C/8216/2014

ACJC/1410/2014 du 21.11.2014 sur JTPI/9520/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : LP.82
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8216/2014 ACJC/1410/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 21 novembre 2014

 

Entre

A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juillet 2014, comparant en personne,

et

B______, sise ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.            a. A______ a fait notifier le 4 avril 2014 à B______ un commandement de payer n° 1______ pour le montant de 26'460 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2014, contre lequel opposition a été formée.![endif]>![if>

b. Par requête expédiée le 24 avril 2014 au Tribunal de première instance, A______ a sollicité que soit prononcée la mainlevée provisoire de l'opposition faite à la susdite poursuite par B______.

En annexe à sa requête, A______ a notamment produit un récapitulatif de dix factures impayées au 31 janvier 2014, ainsi que lesdites factures, d'un montant de 2'646 fr. chacune, lesquelles font référence à un contrat "n° 348 du 30 avril 2012".

c. Par jugement JTPI/9520/2014 du 29 juillet 2014, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), sans avoir préalablement recueilli l'avis de B______, a rejeté la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a compensés avec l'avance effectuée par la partie requérante, les laissant à la charge de cette dernière.

En substance, le Tribunal a considéré que A______ n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

B.            a. Par acte adressé le 21 août 2014 au Tribunal de première instance, qui l'a transmis à la Cour de justice, A______ (ci-après : la recourante) a formé recours contre ledit jugement, indiquant que « cela représente un montant « important » (salaires et fournitures) et que nous ne pouvons pas renoncer à réclamer cette créance; notre société peut être mise en difficulté et même en danger quant à son activité !!! ».![endif]>![if>

A l'appui de son recours, elle a produit un contrat d'entretien n° 348 conclu avec B______ le 30 avril 2012, divers courriels échangés entre les parties, les factures impayées produites devant le Tribunal, le commandement de payer n° 1______, une facture du 11 avril 2014 de l'Office des poursuites d'un montant de 130 fr. relative au commandement de payer précité et copie du jugement querellé.

b. B______ (ci-après : l'intimée) ne s'est pas déterminée dans le délai imparti par courrier de la Cour du 15 septembre 2014.

c. Les parties ont été informées par courrier du 3 octobre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). L'appel étant irrecevable dans les affaires de mainlevée relevant de la LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), c'est la voie du recours qui est dès lors ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC).

A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée, intervenue le 15 août 2014, date de réception de l'envoi postal.

Dans la mesure où l'on comprend ce que le recourant conteste, il est satisfait aux exigences minimales en matière de motivation.

Partant, le recours est recevable.

2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les pièces produites pour la première fois par la recourante devant la Cour sont irrecevables.

3. 3.1 Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et échue (ATF 130 III 87 consid. 3.1).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces. L'exemple classique est celui de la reconnaissance du prix par la signature du contrat de vente et une confirmation incontestable - en principe par signature - de la réception de la marchandise. Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles n'ont pas été contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.3).

Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement par des documents, l'affirmation du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, les pièces soumises au premier juge, soit exclusivement une liste des factures impayées, et lesdites factures ne comportant pas la signature de l'intimée, ne valent pas reconnaissance de dette au sens de la jurisprudence précitée. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l'opposition.

Le recours sera, partant, rejeté.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours conformément à l'art. 106 al. 1 CPC.

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférés les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuites
(art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance, selon
l'art. 48 OELP.

Partant, les frais du recours seront fixés à 600 fr., somme correspondant à l'avance fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat par compensation (art. 111
al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas répondu au recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9520/2014 rendu le 29 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/8216/2014-7 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA



Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.