C/827/2018

ACJC/416/2018 du 09.04.2018 sur SQ/32/2018 ( SQP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; SÉQUESTRE(LP)
Normes : CPC.321
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/827/2018 ACJC/416/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 9 avril 2018

 

Pour

ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), rue Ardutius-de-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, recourant contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2018, comparant en personne,

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 janvier 2004, le Tribunal de première instance a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, à dater du 1er février 2004.

b. Par convention signée le 16 avril 2007 par B______, entrée en vigueur le 1er mai 2007, celle-ci a mandaté le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) pour entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'encaissement de la pension alimentaire dont elle était créancière. B______ cédait à l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, dès l'entrée en vigueur de la convention, la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui étaient rattachés pour la durée du mandat.

c. Par jugement du 5 avril 2016, le Tribunal a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ le ______ 1982 et donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement à se réclamer une contribution d'entretien.

d. Le 18 octobre 2016, le SCARPA a informé B______ de ce qu'il mettait fin au mandat qui lui avait été confié par convention du 16 avril 2007, et ce avec effet rétroactif au 27 avril 2016.

e. Par requête déposée devant le Tribunal de première instance le 17 janvier 2018, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, a sollicité le séquestre à concurrence de 41'800 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2015 de la rente AVS de A______ dont il est créancier envers la Caisse suisse de compensation ainsi que d'un compte bancaire dont il était titulaire auprès de C______.

Cette requête avait pour cause les arriérés de pension alimentaire dus pour la période du 1er janvier 2014 au 27 avril 2016 sur la base du jugement du 15 janvier 2004. Le SCARPA a exposé que A______ était redevable pour cette période de la somme de 41'800 fr., qu'il percevait une rente vieillesse de 1'974 fr. par mois et que celle-ci devait être considérée comme relativement saisissable.

B. Par ordonnance du 22 janvier 2018, reçue le 24 janvier 2018 par l'ETAT DE GENEVE, le Tribunal a rejeté cette requête et mis les frais, arrêtés à 400 fr., à la charge du précité.

Le Tribunal a considéré que l'identité du débiteur cédé ne pouvait être déterminée sur la seule base de l'acte de cession. Par ailleurs, l'art. 289 al. 2 CC n'était pas applicable puisque le SCARPA ne soutenait ni ne rendait vraisemblable avoir fait l'avance de contributions à l'entretien d'un enfant. Le droit à l'avance prenait en outre fin automatiquement au plus tard 36 mois après l'entrée en vigueur de la convention (art. 5 al. 2 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 [LARPA - E 1 25]), soit en l'espèce le 30 avril 2010, de sorte les contributions du 1er janvier 2014 au 20 avril 2016 n'avaient pas pu être avancées. Pour les mêmes motifs, l'art. 131a al. 2 CPC (recte : CC) ne s'appliquait pas. Le SCARPA n'était donc pas titulaire de la créance dont il se prévalait à l'appui de sa requête.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 2 février 2018, le SCARPA a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce qu'il soit fait droit à sa requête du 17 janvier 2018.

Il a fait grief au Tribunal d'avoir violé le droit en considérant qu'il n'était pas titulaire de la créance dont il se prévalait à l'appui de sa requête de séquestre. La convention signée par B______, qui n'avait de portée que dans un cercle restreint de personnes, ne mentionnait certes pas l'identité du débiteur cédé. Il n'existait toutefois aucun doute que B______ avait voulu, en signant la convention avec lui, qu'il procède au recouvrement de la pension lui étant due par A______. Les titres produits permettant de constater que le SCARPA était cessionnaire des droits du créancier d'aliments et d'identifier le débiteur cédé, la condition de la vraisemblance que la créance lui avait été cédée était remplie. Le Tribunal ne pouvait dès lors nier qu'il était vraisemblablement titulaire de la créance cédée et qu'il était légitimé à agir contre le débiteur désigné dans le jugement fixant la pension alimentaire qu'il devait recouvrir.

b. Le SCARPA a été informé par avis de la Cour du 27 février 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Aux termes de l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, l'appel est irrecevable dans les affaires de séquestre (art. 272 et 278 LP).

Le recours des articles 319 ss CPC est ouvert en la matière, qu'il s'agisse d'une décision de refus de séquestre ou d'une décision sur opposition au séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1, publié  in : 
SJ 2013 I 33 et  in : Pra 2013 p. 438 n° 56).

En matière de séquestre, la procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2
1.2.1 Selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit être introduit dans les 10 jours par un acte écrit et motivé. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

Lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises. A défaut, le recours se réduit à une contestation sur la motivation, sans possibilité de modifier le dispositif de la décision querellée (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_133/2017 du 20 juin 2017 consid. 2.2;Spühler in Basler Kommentar, 3ème éd. 2017, n. 16 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC; Reetz/ Theiler, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 3ème éd. 2016, n. 36 ad art. 311 CPC p. 2442 in limine; Hungerbühler/ Bucher, in ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/ Gasser/ Schwander [éd.], 2 ème éd. 2016, n. 42 ad art. 311 CPC et n. 17 ad art. 321 CPC).

1.2.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que la requête de séquestre devait être rejetée pour plusieurs motifs. Outre le fait qu'il n'était pas possible de déterminer l'identité du débiteur cédé sur la base des pièces fournies, le requérant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait fourni des avances, de sorte que l'art. 289 al. 2 CC n'était pas applicable. En outre, le droit à l'avance avait pris fin conformément à l'art. 5 al. 2 LARPA, le 30 avril 2010, soit antérieurement à la période pour laquelle le remboursement d'arriérés de contributions d'entretien était demandé.

Le refus du séquestre est donc fondé sur plusieurs motivations, suffisantes chacune à elles seules pour fonder le rejet de la requête du recourant. Celui-ci ne s'en prend toutefois qu'à la première d'entre elles, sans critiquer les autres motivations.

Le recours ne répond dès lors pas aux exigences en matière de motivation et il sera déclaré irrecevable.

2. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance fournie qui restera acquise l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judicaire (art. 106 al. 1 CPC; art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) contre l'ordonnance SQ/32/2018 rendue le 22 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/827/2018-9 SQP.

Arrête les frais judicaires à 600 fr., les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) et les compense avec l'avance fournie.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.