C/8281/2014

ACJC/826/2015 du 08.07.2015 sur JTPI/2472/2015 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP); COMPENSATION DE CRÉANCES
Normes : CO.120; LP.80; LP.81
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8281/2014 ACJC/826/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 8 JUILLET 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 février 2015, comparant par Me Mourad Sekkiou, avocat, rue de Rive 6, case postale 3658, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______Genève, intimée, comparant par Me Laura Santonino, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 26 février 2015, expédié pour notification aux parties le 27 mars 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, pour le poste n° 1, à hauteur de 4'340 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2012 (ch. 1), ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité, pour le poste n° 1, à hauteur de 4'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2013, pour le poste n° 2, à hauteur de 9'600 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2013, pour le poste n° 3 à hauteur de 42'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2013, sous imputation de 1'200 fr. versés le 1er octobre 2013 et de 1'200 fr. versés le 5 novembre 2013 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance déjà effectuée (ch. 3), les a mis à la charge de A______, condamné à les rembourser à B______ (ch. 4) et à lui verser 300 fr. à titre de dépens.![endif]>![if>

S'agissant du poste n° 3, le Tribunal a retenu que A______ avait été condamné à verser 42'500 fr. à B______, qu'il s'était acquitté de 2'400 fr., qu'il avait déclaré opposer en compensation trois reconnaissances de dettes signées par la précitée en faveur d'un tiers qui les lui avait cédées, que celle-ci avait allégué que le tiers lui avait déclaré avoir renoncé à réclamer le remboursement, que les reconnaissances de dette ne pouvaient dès lors être opposées en compensation.

B.            Par acte du 13 avril 2015, A______ a interjeté recours contre le chiffre 2 du dispositif du jugement précité, dont il a requis l'annulation en tant qu'il avait prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ pour le poste n° 3 à concurrence de 42'500 fr., sous imputation de deux versements, avec suite d'intérêts. Cela fait, il a conclu au prononcé de ladite mainlevée définitive à concurrence de 15'147 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2013, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

A titre préalable, il a requis la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, ce qui a été rejeté par décision de la Cour du 21 avril 2015.

Par mémoire-réponse du 8 mai 2015, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de dépens.

Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions antérieures.

Par avis du 9 juin 2015, elles ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :![endif]>![if>

a. Par jugement du 4 octobre 2011, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B______. Il a statué sur les effets accessoires du divorce, et notamment condamné l'époux au paiement de 42'500 fr. à titre d'indemnité équitable de prévoyance.

Par arrêt, définitif et exécutoire, du 13 novembre 2012, la Cour a notamment confirmé la condamnation précitée.

b. Les 1er octobre et 5 novembre 2013, A______ a versé 1'200 fr. et 1'200 fr. à B______, à titre d'acomptes sur le montant dû au titre de l'indemnité équitable de prévoyance.

c. Le 8 avril 2013, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite 1______, dont le poste n° 3 porte sur 42'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2013.

Le poursuivi y a formé opposition.

d. Le 28 avril 2014, B______ a saisi le Tribunal d'une requête, par laquelle elle a notamment conclu à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition précitée, à concurrence de 40'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2013, avec suite de dépens.

Par mémoire-réponse du 15 septembre 2014, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions avec suite de dépens.

Le 22 septembre 2014, il a déposé au Tribunal copie de trois reconnaissances de dette, souscrites par B______ en faveur de C______, respectivement le 22 mars 2009 pour le prêt d'un montant de 2'500 fr. avec intérêts à 12% à rembourser le 1er juillet 2009, et le 28 mars 2009 pour le prêt d'un montant de 3'500 fr. avec intérêts à 14% à rembourser le 1er septembre 2009, ainsi que pour le prêt d'un montant de 8'800 fr. avec intérêts à 12% à rembourser le 1er novembre 2009. Il a également déposé copie de trois cessions des créances précitées, en capital et intérêts, opérées par C______, le 7 mai 2013 en sa faveur, ainsi qu'un courrier, daté du 19 septembre 2014, de son conseil à l'avocat de B______ par lequel il observait que la somme exigible, en capital et intérêts, en vertu des documents précités s'élevait à 24'953 fr., montant qu'il déclarait compenser avec sa propre dette en 40'100 fr.

Par détermination du 6 février 2015, B______ a confirmé avoir signé les reconnaissances de dette des 22 et 28 mars 2009, a allégué que le prêteur ne lui avait jamais réclamé le remboursement des montants prêtés et avait renoncé à ce remboursement, de sorte que les créances n'étaient selon elle plus exigibles. Elle a invoqué l'art. 169 CO, et fait valoir que, dans le cas où la compensation serait admise, un taux maximal de 10% d'intérêts devrait être retenu.

EN DROIT

1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice.

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

3. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération la compensation de créances qu'il avait invoquée, et de ne pas avoir motivé sa décision sur ce point.

3.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Un jugement exécutoire ne justifie une mainlevée définitive que s'il contient une condamnation à verser une somme d'argent déterminée ou déterminable à la suite de vérifications simples (ATF 135 III 385 consid. 2.3; STAEHELIN, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 38 ad art. 80 LP).

Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81
al. 1 LP).

Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références citées).

Certes, l'art. 120 al. 2 CO signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas "liquide", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. En d'autres termes, la créance compensante permet l'exercice de l'exception même si elle est contestée en l'un de ses éléments. Toutefois, l'effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge. Or, dans la procédure sommaire de la mainlevée d'opposition à une poursuite fondée sur un jugement (art. 80 et 81 LP), le juge ne peut procéder à un tel examen. Le caractère d'une telle procédure s'oppose à ce qu'il tranche des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond. Par ailleurs, l'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition, la preuve par titre - et non la seule vraisemblance, ainsi qu'il en va dans la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP) - de l'extinction de la dette. A cet égard, il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction (existence d'une contre-créance), mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire. Or, cette preuve n'est pas apportée si la créance compensante est contestée (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et les références citées).

3.2 En l'espèce, il est constant que le recourant a été condamné à verser à l'intimée 42'500 fr., aux termes du jugement du Tribunal du 4 octobre 2011, confirmé par arrêt de la Cour du 13 novembre 2012, et qu'il s'est acquitté à ce jour de deux fois 1'200 fr. L'intimée est ainsi au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive à concurrence du solde dû.

Le recourant a opposé en compensation une créance de 24'953 fr., fondée sur les pièces qu'il a produites, dont l'exigibilité, et subsidiairement la quotité, est contestée par l'intimée.

Ainsi que le rappelle la jurisprudence précitée, l'effet compensatoire ne pourra se produire que si la contestation de l'intimée est levée par le juge. Or, l'examen de cette contestation outrepasse le pouvoir d'examen du Tribunal appelé à statuer par voie de procédure sommaire sur une requête de mainlevée d'opposition formée à un commandement de payer.

Par conséquent, le raisonnement du premier juge - dûment motivé contrairement à l'avis du recourant - selon lequel le débiteur n'a ainsi pas prouvé le moyen libératoire invoqué, n'est pas critiquable.

Le recours sera dès lors rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 48, 61 OELP), couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il versera, en outre, à l'intimée 500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 13 avril 2015 par A______ contre le jugement JTPI/2472/2015 rendu le 26 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8281/2014-7 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 750 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ le montant de 500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.