C/8282/2016

ACJC/1241/2016 du 23.09.2016 sur JTPI/7520/2016 ( SFC ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 11.10.2016, rendu le 04.11.2016, IRRECEVABLE, 5A_779/2016
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; CALCUL
Normes : LP.190;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26247/2015 ACJC/1241/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 OCTOBRE 2016

Entre

Madame A_____, domiciliée _____, appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2016, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B_____, domicilié _____, intimé, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7477/2016 du 7 juin 2016, reçu par les parties le 13 juin 2016, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A_____ et B_____ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A_____ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis _____ (ch. 2), imparti à B_____ un délai au 1er novembre 2016 afin de quitter ledit domicile (ch. 3), condamné A_____ à verser à B_____, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'000 fr. dès la séparation effective des parties, mais au plus tard dès le 1er novembre 2016 (ch. 4), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., compensés à hauteur de 200 fr. avec l'avance de frais versée par A_____, répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamné A_____ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 100 fr. et condamné B_____ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr. (ch. 6), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

En substance, le premier juge a retenu que les revenus mensuels nets des époux s'élevaient à 12'466 fr. 15 et leurs charges à 9'193 fr. 95 par mois. Dans la mesure où les revenus des époux suffisaient à leur entretien, l'on ne saurait exiger en l'état, sur mesures protectrices de l'union conjugale, que l'époux entame sa fortune. Le solde disponible des époux s'élevait à 3'272 fr. 20 et chacune des parties pouvait prétendre à la moitié de cette somme, soit à 1'636 fr. arrondis. Alors que l'époux pouvait prétendre au versement d'une contribution à son entretien de 1'460 fr. arrondis par mois (3'951 fr. 35 [charges de l'époux] + 1'636 fr. [moitié du solde disponible susmentionné] 4'127 fr. 50 [revenus de l'époux]), l'épouse devait être condamnée à lui verser le montant de 1'000 fr. par mois à titre de contribution d'entretien, soit le dernier montant réclamé par celui-ci. La contribution était due dès la séparation effective des conjoints, mais au plus tard dès le 1er novembre 2016.

B. a. Par acte du 23 juin 2016, A_____ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 4 du dispositif. Cela fait, elle conclut à la confirmation du jugement pour le surplus et à la compensation des dépens.

b. Par réponse du 22 juillet 2016, B_____ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens, et au déboutement de A_____ de toutes autres conclusions.

Il produit des pièces nouvelles.

c. Par réplique du 28 juillet 2016 et duplique du 29 juillet 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 2 août 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A_____, née _____ le _____ avril 1955 à _____ (VD), originaire de _____ (BE), et B_____, né le _____ septembre 1951 à _____ (Italie), originaire de _____ (BE), ont contracté mariage le _____ 1986 à _____ (Italie).

Trois enfants (nés en 1986, 1990 et 1992), aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 10 décembre 2015, A_____ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a principalement conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à se constituer des domiciles séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, fixe un délai de départ à B_____, lui donne acte de ce qu'elle se réserve le droit de conclure sur le versement d'une contribution d'entretien en sa faveur après droit connu sur la situation de son époux et compense les dépens.

c. Dans le cadre de sa réponse, déposée le 22 janvier 2016, B_____ a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à se constituer des domiciles séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant, fixe un délai de départ à A_____, condamne cette dernière à lui verser, par mois et d'avance, une somme de 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien et ce dès le départ de A_____ du domicile conjugal, prononce lesdites mesures pour une durée indéterminée, condamne A_____ aux frais de la procédure et renonce à l'allocation de dépens.

D. La situation financière des parties telle que retenue par le premier juge n'est pas remise en cause par l'appelante. Les critiques formulées par l'intimé sont sans pertinence, celui-ci n'ayant pas interjeté appel. Elle est la suivante :

a. Durant le mariage, l'appelante a travaillé pendant 19 ans à mi-temps pour prendre soin des enfants et s'occuper des tâches ménagères.

Le salaire mensuel net actuel de l'appelante s'élève à 8'338 fr. 65. Ses charges mensuelles totalisent 5'242 fr. 60 (montant de base OP : 1'200 fr.; loyer: 1'851 fr.; primes d'assurance-maladie LAMal et LCA : 421 fr. 60; transports : 70 fr.;
impôts : 1'700 fr.).

L'appelante est titulaire d'un compte auprès de la BANQUE C_____, lequel présentait un solde de 47'724 fr. 93 au 31 décembre 2015. Elle est également au bénéfice d'un compte prévoyance (3ème pilier) auprès de cette banque et est titulaire d'un compte auprès de D_____, avec son époux, dont les avoirs s'élevaient à 2'256 fr. 06 au 31 décembre 2014.

b. Après avoir travaillé comme cadre dans la finance, pour un revenu de l'ordre de 10'000 fr. par mois, l'intimé a connu une longue période de chômage de 2012 au printemps 2015. Durant cette période, il a expliqué avoir utilisé la somme de 48'000 fr. qu'il détenait sur un compte UBS, pour couvrir ses besoins.

Depuis septembre 2015, il perçoit un salaire mensuel net de 4'127 fr. 50, pour un emploi à 80% auprès de E_____.

Ses charges mensuelles s'élèvent au total à 3'951 fr. 35 (montant de base OP : 1'200 fr.; loyer hypothétique : 1'500 fr.; primes d'assurance-maladie LAMal : 401 fr. 35; transports : 70 fr.; impôts : 780 fr.).

Atteignant l'âge de la retraite le _____ septembre 2016, l'intimé allègue en appel qu'il percevra, dès le 1er octobre 2016 une rente globale d'environ 6'107 fr. par mois (rente AVS : 1'496 fr.; rente 2ème pilier : 3'800 fr.; rente 3ème pilier : 811 fr.). L'appelante conteste ces montants, en l'absence de pièces probantes et actualisées.

Selon sa déclaration fiscale pour l'année 2014 et ses annexes, l'intimé détenait, au 31 décembre 2014, un compte auprès de la F_____ dont le solde s'élevait à 303'026 fr., un compte auprès de G_____ dont le solde s'élevait à 20'249 fr. et deux comptes auprès de D_____ qui présentaient un solde de 99'424 fr. et de 4'143 fr.

L'appelante soutient que l'intimé détient des biens mobiliers importants et immobiliers en Italie, ce que l'intimé conteste, affirmant qu'ils sont au nom de sa mère respectivement que celle-ci en est usufruitière.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1
let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions, qui capitalisées selon
l'art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 fr. (contribution d'entretien du conjoint).

Il est donc recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).

3. L'intimé a produit des pièces nouvelles.

3.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

3.2 Les pièces produites par l'intimé sont toutes antérieures à la date du jugement querellé, mais concernent sa situation financière dès le 1er octobre 2016, et l'ont été en réponse aux allégations de l'appelante. Il n'est cependant pas nécessaire de se déterminer plus avant sur leur recevabilité, dans la mesure où elles ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige.

4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir appliqué de manière stricte la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, sans prendre en compte les éléments de fortune de l'intimé, au motif que les revenus des époux suffisaient à leur entretien.

4.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176
al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2).

Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.2.1; arrêts 5A_823/2014 du
3 février 2015 consid. 5.4; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.4.2; 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2; 5A_449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (arrêt 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2; 5A_449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3 précité et la jurisprudence mentionnée).

Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2, 257
consid. 3.5; arrêts 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1 résumé in FramPra.ch 2013 p. 1022; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5; 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2; 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 4.1; 5C.279/2006 du 31 mai 2007 consid. 8.1; 5P.439/2002 du 10 mars 2003
consid. 2.1).

Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêts 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2; 5A_706/2007 du 14 mars 2008 consid. 4.4; 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 précité) ou du train de vie antérieur (arrêt 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374; cf. aussi arrêt 5A_55/2007 du 14 août 2007 consid. 4.3).

En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 précité et l'auteur mentionné; 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2; 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5; 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 4.1; 5C_279/2006 du 31 mai 2007 consid. 8.1).

4.2 En l'espèce, le dossier ne contient que peu d'éléments au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre les époux durant le mariage. Tant que les enfants étaient mineurs, il est cependant établi que l'appelante travaillait à temps partiel, alors que l'intimé occupait un poste de cadre lui procurant un revenu confortable. Il assumait ainsi l'essentiel des dépenses de la famille, l'appelante se consacrant principalement aux enfants et aux tâches ménagères. Durant sa période de chômage, l'intimé dit avoir puisé dans ses économies pour subvenir à ses besoins non couverts par les allocations perçues. La Cour retient en conséquence que c'est l'intimé qui a subvenu de manière prépondérante à l'entretien de la famille et que depuis que les enfants ne sont plus à charge, il n'a pourvu à ses besoins qu'avec ses propres ressources, sans faire appel à celles de l'appelante qui pourtant travaillait alors à plein temps, ce qui l'a amené à puiser dans ses économies lorsqu'il était sans emploi.

L'intimé dispose d'une fortune déclarée de plus de 400'000 fr., facilement réalisable, accumulée, sous l'angle de la vraisemblance, dans un but de prévoyance. Il a des expectatives successorales sur des biens mobiliers et immobiliers en Italie. Dès octobre 2016, les rentes qu'il percevra, selon ses allégations, seront plus importantes que ses revenus actuels, de sorte que la différence sensible actuelle entre les salaires des parties sera moindre.

La fortune de l'appelante avoisine les 50'000 fr.

Chaque partie parvient à assumer ses charges au moyen de ses revenus, l'appelante disposant d'un solde de 3'096 fr., alors que celui de l'intimé actuellement de 176 fr., sera au minimum de 2'155 fr. dès octobre 2016.

Au vu de ces différents éléments, soit de la convention des parties durant la vie commune, en particulier durant la période de chômage de l'intimé, de l'importance et de la fonction vraisemblable de la fortune accumulée par l'intimé, à savoir la prévoyance, il ne se justifie pas de condamner l'appelante à verser à ce dernier une contribution à son entretien, indépendamment de la différence de leurs revenus. S'il est vrai que jusqu'à sa retraite imminente, l'intimé couvrira tout juste ses charges au moyen de ses revenus, alors que l'appelante disposera d'un solde confortable, on peut attendre de lui qu'il entame sa fortune durant une période très limitée. Son disponible de plus de 2'000 fr. dès cette date mettra fin à cette situation.

Le chiffre 4 du dispositif sera en conséquence annulé.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, le montant et la répartition des frais de première instance seront confirmés, car conformes à la loi et non remis en cause par les parties.

5.2 Les frais de l'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC), et seront compensés avec l'avance fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à payer à l'appelante la somme de 800 fr. au titre de remboursement de cette avance.

L'appelante n'ayant pas pris de conclusions en allocation de dépens, il n'en sera pas alloué.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A_____ contre le jugement JTPI/7447/2016 rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26247/2015-17.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement.

Confirme ledit jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de B_____ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne B_____ à verser à A_____ la somme de 800 fr. au titre de remboursement de l'avance fournie.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARECHAL

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.