C/8048/2015

ACJC/1377/2015 du 13.11.2015 sur JTPI/9433/2015 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; ULTRA PETITA
Normes : CPC.58
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8048/2015 ACJC/1377/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015

 

Entre

Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés______, (GE), recourants contre un jugement JTPI/9433/2015 rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 août 2015, comparant par Me Elodie Skoulikas, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile,

et

Monsieur C______, p.a. D______, ______, (GE), intimé, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que C______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, et à A______ un commandement de payer, poursuite
n° 2______, portant tous deux sur la somme de 10'784 fr. avec intérêts à 3% dès le 1er août 2014, à titre de "loyer impayé et remboursement de factures de réparation suite dégâts constatés lors de l'état des lieux de sortie" de l'appartement sis E______, (GE);

Que les débiteurs ont formé opposition;

Que par acte expédié le 17 avril 2015 au Tribunal de première instance, C______ a requis la mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements de payer précités, à concurrence de 7'284 fr., en précisant que les débiteurs avaient versé l'arriéré de loyer de 3'500 fr. déduit en poursuite;

Que par jugement du 17 août 2015, reçu le 28 août 2015 par les parties, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites n° 1______ et n° 2______ à concurrence de 3'500 fr. (chiffre 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., mis à la charge de chacune des parties par moitié et compensés avec l'avance effectuée par C______, a condamné B______ et A______ à verser à ce dernier 150 fr. (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3);

Que le premier juge a considéré que le contrat de bail valait reconnaissance de dette pour l'arriéré de loyer, mais non pas pour les frais de remise en état du logement, même s'il était accompagné de factures et de photographies;

Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 4 septembre 2015, B______ et A______ recourent contre le jugement précité, dont ils requièrent l'annulation, en concluant au rejet de la requête de mainlevée provisoire, avec suite de frais et dépens;

Qu'ils font valoir que le Tribunal a statué ultra petita;

Que par arrêt du 15 septembre 2015, la Cour a admis la requête formée par les recourants tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt au fond;

Que C______ n'a pas répondu au recours dans le délai imparti;

Que les parties ont été informées le 6 octobre 2015 de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que s'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC) et que la procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC);

Qu'aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée;

Qu'en l'espèce, déposé dans le délai et selon la forme prescrits, le recours est recevable;

Que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, le Tribunal n'est pas resté dans le cadre des conclusions de la requête en accordant la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer pour un montant qui ne faisait pas l'objet de sa saisine et a dès lors statué ultra petita;

Qu'ainsi, le recours sera admis et la requête de mainlevée rejetée;

Que si l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie), tout comme sur ceux du recours (art. 104 al. 1 CPC);

Que l'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de première instance (art. 95 al. 1 let. a et 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48 OELP);

Que les frais judiciaires du recours, comprenant ceux relatifs à la suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris, arrêtés à 450 fr. (art. 61 OELP) ne sont pas imputables aux parties, de sorte qu'ils seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC);

Que l'avance effectuée par les recourants leur sera donc restituée;

Que l'intimé sera également condamné à verser aux recourants des dépens arrêtés à 600 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 1 let. b et 3 let. a et b CPC; 25 et 26 LaCC; 25 al. 1 LTVA; 85 al. 1 et 89 et RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2015 par A______ et B______ contre le jugement JTPI//9433/2015 rendu le 17 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8048/2015-16 SML.

Au fond :

Annule le jugement attaqué.

Cela fait et statuant à nouveau :

Rejette la requête de C______ en mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites n° 1______ et n° 2______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux instances à 750 fr., les met à la charge de C______ à concurrence de 300 fr. et à la charge de l'Etat de Genève à concurrence de 450 fr. et les compense à due concurrence avec les avances effectuées par les parties.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 450 fr. à A______ et B______, conjointement et solidairement.

Condamne C______ à verser à A______ et B______, conjointement et solidairement, 600 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.