C/8066/2014

ACJC/649/2014 du 30.05.2014 sur SQ/220/2014 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP)
Normes : LP.271.1.6; LP.80.2.2; LPC.272.1; LPGIP.36.4; LPGIP.21
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8066/2014 ACJC/649/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 30 MAI 2014

 

ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (AFC), Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, recourant contre une ordonnance de refus partiel de séquestre rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2014, comparant en personne,

 


EN FAIT

A. a. Par requête déposée le 25 avril 2014 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), l'ETAT DE GENEVE, soit l'Administration fiscale cantonale, a requis le séquestre, à concurrence de 3'073 fr. 15, plus intérêts à 5% dès le 25 avril 2014 et 198 fr. 80 d'intérêts moratoires, du salaire et toutes autres rétributions versés à A______.

La demande précise que les montants en capital dus par A______ s'élèvent à respectivement 1'537 fr. 30, plus intérêts à 5% dès le 25 avril 2014, pour 2007, rectifiant le bordereau ISE 2006, et 1'535 fr. 85, plus intérêts à 5% dès le 25 avril 2014, pour 2010, ainsi que des intérêts moratoires de 120 fr. 50 pour le bordereau 2007, et 78 fr. 30 pour celui de 2010.

Il s'est fondé sur deux bordereaux relatif à l'impôt à la source des années 2007 et 2010, ainsi que sur les sommations de payer des 3 mars 2008 et 13 août 2012.

L'ETAT DE GENEVE a produit les bordereaux et sommations sus-décrits, ainsi que la décision sur réclamation relative à l'exercice fiscal 2010.

Le bordereau 1______ du 19 février 2008 fait état d'un solde à verser par A______ de 867 fr. 30 et indique qu'un intérêt moratoire de 3,2% (pour 2008) est calculé sur les montants versés hors délai de paiement. Quant au bordereau 2______ du 4 mai 2012, il mentionne un solde dû de 1'515 fr. 85, exigible au 4 juin 2012. Les deux bordereaux comportent le timbre de l'Administration fiscale cantonale selon lequel aucune réclamation n'a été formée dans les 30 jours et valent jugement exécutoire.

b. Par ordonnance du 25 avril 2014 (SQ/220/2014), expédiée le 29 avril 2014 à l'ETAT DE GENEVE, le Tribunal a partiellement refusé le séquestre, compte tenu de l'impossibilité pour celui-ci de justifier le montant de la créance alléguée à l'appui du séquestre, les décomptes produits étant pour le surplus incompréhensibles.

Le séquestre a ainsi été ordonné à hauteur de 867 fr. 30, plus intérêts à 3,2% dès le 18 mars 2008, 1'515 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le 4 juin 2012 et 35 fr. à titre de frais de sommation.

B. Par acte expédié le 5 mai 2014 au greffe de la Cour de justice, l'ETAT DE GENEVE forme recours contre cette ordonnance, dont elle sollicite la modification. Elle conclut, avec suite de frais et dépens de première instance et de recours, à ce que la Cour ordonne, à concurrence de 867 fr. 30 plus intérêts à 5% dès le 25 avril 2014, 112 fr. 20 d'intérêts moratoires arrêtés au 24 avril 2014, 1'515 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le 25 avril 2014, 78 fr. 30 d'intérêts moratoires arrêtés au 24 avril 2014 et 35 fr. à titre de frais de sommation.

Il produit deux pièces nouvelles (n. 2 et 3), soit des règlements du Conseil d'Etat genevois et un extrait de la LPGIP.

Il fait valoir que le premier juge n'a pas correctement fixé le pourcentage de l'intérêt moratoire aux impôts concernés, ni le montant correspondant à l'intérêt.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251
let. a CPC).

Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural (cf., à tout le moins par analogie et en application de la LTF, ATF 133 III 589 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 1), seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1646).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé selon la forme et le délai prescrits, le présent recours est recevable en la forme.

2. 2.1 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2.2 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1, Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299).

Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter A______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).

L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.

3. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 1 CPC).

D'après le message du Conseil fédéral relatif au CPC, le caractère extraordinaire du recours, ayant pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et non pas de poursuivre la procédure de première instance, s'oppose à la recevabilité des faits et des moyens de preuve nouveaux. L'irrecevabilité de faits et de moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures qui sont soumises à la maxime inquisitoire. La réserve formulée à l'art. 326 al. 2 CPC se réfère, par exemple, au recours contre le jugement de faillite (art. 174 LP) ou à l’opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6986). Une partie de la doctrine est également de cet avis (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Bâle, 2ème éd. 2013, ad art. 326, ch. 4, p. 2115; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, Bâle 2ème éd. 2013, ad art. 326, ch. 4, pp. 1188 et 1189).

Aux termes de l'art. 278 al. 3 LP, la décision sur opposition au séquestre peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC et les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.

Dans le cadre de cette disposition, tous les faits nouveaux peuvent être allégués; vu le caractère extraordinaire de la voie du recours, les "pseudo-nova" devraient cependant être limités à ceux que la partie ignorait sans faute ou négligence de sa part (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 267, qui précise que Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, ad art. 278 LP, n. 28 et 32 [et 33], sont "apparemment plus large", et que la jurisprudence du Tribunal fédéral n'a pas tranché la question).

Or, une disposition similaire n'est pas prévue dans le cas d'un recours contre une ordonnance de rejet de séquestre, compte tenu de la particularité de cette décision qui n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée et qui peut être en tout temps modifiée (Stoffel/Chabloz, op. cit., ad art. 272 LP, ch. 54).

3.2 Dans le cas d'espèce, la recevabilité des pièces nouvellement produites par le recourant peut rester indécise, compte tenu des développements qui vont suivre.

4. La juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, L'apport des faits au procès, un SJ 2009 II 267; Hofmann/Luscher, Le code de procédure civile, 2009, p. 202). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

En d'autres termes, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (Hohl, op. cit., n. 2307 p. 422, 2510 p. 452 et 2515 p. 453). A défaut de ces précisions, l'autorité de recours n'examine la violation du droit qu'à partir des faits constatés par le premier juge (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 158).

5. 5.1 L'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prescrit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Les décisions des autorités administratives suisses, fondées sur le droit fédéral, cantonal ou communal et passées en force sont assimilées à des jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). L'autorité fiscale est une autorité administrative cantonale au sens de la disposition précitée et ses décisions sont en conséquence exécutoires sur tout le territoire suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_770/2011du 23 janvier 2012 consid. 4.1).

Aux termes de l'art. 36 al. 4 de la loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (LPGIP - D 3 18), les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force sont, dans la procédure de poursuite, assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP.

Selon l'art. 21 LPGIP, les autres impôts, rappels d’impôt, amendes, intérêts et frais sont perçus sur la base d’une décision de taxation ou d'un prononcé.

En vertu de l'art. 36 LPGIP, les contribuables qui ne se sont pas libérés, dans le délai imparti, de leurs impôts, rappels d'impôt, amendes, intérêts et frais notifiés selon une décision, un prononcé ou un jugement entrés en force sont sommés de s'exécuter (al. 1); une sommation de payer les montants dus, y compris les intérêts, dans un délai de 30 jours, leur est adressée précisant que si la sommation reste sans effet, une poursuite est introduite contre le débiteur (al. 2).

Il sera précisé (l'impôt à la source dont il est ici question était dû en l'espèce pour l'exercice 2006) que cette dernière disposition a la même teneur que l'art. 365
al. 4 aLCP qui était en vigueur avant le 1er janvier 2009 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.113/2002 du 1er mai 2002 consid. 2a et 2c et références citées).

5.2 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable, notamment, qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Le séquestre étant une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier, le juge ne doit pas trancher de manière définitive cette question (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.1 et les références). Il doit procéder à un examen sérieux des allégations du créancier et des documents produits à cet égard; il n'a pas à compléter d'office une requête lacunaire, par exemple en procédant à l'audition du créancier ou en lui donnant l'occasion de corriger son écriture. Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, il ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.1 et 5A_925/2012 précité consid. 9.2 et les autres références).

Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15.12.2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 04.07.2001 consid. 1).

5.3 Dans le cas d'espèce, le recourant a requis le séquestre du salaire et autres rétributions de A______ en se fondant sur deux bordereaux d'impôts, valant jugements exécutoires. A bon droit, le Tribunal a retenu que ces décisions administratives constituent un titre de mainlevée définitive, de sorte que le recourant est fondé à solliciter le séquestre des biens du débiteur.

Le recourant se plaint de l'application, par le premier juge, d'un taux de l'intérêt moratoire inférieur à celui prévu dans les règlements du Conseil d'Etat genevois.

Il appartient au créancier séquestrant de rendre vraisemblable les faits sur lesquels il se fonde et produire les documents nécessaires à cet effet. Le recourant n'a toutefois fourni aucune explication quant aux calculs des intérêts moratoires. Comme le Tribunal, la Cour ne parvient pas à déterminer le montant de ces intérêts.

La Cour relève également que le recourant lui-même a modifié son calcul relatif à l'intérêt moratoire de sa créance fondée sur le bordereau 2007, dès lors qu'elle avait indiqué un montant capitalisé de 120 fr. 50 dans sa requête de séquestre, alors qu'elle fait état devant la Cour d'une somme de 112 fr. 20. Il n'indique toutefois pas les détails de ses calculs, ni pour quel motif la somme capitalisée de l'intérêt ne représente plus 120 fr. 50.

C'est dès lors à bon droit que, se fondant sur les bordereaux produits, le Tribunal a ordonné le séquestre des biens du débiteur à hauteur de 867 fr. 50, plus intérêts moratoires à 3,2% dès le 18 mars 2008, date de la notification du bordereau, et 1'515 fr. 85, avec intérêts à 5% dès le 4 juin 2012, ainsi que des frais de sommation de 35 fr.

5.4 Le recours, infondé, sera en conséquence rejeté.

6. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge du recourant qui succombe dans ses conclusions (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Aucuns dépens ne seront alloués, compte tenu du caractère unilatéral de la procédure de séquestre.

7. La présente décision constitue une décision finale et est susceptible d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral; seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 1 et 2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale contre l'ordonnance SQ/220/2014 rendue le 25 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8066/2014-4.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par ETAT DE GENEVE, acquise à l'Etat.

Les met à la charge de ETAT DE GENEVE.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA



Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.