statue notamment sur les plaintes prévues par l'art. 17 LP (art. 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ).

Les recours en matière civile sont régis par les art. 319 ss CPC, alors que la plainte auprès de l'Autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites est instruite selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (art. 9 al. 4 LaLP, E 3 60).

2.3 Il s'ensuit que les conditions pour joindre la procédure sur plainte pendante devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice à la présente procédure ne sont pas réalisées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une jonction.

3. La recourante reproche au premier juge d'avoir écarté à tort l'irrecevabilité de l'opposition à séquestre, pour cause de tardiveté.

3.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP).

Ceci vaut également à la suite d'un séquestre ordonné par la Cour, statuant sur recours contre une décision de refus du séquestre : l'arrêt de la Cour ordonnant le séquestre ne peut pas faire directement l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, parce que l'ordonnance autorisant le séquestre, même rendue sur recours, peut encore faire l'objet d'une opposition auprès du juge du séquestre, lequel entend les parties et statue sans retard (art. 278 al. 1 et 2 LP). Dans cette procédure, le séquestré, qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation du séquestre, a la possibilité de présenter ses objections. Le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre précédemment ordonné et, à l'issue de son examen, confirme ou annule l'ordonnance de séquestre. Dès lors, le séquestré doit tout d'abord saisir le juge du séquestre d'une opposition à l'ordonnance de séquestre, puis interjeter un recours, au sens des art. 319 ss CPC, contre la décision sur opposition de ce juge (art. 278 al. 3 LTF), avant de pouvoir saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre la décision rendue sur recours par le tribunal supérieur (art. 75 al. 2 et 114 LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2013 du 17 juillet 2013consid. 1.3 avec référence).

Si l'autorité cantonale qui statue sur un recours contre un refus de séquestre se trompe en indiquant à tort l'ouverture de la voie d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, elle fournit une fausse indication qui ne saurait créer une voie de droit inexistante (arrêt précité consid. 2).

3.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_704/2011 du 23 février 2012 consid. 8.3.1 avec références).

On déduit du principe de la bonne foi précité que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. La protection de la bonne foi cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives (arrêt précité consid. 8.3.2 avec références).

3.3 Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance (art. 276
al. 1 LP). L'Office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur (art. 276 al. 2 LP).

Seule cette notification prescrite par la loi garantit au débiteur toute l'information nécessaire pour former opposition, soit celle concernant le contenu de l'ordonnance, la portée exacte de la mesure et la voie de recours. Par conséquent, le délai pour former opposition à séquestre ne commence à courir qu'à partir de cette notification (ATF 135 III 232 consid. 2.4).

3.4 En matière de poursuite pour dettes et faillite, il est possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger (art. 33 al. 2 LP). Ceci vaut également pour le délai d'opposition à séquestre (Reiser, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2010, n° 34 ad art. 278 LP).

Tant qu'aucun Tribunal n'est saisi de l'opposition, l'office des poursuites est seul compétent pour accorder un délai plus long ou pour le prolonger (Reiser, loc. cit.). Logiquement, il accorde d'emblée un délai plus long en cas de notification du procès-verbal de séquestre à un débiteur domicilié à l'étranger.

Lorsque le Tribunal compétent a déjà été saisi, celui-ci peut prolonger le délai selon son appréciation (Nordmann, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2010, n° 7 ad art. 33 LP).

3.5 Selon l'art. 16 ch. 4 de la Convention européenne sur l'immunité des Etats (RS 0.273.1), en vigueur en Suisse depuis le 7 octobre 1982, les délais dans lesquels l'Etat doit comparaître ou exercer des voies de recours contre un jugement par défaut commencent à courir deux mois après la date de réception, par le Ministère des Affaires étrangères, de l'acte introductif d'instance ou de la copie dudit jugement.

La plus grande réserve s'impose toutefois quant à l'application, à titre de droit coutumier, de cette Convention à des Etats non-parties, cela même pour de simples références aux solutions retenues. C'est donc en vertu des principes généraux du droit des gens, également réservés par l'art. 30a LP, qu'il convient d'examiner des questions d'immunité d'Etats non liés par ladite Convention européenne (ATF 134 III 122 consid. 5.1).

Ces principes généraux ont été codifiés dans la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (RS 0.273.2; http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2009/1481.pdf¸; ci-après : CNUIJE), déjà ratifiée par la Suisse (mais non pas par la B.______, cf. http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/dbstv/data91/e_99992691.html); cette Convention se veut d'ailleurs la codification de la coutume internationale en matière d'immunités (ATF précité consid. 5.1).

Selon l'art. 23 al. 3 CNUIJE, le délai pour former un recours contre un jugement par défaut ne pourra être inférieur à quatre mois et commencera à courir à la date à laquelle la copie du jugement a été reçue ou est réputée avoir été reçue par l'Etat concerné. L'art. 22 de la même Convention précise que la signification ou la notification d'une assignation ou de toute autre pièce instituant une procédure contre un Etat est effectuée, en l'absence d'une convention ou d'un arrangement particulier ou d'un autre moyen accepté par l'Etat concerné, par communication adressée par les voies diplomatiques au Ministère des affaires étrangères de l'Etat concerné (art. 22 al. 1 let. c sous-al. i), la signification ou la notification par ce dernier moyen étant réputée effectuée par la réception des documents par le Ministère des affaires étrangères.

3.6 En l'espèce, l'intimée, qui est un Etat étranger, est touchée dans ses droits en sa qualité de débitrice séquestrée.

Le séquestre a été ordonné par l'arrêt de la Cour du 29 janvier 2013 qui constitue donc l'ordonnance de séquestre. Le fait que l'arrêt indique une voie de recours inexistante au Tribunal fédéral, au lieu d'indiquer la voie correcte de l'opposition à séquestre, ne change rien à cette qualification.

En revanche, dans la mesure où l'arrêt du 29 janvier 2013 a été transmis à l'intimée en même temps que le formulaire pré-imprimé indiquant la voie de l'opposition à séquestre, l'indication d'un délai de trente jours a créé une confusion, s'agissant de la durée du délai pour former opposition à séquestre.

Toutefois, la protection de la bonne foi de l'intimée, dans ce contexte, n'a qu'une incidence mineure sur la longueur du délai d'opposition à accorder à l'intimée, qui est un Etat étranger non européen, vu les principes généraux du droit des gens, codifiés notamment par l'art. 22 al. 1 let. c sous-al. i CNUIJE. En effet, en application de ces principes, l'intimée disposait d'un délai de quatre mois dès réception du procès-verbal de séquestre intégral, par son Ministère des affaires étrangères.

Cette solution s'impose d'autant plus que, s'agissant de l'ordonnance d'une mesure conservatoire provisionnelle urgente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.1) destinée à éviter que l'intimée ne dispose de ses biens sis en Suisse pour les soustraire à l'action future de la recourante, l'intimée n'a jamais été tenue au courant de la procédure de séquestre.

Elle devait impérativement pouvoir prendre connaissance du procès-verbal de séquestre intégral, puis disposer d'un délai raisonnable tenant de son organisation interne en tant qu'Etat, ainsi que de son éloignement géographique, pour faire valoir ses arguments contre le séquestre dans des conditions équitables, tant au regard du droit international public qu'au regard de l'art. 33 LP qui accorde un large pouvoir d'appréciation à l'office des poursuites, respectivement au juge de l'opposition à séquestre.

On ignore quand le procès-verbal de séquestre intégral a été reçu au Ministère des affaires étrangères de l'intimée.

L'arrêt du 29 janvier 2013 a été envoyé au Ministère des affaires étrangères de l'intimée, sis dans un pays non européen, par courrier postal du 18 février 2013 de son ambassade en Suisse, et l'intimée a formé opposition au séquestre en date du 4 mars 2013, soit dans un délai largement inférieur à celui de quatre mois dès la réception du procès-verbal de séquestre intégral par son Ministère des affaires étrangères, et même inférieur à celui de deux mois qui résulterait de la Convention liant certains Etats européens.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a écarté la prétendue tardiveté de l'opposition de l'intimée et a déclaré cette opposition recevable.

4. La recourante reproche au Tribunal d'avoir admis que sa prétention en paiement contre l'intimée est liée à une activité jure imperii de celle-ci.

4.1 L'Etat souverain, disposant de la personnalité juridique de droit international, est le titulaire par excellence des immunités de l'Etat étranger qui présentent deux aspects, l'immunité de juridiction et l'immunité d'exécution, cette dernière étant en général la simple conséquence de l'autre. Les immunités de l'Etat sont destinées à garantir le respect de sa souveraineté lorsque ses agents, sa législation ou ses biens sont en rapport direct avec la souveraineté territoriale d'un autre Etat. L'absence de toute hiérarchie entre les Etats exclut que l'un d'entre eux soit soumis à des actes d'autorité, y compris juridictionnels, d'un autre Etat, conformément à la maxime selon laquelle "par in parem non habet jurisdictionem", les immunités étant une exception au principe de la souveraineté territoriale (ATF 130 III 136 consid.2.1).

L'immunité d'exécution relève ainsi du droit international public, réservé par
l'art. 30a LP. Cette réserve concerne en effet tant les traités internationaux que les principes non écrits du droit des gens comme celui de l'immunité (ATF 134 III 122 consid. 5.1).

Lorsqu'aucune convention internationale ne s'applique directement, alors il faut appliquer les principes généraux du droit des gens, la coutume internationale en la matière étant codifiée dans la CNUIJE (ATF précité consid. 5.1).

La pratique suisse déduite de ces principes pose trois conditions cumulatives à l'exécution forcée sur les biens d'un Etat étranger, la première condition étant un lien entre la prétention du poursuivant et une activité jure gestionis et non jure imperii de l'Etat poursuivi (ATF précité consid. 5.2).

Aujourd'hui, l'immunité de juridiction - et, partant, l'immunité d'exécution - est en effet comprise selon la théorie de l'immunité restreinte, qui n'est garantie qu'en rapport à des actes de souveraineté (jure imperii), l'Etat étranger ne pouvant se soustraire aux tribunaux pour ce qui concerne ses actes de gestion (jure gestionis) (ATF 130 III 136 consid.2.1).

Il s'agit donc de savoir si l'acte qui fonde la créance litigieuse relève, non de la puissance publique, mais d'un rapport juridique qui s'inscrit dans une activité économique privée, l'Etat étranger intervenant au même titre qu'un particulier, le critère déterminant étant la nature intrinsèque de l'opération envisagée et non le but poursuivi (ATF 134 III 122 consid. 5.2 avec références).

Selon l'art. 10 al. 1 CNUIJE (qui ne s'applique pas aux contrats de travail, soumis à la règle spéciale de l'art. 11 CNUIJE), l'Etat ne peut pas invoquer son immunité s'il a effectué une transaction commerciale avec une personne physique ou morale étrangère; une convention contraire expresse des parties est réservée à l'art. 10 al. 2 CNUIJE.

Il s'ensuit a contrario qu'une plus grande réserve s'impose, pour écarter l'immunité, lorsqu'un Etat étranger a effectué une transaction commerciale avec une personne physique ou morale du même Etat étranger, soit lorsqu'il s'agit, en somme, d'une affaire étrangère purement interne à l'Etat qui invoque son immunité.

Le lieu de conclusion de la transaction entre l'Etat et le particulier peut également fournir des indications au sujet de la question de savoir s'il s'agit d'un rapport juridique qui aurait également pu être conclu, dans une forme identique ou semblable, entre deux particuliers (Message du Conseil fédéral du 25 février 2009 concernant l'approbation et la mise en œuvre de la CNUIJE, FF 2009 p. 1443 ss, 1450).

Quant aux actes de souveraineté, ils recouvrent tant les actes de puissance publique que les actes entrepris dans l'intérêt du service public (ZIEGLER, Introduction au droit public international, 2ème éd. 2011, p. 291 n° 653).

Enfin, selon l'art. 18 let. a CNUIJE, il ne peut être procédé antérieurement au jugement à aucune mesure de contrainte, telle que saisie ou saisie-arrêt, contre les biens d'un Etat en relation avec une procédure devant un tribunal d'un autre Etat, excepté si et dans la mesure où l'Etat a expressément consenti à l'application de telles mesures dans les termes indiqués, notamment, par une convention d'arbitrage ou un contrat écrit (sous-al. ii). Une solution similaire prévaut après un jugement (art. 19 CNUIJE), et l'art. 20 CNUIJE précise expressément que le consentement à l'exercice d'une juridiction n'implique pas qu'il y ait consentement à l'adoption de mesures de contrainte.

Ainsi, à titre d'exemple, a été considéré comme suffisamment claire et explicite une clause de renonciation rédigée comme suit: "…, le Gouvernement [de la Fédération de Russie] reconnaît expressément la nature privée et commerciale du présent protocole d'accord et renonce expressément et sans réserves à toutes immunités de juridiction et/ ou d'exécution dont il pourrait être bénéficiaire" (ATF 134 III 122 consid. 5.3), contrairement à une clause stipulant que "l'emprunteur renonce à tout droit d'immunité relativement à l'application de la sentence arbitrale rendue à son encontre en relation avec le présent contrat", alors que la saisie de biens de missions diplomatiques était litigieuse (ATF précité consid. 5.3.3).

4.2 En l'espèce, la recourante a son siège dans l'Etat intimé qui l'a chargée, aux termes de deux contrats distincts, de construire un bâtiment administratif, d'une part, et des routes publiques, d'autre part. Compte tenu du caractère et de la destination des constructions, il y a lieu d'admettre que l'Etat intimé a conclu les deux contrats de construction dans l'intérêt du service public. Qui plus est, il s'agit d'une affaire purement interne à l'Etat en question, puisque ces travaux publics ont été confiés à une entreprise indigène et non pas étrangère. Une certaine réserve s'impose donc dans la qualification des deux contrats.

D'autres indices du caractère public et non pas privé des deux affaires résultent des exonérations de taxes étatiques qui ne pouvaient être accordées que par l'Etat, agissant dans l'exercice de sa souveraineté, et de l'organisation d'un marché public pour l'adjudication des travaux de construction des routes. S'y ajoute la nécessité habituelle d'exproprier des particuliers pour construire une route publique, voire un bâtiment public. Or, l'expropriation relève également de l'exercice de la souveraineté de l'Etat.

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il apparaît que l'Etat étranger intimé est intervenu comme un Etat (jure imperii) et non pas comme n'importe quel particulier dans chacune des deux transactions conclues avec la recourante.

L'Etat intimé n'a pas non plus renoncé à son immunité d'exécution; en particulier, l'intégration d'une clause d'arbitrage dans un seul des deux contrats conclus avec la recourante n'implique pas le consentement clair et exprès de l'Etat intimé à l'adoption de mesures de contrainte, telles que le séquestre de ses avoirs bancaires à Genève, sollicité par la recourante en l'absence de toute sentence arbitrale.

C'est donc à juste titre que le premier juge a révoqué l'ordonnance de séquestre contenue dans l'arrêt du 29 janvier 2013, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un rattachement suffisant des contrats litigieux à la Suisse et/ou le caractère insaisissable des avoir bancaires séquestrés.

Dès lors, le recours sera rejeté.

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 3'000 fr. (art. 105 al. 1 CPC, art. 48 et 61
al. 1 OELP) compensés avec l'avance de frais effectuée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat.

La recourante sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens de sa partie adverse, arrêtés à 5'000 fr., TVA et débours compris (art. 105 al. 2, 106 al. 1 CPC; art. 62 al. 1 OELP; art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 31 mars 2014 par A.______ SARL contre le jugement OSQ/7/2014 rendu le 18 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7807/2012-11 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de recours :

Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., compensés avec l'avance opérée par A.______ SARL qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge d'A.______ SARL.

Condamne A.______ SARL à verser 5'000 fr. à titre de dépens à la REPUBLIQUE DE B.______.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.