C/8284/2017

ACJC/100/2018 du 23.01.2018 sur JTPI/11757/2017 ( SML ) , JUGE

Recours TF déposé le 08.03.2018, rendu le 05.11.2018, CONFIRME, 5A_231/2018
Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; TITRE DE MAINLEVÉE ; CONVENTION D'ARBITRAGE ; DÉCISION ; NULLITÉ
Normes : LP.80; CPC.387; CPC.357; CPC.358
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8284/2017 ACJC/100/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARdi 23 JANVIER 2018

 

Entre

A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 septembre 2017, comparant par Me Damien Bobillier, avocat, avenue de Champel 24, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Michael Rudermann, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11757/2017 du 21 septembre 2017, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable le procédé écrit déposé le 5 septembre 2015 (recte : 2017) par A______ (ch. 1 du dispositif), a retourné à cette dernière les deux exemplaires de cette écriture (ch. 2), a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 58'340 fr. 12 avec intérêts à 5% dès le 18 mars 2017 (ch. 3), a mis les frais à la charge de A______ (ch. 4), arrêtés à 500 fr. (ch. 5) et a condamné la précitée à les verser à l''Etat de Genève (ch. 6), a arrêté les dépens à 2'000 fr. (ch. 7) et a condamné A______ à les verser à B______ SA (ch. 8), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9).

En substance, le Tribunal a retenu que le document du 22 septembre 2015 n'était pas une sentence arbitrale. En revanche, le complément écrit du 27 juillet 2016 apporté sur ledit document précité comportait la condamnation de A______ à payer à B______ SA une somme de 58'340 fr. 12, de sorte qu'il répondait aux exigences minimales prévues par l'art. 384 al. 1 CPC et constituait une sentence arbitrale. Par ailleurs, ladite sentence n'était pas nulle. B______ SA était par conséquent au bénéfice d'une sentence arbitrale exécutoire, soit un titre de mainlevée définitive.

B. a. Par acte expédié le 5 octobre 2017 à la Chambre administrative de la Cour de justice, transmis à la Cour civile le 6 octobre 2017, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au constat de la nullité des sentences arbitrales des 22 septembre 2015 et 26 (sic) juillet 2016, au rejet de la requête de mainlevée et à ce que la Cour statue à nouveau sur les frais et dépens de première instance.

Elle a reproché au Tribunal une constatation manifestement inexacte des faits, l'attestation de C______, le procès-verbal de la séance du 31 mars 2014 et les échanges de courriels produits par elle n'ayant pas été pris en considération. A______ a également fait valoir une violation de
l'art. 357 CPC, les documents versés à la procédure par B______ SA ne constituant pas une convention d'arbitrage.

A______ a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, accordée par décision présidentielle du 31 octobre 2017 (ACJC/1370/2017).

b. Dans sa réponse du 1er novembre 2017, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique et duplique des 16 et 30 novembre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 5 décembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. B______ SA, société inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 1980, a notamment pour but les études et les installations de conditionnement d'air et de réfrigération ainsi que toute activité s'y rapportant.

D______ est administrateur secrétaire et dispose de la signature individuelle.

b. A______, inscrite audit Registre depuis le ______ 2012, a pour but la fabrication, la distribution et la vente de produits à base de ______, notamment de ______.

c. En 2012, A______ a confié à B______ SA la réalisation de diverses installations de réfrigération, notamment de chambres froides. Le(s) contrat(s) conclu(s) par les parties n'a(ont) pas été versé(s) à la présente procédure.

A une date indéterminée, un différend est survenu entre les parties concernant l'exécution des travaux confiés à B______ SA.

d. Le 31 mars 2014, une séance s'est tenue en présence de quatre représentants de B______ SA et de cinq représentants de A______, ainsi que de D______ et C______, expert privé, médiateurs des parties.

Il ressort du procès-verbal de ladite séance, établi le 5 mai 2014, qu'à cette occasion, B______ SA s'est engagée à procéder à certaines réparations, listées dans le procès-verbal, ainsi qu'à la correction de défauts mentionnés dans un rapport d'expertise réalisé par C______. Elle a, de plus, accepté que soient déduits du solde du prix des travaux dû par A______, de 62'561 fr. 12, une partie de la reprise du sol de la chambre froide ainsi que le coût du dépannage de la cellule froide.

"A compter de ce jour, les deux parties nomment conjointement M. C______ comme expert, qui estime sa future note d'honoraires à CHF 4'000.-, montant pris en charge, pour moitié chacune, par les parties.

MM. C______ et D______ sont d'accord de proposer aux parties une modalité de règlement pour solde de tous comptes, une fois les travaux listés ci-dessus, terminés et réceptionnés".

Figurent en bas dudit document les mentions suivantes : "Le Médiateur D______" et "Le secrétaire de séance E______", suivies de la signature des précités.

e. Par courriel du 23 juillet 2015, D______ a transmis par voie électronique à C______ un document résumant la situation et comportant ses conclusions, afin que ce dernier puisse "l'amender, le corriger voire le compléter". Il a précisé : "Vous constaterez, en particulier que j'ai déduit du décompte la moitié de vos honoraires et suis parti du principe que A______ vous paierait le tout. Cela peut être changé. Nous pourrons alors le signer conjointement et l'envoyer aux parties".

C______ a répondu par courrier électronique du 27 juillet 2015, faisant part de sa surprise quant à une relance dans ce dossier, après huit mois de silence. Il a souligné : "j'ai quand même lu votre rapport, qui relève les différentes réserves, qui à mon avis ne sont pas clarifier dans leurs intégralités. Je pense que le rapport final nécessite préalablement une séance entre les parties, après quoi un document officiel pourra être établi et signé".

Le lendemain, D______ a indiqué à C______ : "Je devais trancher !".

f. Le 22 septembre 2015, D______ a adressé à A______ ses conclusions.

Il ressort de ce document que le précité s'est "proposé comme aimable (sic) compositeur entre les deux parties".

Après avoir rappelé certaines réserves émises en relation avec les travaux effectués, ainsi que les conclusions de l'expert, D______ a indiqué :

"Décision de l'amiable compositeur :

….

Solde en faveur de B______ SA : CHF 58'340 fr. 12".

g. Par courrier du 15 mars 2016 adressé au conseil de A______, B______ SA a rappelé à cette dernière qu'à la suite des différends nés à la réception des travaux réalisés, C______ avait été mandaté par elle comme expert, B______ SA ayant ensuite accepté de l'engager comme expert commun. Les parties avaient également accepté que D______ intervienne comme arbitre médiateur afin de résoudre à l'amiable ce différend. B______ SA se déclarait surprise de l'absence de prise de contact par A______ depuis la décision rendue par D______. B______ SA a dès lors mis en demeure A______ de s'acquitter de la somme de 54'340 fr. 12 HT sous quinze jours.

h. Par courriel du 21 mars 2016, le conseil de A______ a confié à C______ le mandat de présenter aux parties une proposition de règlement, en considérant les conclusions de D______ du 22 septembre 2015. Cette demande était faite conjointement avec le précité, en sa qualité d'administrateur de B______ SA, afin de tenter de trouver une solution transactionnelle.

i. Le 25 avril 2016, C______ a rendu un rapport de visite, comportant ses constations quant à l'état des cellules frigorifiques ainsi qu'une proposition de remise en état de celles-ci, ainsi que le coût y relatif.

j. A la requête de B______ SA, D______ a, le 26 juillet 2016, complété le document qu'il avait établi le 22 septembre 2015, en ce sens que "En tant que de besoin, A______ est condamnée à verser le montant précité de CHF 58'340.12 à B______ SA", muni de sa signature. Ce document a été adressé aux parties par pli recommandé du lendemain.

Le 5 décembre 2016, la Chambre civile de la Cour de justice a certifié que la sentence arbitrale du 22 septembre 2015, ainsi que la sentence arbitrale additionnelle rendue le 27 juillet 2016 par l'arbitre, D______, étaient exécutoires.

k. Le 17 mars 2017, B______ SA a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 58'340 fr. 12, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2016, contre lequel opposition a été formée.

l. Par requête déposée le 7 avril 2017 au Tribunal, B______ SA a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée audit commandement de payer.

m. Le 5 septembre 2017, A______ a déposé des écritures et des pièces au Tribunal.

Elle a notamment produit une attestation établie le 4 septembre 2017 par C______, à teneur de laquelle celui-ci a certifié avoir été sollicité, avec D______, afin qu'ils formulent ensemble des propositions en vue de trouver une solution transactionnelle. Il n'avait pas été question de régler le litige par un arbitrage. D______ avait décidé seul de rendre un rapport sans le consulter.

n. A l'audience du Tribunal du 8 septembre 2017, B______ SA a persisté dans ses conclusions et a déposé de nouvelles pièces.

A______ a conclu au rejet de la requête, motif pris de l'absence de sentence arbitrale et de convention d'arbitrage.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

Interjeté selon la forme prescrite, le recours est recevable sous cet angle.

1.2 L'intimée soutient que le recours est irrecevable car tardif et adressé auprès de la mauvaise autorité.

1.2.1 Si le recours est introduit auprès d'une autorité intra- ou même extra cantonale non saisie de la cause, ou auprès d'une autorité fédérale, le délai ne peut être considéré comme respecté que si l'autorité incompétente transmet, dans le délai de recours encore, le mémoire à l'autorité compétente, ce à quoi elle n'est pas légalement tenue, mais qui selon les circonstances, peut lui être imposé par l'interdiction du formalisme excessif (ATF 140 III 636 consid. 3, 3.5 – 3.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_576/2012 [recte : 5A_376/2012] du 16 janvier 2013 consid. 3.3).

1.2.2 En l'espèce, le jugement dont est recours a été reçu par la recourante le 26 septembre 2017. Cette dernière a adressé son acte de recours à la Chambre civile de la Cour de justice, à l'adresse de la Chambre administrative de la Cour, que cette dernière a reçu le 6 octobre 2017 et transmis à la Chambre civile le même jour. Il doit donc être non seulement retenu que la recourante a saisi la Chambre civile de son recours, mais encore que l'autorité incompétente qui a reçu le pli a transmis ledit recours, dans le délai de recours, à la Chambre compétente de la Cour.

1.2.3 Par conséquent, le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a
a contrario et 58 al. 1 CPC).

S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1; 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

L'autorité de recours n'est pas liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20).

Il appartient donc au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, op. cit., n. 2513-2515).

1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

1.5 La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 4; ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1.1).

2. La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits par le Tribunal. En particulier, elle reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération l'attestation de C______, le procès-verbal de la séance du 31 mars 2014 et les échanges de courriels produits par elle devant le Tribunal.

Le grief de la recourante est fondé. En effet, ces pièces, pertinentes pour l'issue du litige, n'ont pas été retenues, à tort, par le Tribunal. Ces points ont été rectifiés par la Cour, dans la partie en fait de la présente décision.

3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'une sentence arbitrale avait été rendue et constituait un titre de mainlevée définitive de l'opposition.

3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Dès qu'elle est communiquée, la sentence arbitrale déploie les mêmes effets qu'une décision judiciaire (art. 387 CPC). Partant, elle constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP lorsqu'elle condamne une partie au paiement d'une somme d'argent (ATF 140 III 267 consid. 1.2.3; Girsberger, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/ Infanger [éd.], 2e éd. 2013, n. 25 ad art. 387 CPC).

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 dans la cause). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

3.2 La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a).

Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b).

3.3 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 81 al. 1 LP) figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 55 II 161; Gillieron, op. cit., n. 51 ad art. 81 LP; Staehelin, op. cit., n. 47 ad art. 80 LP). L'extinction de la dette doit être soulevée et prouvée par titre par le poursuivi (Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 81 LP).

3.4 La convention d'arbitrage, visée à l'art. 357 CPC, est un accord par lequel deux ou plusieurs parties déterminées ou déterminables s'entendent pour confier à un tribunal arbitral ou à un arbitre unique, en lieu et place du tribunal étatique qui serait compétent, la mission de rendre une sentence à caractère contraignant sur un ou des litige (s) existant (s) (compromis arbitral) ou futur (s) (clause compromissoire) résultant d'un rapport de droit déterminé (ATF 140 III 367 consid. 2.2.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_676/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.2.2). Il importe que la volonté des parties d'exclure la juridiction étatique normalement compétente au profit de la juridiction privée que constitue un tribunal arbitral y apparaisse. Quant au tribunal arbitral appelé à connaître du litige, il doit être déterminé ou, à tout le moins, déterminable (ATF 140 III 239 consid. 3.3.1; 138 III 29 consid. 2.2.3).

En vertu de l'art. 358 CPC, la convention d'arbitrage est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2015 du 28 septembre 2015 consid. 4.2.1). La forme particulière prescrite par cette disposition, qui correspond à celle de l'art. 178
al. 1 LDIP, est une condition de validité de la convention d'arbitrage (ATF 140 III 239 précité consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2015 du 9 mars 2016 consid. 4.3). Elle vise à éviter toute incertitude au sujet du choix des parties d'opter pour ce type de justice à caractère privé et toute renonciation faite à la légère au juge naturel et aux moyens de recours qui existent dans une procédure judiciaire étatique (ATF 142 III 239 consid. 3.3.1; Pfisterer, Berner Kommentar, 2014, nos 2 à 4 ad art. 358 CPC; Tschanz, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé Convention de Lugano, 2011. n. 25/26 ad art. 178 LDIP). 

Le texte doit contenir les éléments essentiels de la convention d'arbitrage que sont l'identité des parties, la volonté de celles-ci de recourir à l'arbitrage et l'objet sur lequel devra porter la procédure arbitrale (ATF 140 III 239 précité consid. 3.3.1; 138 III 29 consid. 2.2.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_473/2016 du 16 février 2017 consid. 3.1.1).

Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables; sa constatation ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4).

Si la jurisprudence a coutume de dire que la nullité peut être constatée "par toute autorité", cela tient au fait qu'il existe une grande diversité de situations dans lesquelles une décision nulle peut influer sur la validité de décisions postérieures relevant d'autres autorités. On ne peut donc pas énumérer toutes les autorités qui, amenées à rendre une décision ultérieure (par exemple une décision d'exécution), pourront constater à titre préjudiciel que la décision initiale est affectée d'un tel vice (arrêt du Tribunal fédéral 4A_142/2016 du 25 novembre 2016 consid. 2.2). 

La nullité absolue, constatable en tout temps, d'une décision en matière d'arbitrage ne sera prononcée que dans des cas extrêmes, tels que le défaut d'arbitrabilité du litige, et doit rester l'exception (arrêt 4P.267/1994 du 21 juin 1995 consid. 3a; pour des exemples, cf. Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 179/180 ad art. 77 LTF). Ainsi, une sentence, même affectée d'un vice grave, n'est en principe pas nulle, mais seulement annulable, remarque qui vaut plus particulièrement pour les vices que la loi érige en motifs d'annulation de la sentence, comme le fait pour le tribunal arbitral de se déclarer à tort compétent ou incompétent (art. 393 let. b CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2017 du 20 novembre 2017 consid. 2.2.2.1).

Le Tribunal fédéral a, enfin, retenu qu'il est concevable que l'on doive nier à une sentence arbitrale sa qualité de décision en raison de sa forme, et qu'elle ne puisse être reconnue comme telle, de sorte que la personne visée n'a aucune raison d'attaquer la non-décision. Il est également concevable, notamment dans les cas où toute convention d'arbitrage fait défaut et où aucune procédure n'a eu lieu, que la décision soit affectée d'un vice d'une gravité telle qu'elle doive être qualifiée de nulle (ATF 130 III 125 consid. consid. 3.1 in JdT 2004 II 120, 126; Habscheid, Rechtsstaatliche Aspekt des internationalen Schiedsverfahren mit Rechtsmittelverzicht nach dem IPR-Gesetz, 1998, p. 14 et 25; Heini, IPRG-Kommentar, 1993, n. 25 ad art. 190 LDIP).

3.5 En l'espèce, comme il a été vu ci-avant (consid. 1.3), la Cour, à l'instar du Tribunal, doit, d'office, examiner si le créancier est au bénéfice d'un titre de mainlevée qui est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP, soit en l'occurrence une sentence arbitrale.

La recourante fait valoir que les parties n'ont pas conclu de convention d'arbitrage, de sorte qu'aucune sentence arbitrale n'a été rendue par un arbitre. De son côté, l'intimée soutient que les sentences produites sont exécutoires et que la recourante n'est pas fondée à contester leur existence. En particulier, elle allègue que la recourante n'a pas formé recours contre la sentence arbitrale et la sentence additionnelle, de sorte qu'elle est forclose à faire valoir ses griefs relatifs à la convention d'arbitrage.

Ce raisonnement tombe à faux. En effet, comme l'a retenu le Tribunal fédéral, il existe des cas dans lesquels une non-décision peut exister ou qu'il faille présumer la nullité de la sentence, de sorte que ces questions doivent être prises en compte dans la procédure d'exécution forcée. Il convient dès lors de déterminer si les parties ont conclu une convention d'arbitrage.

Il ressort du procès-verbal de la séance du 31 mars 2014, lors de laquelle des représentants de la recourante et de l'intimée étaient présents, que les parties ont nommé conjointement C______ comme expert. Ce dernier ainsi que D______ se sont déclarés d'accord de proposer aux parties une modalité de règlement du litige pour solde de tous comptes, une fois les travaux listés dans ledit procès-verbal terminés et réceptionnés. On cherche en vain dans ce document les termes "d'arbitrage", de "convention d'arbitrage" ou "d'arbitre". Au contraire, figure au bas de ce titre que D______ était médiateur. Il ne résulte pas non plus de cette pièce que les parties seraient convenues de nommer un unique arbitre, ni qu'elles auraient décidé d'exclure la juridiction étatique normalement compétente au profit de la juridiction privée, élément caractéristique et essentiel d'une convention d'arbitrage.

Cette appréciation est encore renforcée par les termes mêmes utilisés par D______ dans le document qu'il a établi le 22 septembre 2015, celui-ci s'étant "proposé comme aimable (sic) compositeur entre les deux parties", suivi de "décision de l'amiable compositeur".

Enfin, il n'est pas contesté que la recourante et D______, en sa qualité d'administrateur de l'intimée, ont requis, le 21 mars 2016, soit postérieurement à la "décision" susmentionnée, C______ de tenter de trouver une solution transactionnelle au litige opposant les parties.

Il s'ensuit que les parties n'ont pas conclu de convention d'arbitrage, de sorte qu'aucune sentence arbitrale ne pouvait être rendue par un tribunal arbitral.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, en présence d'une non-décision, comme en l'espèce, la recourante n'avait aucun motif d'attaquer la "décision" de D______ du 22 septembre 2015, ni la "décision" additionnelle du 26 juillet 2016. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant, dès lors que la sentence ne repose sur aucune convention d'arbitrage et qu'aucune procédure arbitrale n'a eu lieu, dite décision, de même que son complément, sont nuls puisqu'affectés de vices graves. Dans ce cadre, il importe peu que la Cour de justice ait délivré à l'intimée une attestation du caractère exécutoire de celles-ci, aucune procédure n'ayant eu lieu devant elle.

Il s'ensuit que l'intimée ne dispose d'aucun titre de mainlevée définitive.

3.6 Par conséquent, le recours est fondé, le jugement entrepris sera annulé et l'intimée sera déboutée de ses conclusions en mainlevée.

4. Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin et al., Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 327 CPC).

L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais des deux instances (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite
(art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Conformément à l'art. 48 OELP, le Tribunal a fixé l'émolument de première instance à 500 fr. L'émolument de la présente décision sera ainsi fixé à 750 fr. Ces frais de 1'250 fr. seront compensés par les avances de frais fournie par les parties, lesquelles sont acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 750 fr. à la recourante à titre de remboursement de frais (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimée sera également condamnée à verser à la recourante la somme de 3'500 fr. à titre de dépens pour les deux instances, débours et TVA compris (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 5 octobre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/11757/2017 rendu le 21 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8284/2017-9 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Déboute B______ SA des fins de sa requête en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais des deux instances :

Arrête les frais judiciaires de première et de seconde instance à 1'250 fr. et les compense avec les avances de frais, acquises à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les met à la charge de B______ SA.

Condamne en conséquence B______ SA à verser 750 fr. à ce titre à A______.

Condamne B______ SA à verser 3'500 fr. à A______ à titre de dépens de première et de seconde instance.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

Indication des voies de recours

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.