C/8197/2017

ACJC/118/2018 du 30.01.2018 sur JTPI/11756/2017 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; CHOSE JUGÉE ; RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : LP.82
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8197/2017 ACJC/118/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 30 JANVIER 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 septembre 2017, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Beat Badertscher, avocat, Mühlebachstrasse 32, case postale 769, 8024 Zurich, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/11756/2017 du 21 septembre 2017, expédié pour notification le lendemain, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 33'357 fr. 35 avec intérêts moratoires à 12,5% dès le 22 novembre 2016 pour le poste 1 (ch. 1), rejeté la requête de mainlevée pour le surplus (ch. 2), mis à la charge de A______ 260 fr. de frais, compensés avec l'avance opérée dont le solde a été restitué à B______ SA, condamné en outre à payer 900 fr. à titre de dépens (ch. 3 à 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).![endif]>![if>

Le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas contesté n'avoir versé que sept mensualités de 948 fr. 95, que par conséquent 6'642 fr. 65 avaient ainsi été acquittés sur le montant total du prêt de 40'000 fr., le solde dû étant de
33'357 fr. 75.

B.            Par acte du 4 octobre 2017, A______ a formé recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait à ce que la requête de mainlevée provisoire soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce que B______ SA soit déboutée des fins de cette requête, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

Il a en outre requis la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, ce qui a été rejeté par arrêt de la Cour du 1er novembre 2017.

B______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

Les parties ont encore respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

Par avis du 13 décembre 2017, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte du dossier de première instance les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a. Les 9 et 10 juillet 2009, A______ et B______ SA ont conclu un contrat intitulé "contrat de prêt ______ n° 2______ ______ avec assurance pour solde de dette en cas de décès et en option d'incapacité de travail et de gain ainsi que de chômage involontaire". Aux termes de l'accord, A______ a reconnu devoir à B______ SA 40'000 fr. représentant le montant du prêt, 2'820 fr. 05 représentant des taxes liées à l'assurance en option, et 14'116 fr. 95 correspondant aux intérêts (selon un taux annuel de 12,5%), soit un montant total de 56'937 fr. à rembourser en soixante mensualités (payables le dernier jour de chaque mois, la première fois le 31 août 2009) de 948 fr. 95 chacune.

Il était notamment stipulé ce qui suit : "Le montant de CHF 29'046,42 est imputé du crédit précité pour amortir intégralement par compensation la dette résultant du contrat de crédit ci-après: 3______ […] Une fois la compensation effectuée, le contrat de crédit ci-après est exécuté : 3______".

Le contrat prévoyait qu'une assurance pour solde de dette faisait partie intégrante du contrat de prêt, en cas de d'incapacité de travail et de chômage involontaire. En cas de retard dans le paiement des mensualités, pour un montant de 10% ou plus du montant net du prêt, la banque pouvait résilier le contrat et exiger le versement immédiat du solde de la dette.

A______ a, le 10 juillet 2009, également signé une déclaration d'adhésion, portant l'entête de B______, pour la "garantie facultative des mensualités en cas d'incapacité de travail, d'incapacité de gain et de chômage avec C______". L'objet en était la garantie des mensualités en faveur de B______ SA, notamment "en cas d'incapacité de travail complète temporaire et d'incapacité de gain permanente totale par suite d'un accident ou d'une maladie" du preneur de crédit.

b. Le montant du prêt de 40'000 fr. a été mis à disposition de A______ par le virement en faveur de celui-ci de 11'009 fr. 90 et par l'affectation, moyennant compensation, de 28'990 fr. 10 à une créance de la première envers le second.

c. Le 18 février 2010, A______ a requis l'activation de l'assurance pour solde de dette, motif pris de son incapacité de travail. Le lendemain, B______ SA a annoncé le sinistre à l'assurance. Celle-ci a pris à sa charge les douze mensualités dues pour l'année 2010.

Par courrier du 8 novembre 2010 à A______, l'assurance a indiqué que les mensualités dues à partir de janvier 2011 ne seraient plus payées par l'assurance, le maximum des prestations assurées ayant été versé. Elle a ajouté que le précité était également assuré pour le risque d'invalidité totale permanente, et a requis l'envoi de la décision définitive AI dès que celle-ci aurait été reçue, aux fins de vérifier le droit à des prestations en cas d'incapacité de gain.

d. Les parties se sont ensuite entendues sur le report des échéances de janvier à mars 2011 à la fin du contrat et sur la diminution des mensualités à 350 fr. par mois durant vingt-quatre mois dès juillet 2011, puis à 400 fr. dès juin 2013 pour douze mois. Dans l'accord intervenu à cette occasion, B______ SA a exposé attendre ainsi douze mensualités à 400 fr. puis 42 mensualités à 948 fr. 95 et une dernière mensualité de 476 fr. 35 le 31 décembre 2017 pour solde de tout compte; elle a rappelé que plus la durée du contrat augmentait plus le montant de des intérêts à payer augmentait.

e. Par lettre du 7 janvier 2013, l'assurance a pris acte de l'invalidité permanente de A______ et a requis de celui-ci, qui lui avait fait parvenir le projet d'octroi d'une rente AI, la décision définitive de l'AI.

Il n'a apparemment pas été donné suite à cette requête.

f. Par lettre de son conseil du 3 février 2014, A______ a informé B______ SA de ce qu'il suspendait ses paiements, au motif qu'il était en incapacité totale de travail, et qu'il sollicitait l'intervention de l'assurance pour solde de dette, à laquelle il a communiqué une décision de l'AI constatant un degré d'invalidité de 100% dès le 1er novembre 2010.

L'assurance a requis de A______ la production de la totalité du dossier AI, ce à quoi le précité s'est refusé, tout en fournissant des détails sur son état de santé.

g. Par lettre du 22 décembre 2015, B______ SA a mis en demeure A______ de lui verser 42'117 fr. 05 dans un délai de 48 heures, ou de lui présenter un plan de paiement dans le même délai, sous peine de résiliation du contrat.

Dans ce courrier, B______ SA indiquait notamment avoir encaissé
28'281 fr. 10 entre le 1er août 2009 et le 10 janvier 2014, alors que le montant dû atteignait 66'192 fr. 20, soit le prêt en capital de 40'000 fr., l'assurance facultative de 2'820 fr. 05 et la part d'intérêts par mensualité du 1er août 2009 au 30 juin 2015 de 22'636 fr. 15, outre des frais de rappels de 255 fr. et des frais divers par 481 fr. Sa créance était ainsi de 37'911 fr. 10.

Par courrier du 12 janvier 2016, B______ SA a résilié le contrat de prêt, chiffrant alors sa créance à 37'958 fr. 15, sans autre explication.

h. Par décision du 20 avril 2015, l'AI a confirmé à A______ que son degré d'invalidité était de 100% et qu'il continuait à bénéficier de la "même rente que jusqu'à ce jour".

i. Statuant par jugement définitif du 31 octobre 2016, le Tribunal, retenant notamment que le bénéfice de l'AI reconnu au débiteur rendrait vraisemblable sa libération, a rejeté une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée à un précédent commandement de payer poursuite n° 4______, dirigée par B______ SA contre A______.

j. B______ SA a fait notifier à A______ un nouveau commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 37'598 fr. 15 avec intérêts moratoires à 12,5% l'an dès le 22 novembre 2016 (poste 1), 1'770 fr. 70 (poste 2), 6'539 fr. 20 (poste 3), dont les causes d'obligation étaient respectivement le contrat de prêt du 9 juillet 2009, les intérêts courus du 1er août 2009 au 6 juillet 2015, et les intérêts courus de 12,5% par année du 7 juillet 2015 au 21 novembre 2016.

Le poursuivi a formé opposition.

k. Le 5 avril 2017, B______ SA a saisi le Tribunal d'une requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité, avec suite de frais et dépens.

A la requête du Tribunal, A______ a déposé une réponse, concluant à l'irrecevabilité de la requête, avec suite de frais et dépens. Il s'est prévalu de ce que le litige avait déjà été tranché par le jugement du Tribunal du 31 octobre 2016; à titre subsidiaire, il a fait valoir que le titre de la créance était un contrat de prêt incorporant une assurance pour solde de dette en cas d'incapacité de gain, dont il était rendu vraisemblable que ses conditions étaient réalisées.

A l'audience du Tribunal du 8 septembre 2017, B______ SA a persisté dans ses conclusions. A______ n'était ni présent ni représenté.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice.

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable.

2. Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir déclaré la requête de mainlevée irrecevable, au motif de l'existence d'un jugement définitif déjà rendu relativement à la même créance, lequel avait retenu son exception de libération.

2.1 En droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée a une portée limitée: elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (ATF 133 III 580 consid. 2.1) COMETTA, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 15 ad art. 21 LP; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Bâle 2000, n. 88 ad art. 20 LP; ERARD, Commentaire romand de la LP, n. 8 ad art. 20a LP).

2.2 En l'espèce, la décision de mainlevée à laquelle se réfère le recourant a été rendue dans le cadre de la poursuite n° 4______, tandis que la présente procédure a été initiée en lien avec la poursuite n° 1______.

Cette seule constatation est suffisante pour retenir que la requête déposée par l'intimée ne se heurtait pas au principe de l'autorité de la chose jugée. Le grief n'est ainsi pas fondé.

3. Le recourant reproche encore au Tribunal d'avoir admis que l'intimée était au bénéfice d'un titre de mainlevée pour une créance d'un montant de 33'357 fr. 35, soit le montant du prêt de 40'000 fr. dont à déduire sept mensualités.

3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Constitue une reconnaissance de dette, en particulier, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2 et les arrêts cités).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1).

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titres (cf. art. 254 al. 1 CPC). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2).

3.2 Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014, consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2).

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2).

3.3 En l'occurrence, il est constant que, selon le contrat conclu en juillet 2009, l'intimée a prêté au recourant 40'000 fr. ainsi que 2'820 fr. 05 représentant des taxes liées à l'assurance en option souscrite par le recourant. Le recourant s'est par ailleurs engagé à verser 14'116 fr. 95 au titre des intérêts et frais.

Compte tenu de développements intervenus dans les relations entre les parties, notamment les accords de 2011 et 2013 portant sur la diminution des mensualités, l'intimée a fait valoir, selon ce qui résulte de son courrier du 22 décembre 2015 et des décomptes produits, un montant dû au titre des intérêts qui n'était plus de 14'116 fr. 95 mais de 22'636 fr. 15.

Il est admis, par ailleurs par l'intimée, qu'elle a encaissé 28'281 fr. 10. Ce montant est constitué de plusieurs mensualités, du montant convenu dans le contrat précité, à titre de remboursement de la part du recourant ainsi que de la part de l'assurance lorsque celle-ci est intervenue, mais également de mensualités d'un montant inférieur au montant contractuel, convenu par des accords datant de 2011 et 2013.

Au vu des observations qui précèdent, le montant de la créance visée au chiffre 1 du commandement de payer, dont la cause mentionnée est le contrat de juillet 2009, n'est pas facilement déterminable. En tout état, la seule référence au contrat initial, sans mention des accords intervenus ultérieurement entre les parties, ne permet pas de l'établir. La quotité indiquée de 37'958 fr. 15 ne se trouve d'ailleurs dans aucune des pièces produites par l'intimée, sinon son courrier du 12 janvier 2016 dépourvu de toute explication.

Ainsi, sans même qu'il soit besoin d'examiner les questions de l'exigibilité de ladite créance et de l'éventuelle libération du recourant en raison de son invalidité, la requête devait être rejetée en ce qui concerne le poste 1 du commandement de payer.

Le recours sera dès lors admis. Par souci de simplification, le jugement attaqué sera annulé dans son entier, et il sera statué à nouveau dans le sens du déboutement de l'intimée des fins de sa requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______.

4. Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 327 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 CPC).

La quotité de l'émolument fixée par le premier juge à 400 fr., conforme aux prescriptions de l'art. 48 OELP (RS 281.35) et non remise en cause par les parties, sera maintenue.

Les frais du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

Les frais de première instance et de recours seront mis à la charge de l'intimée qui succombe. Ils seront compensés avec les avances fournies par les parties, acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée sera ainsi condamnée à verser au recourant 600 fr. au titre de remboursement de l'avance opérée.

Elle sera en outre condamnée à lui verser le montant de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance, et de 700 fr., à titre de dépens du recours (art. 96 et 105
al. 2 CPC; art. 85, 89, 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 4 octobre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/11756/2017 rendu le 21 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8197/2017-9 SML.

Au fond :

Annule ce jugement, et statuant à nouveau :

Déboute B______ SA des fins de sa requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr., les compense avec l'avance de frais fournie acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge B______ SA.

Condamne B______ SA à verser à A______ 1'500 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les compense avec l'avance acquise à l'Etat de Genève et les met à charge de B______ SA.

Condamne B______ SA à verser à A______ la somme de 600 fr. à titre de frais judiciaires de recours.

Condamne B______ SA à verser à A______ 700 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.