C/8476/2018

ACJC/1600/2018 du 19.11.2018 sur JTPI/11223/2018 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; TITRE DE MAINLEVÉE ; IMPÔT ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; CONJOINT ; MOTIVATION DE LA DEMANDE
Normes : CPC.59.al2.leta/c; LIPP.12.al1; CPC.126.al1; LP.80.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8476/2018 ACJC/1600/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 19 novembre 2018

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, recourants contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juillet 2018, comparant en personne,

et

ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, Service du recouvrement, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimée, comparant en personne.

 


 

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11223/2018 du 10 juillet 2018, reçu par A______ le 27 juillet 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° 1______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (ci-après : l'AFC) et les a mis à la charge de A______ (ch. 2 et 3).

B. a. Par acte expédié le 6 août 2018, A______ et B______ ont formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation sous suite de frais et dépens. A titre préalable, ils ont conclu à la restitution de l'effet suspensif et à la suspension de la procédure "jusqu'à ce que les Services de l'AFC [les] convoquent pour trouver une solution pragmatique à [leur] proposition de dialogue". Ils ont produit une nouvelle pièce.

b. Par réponse du 30 août 2018, l'AFC a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif. Elle a produit une nouvelle pièce.

c. Par arrêt ACJC/1167/2018 du 31 août 2018, la Cour de justice a rejeté la requête de suspension du caractère exécutoire attaché au jugement du Tribunal du 10 juillet 2018 et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.

d. Le 8 octobre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 16 juillet 2013, l'AFC a adressé à A______ et B______ un bordereau rectificatif relatif aux impôts cantonaux et communaux 2009, portant le numéro de référence 2______, et présentant un solde en faveur de l'AFC de 11'765 fr. 75.

Ce bordereau porte le timbre humide du 10 avril 2018, selon lequel il vaut jugement exécutoire.

b. Le 18 janvier 2016, l'AFC a adressé à A______ et B______ une sommation de payer de 13'345 fr. 70. Ce montant comprenait le montant précité de 11'765 fr. 75, augmenté de 20 fr. de frais de sommation et de 1'559 fr. 95 d'intérêts.

c. Le 14 février 2018, l'AFC a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 11'785 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2018, avec la référence "2______/ICC/2009/1, Bordereau 3______exp. le 16.07.2013", et 2'224 fr. 40 à titre d'intérêts moratoires au 26 janvier 2018.

B______ y a formé opposition.

d. Le 12 avril 2018, l'AFC a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
n° 1______.

e. A l'audience du Tribunal du 9 juillet 2018, l'AFC n'était ni présente ni représentée. A______ a produit un bordereau de pièces. Il a contesté la créance et sollicité la suspension de la procédure.

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

f. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'AFC était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive et que A______ n'avait fait valoir aucun moyen libératoire. Il a relevé que certaines des pièces produites par l'intéressé soit ne concernaient pas la période fiscale visée par la poursuite, soit étaient antérieures à la date de l'apposition du tampon humide du 10 avril 2018 attestant du caractère exécutoire de la décision querellée.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et selon les formes prévues par la loi, de sorte qu'il est recevable. La qualité pour recourir de B______ doit par ailleurs être admise, quand bien même elle n'était pas formellement partie à la procédure de première instance. L'intéressée a en effet un intérêt juridique évident à contester le jugement entrepris dans la mesure où les époux répondent solidairement du montant global de l'impôt (cf. art. 59 al. 2 let. a et c CPC; art. 12 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 [LIPP; RS/GE D 3 08]).

2. 2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

2.2 Les pièces nouvelles des recourants et de l'intimée sont, partant, irrecevables. Il en va de même des faits visés par celles-ci.

3. Les recourants sollicitent la suspension de la procédure "jusqu'à ce que les Services de l'AFC [les] convoquent pour trouver une solution pragmatique à [leur] proposition de dialogue".

3.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

La suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013). De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3).

Le principal motif d'opportunité sera d'éviter des décisions contradictoires, en veillant cependant à ce qu'il ne justifie pas de requêtes dilatoires (Hofmann/
Lüscher, Le code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 52). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que les deux actions soient identiques et opposent les mêmes parties; il suffit qu'il y ait entre elles un lien de connexité (Bornatico, Basler Kommentar ZPO, 2ème éd. 2016, n. 11 ad art. 126 CPC).

La suspension est l'exception et doit céder le pas au principe de la célérité en cas de doute (Staehelin, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). En outre, les procès urgents ne devraient pas être suspendus, notamment ceux soumis à la procédure sommaire (Affentranger, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Stämpflis Handkommentar SHK, 2010, n. 1 ad art. 126 CPC).

3.2 En l'espèce, la demande de suspension, formée dans le cadre d'une procédure sommaire, se fonde sur une pièce datée du 14 juin 2018 selon laquelle les recourants seraient convoqués à un entretien avec l'Administration fiscale cantonale. Il n'est dès lors nullement établi qu'une autorité serait saisie de la question du bien-fondé de la créance litigieuse. Quand bien même ce serait le cas, la demande de suspension devrait, en tout état, être rejetée. En effet, eu égard à la nature de la procédure de mainlevée définitive, qui a pour objet de statuer sur la seule force exécutoire du titre produit, et non sur la réalité de la prétention en poursuite, tout risque de contrariété avec une décision qui serait rendue au terme d'une procédure portant sur l'imposition des époux peut être exclu.

La requête de suspension des recourants doit ainsi être rejetée.

4. 4.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Il doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

4.2 En l'occurrence, les recourants ne formulent aucun grief à l'encontre du jugement querellé. Ils se contentent de critiquer le bien-fondé du montant requis en poursuite à titre d'impôts cantonal et communal pour l'année 2009, reprenant pour l'essentiel l'argumentation qu'ils avaient développée dans le cadre de leur réclamation du 12 avril 2013 et de leur recours du 16 août 2013 devant le Tribunal administratif de première instance. Or cette procédure n'a pas permis de remettre en cause le montant fixé par le bordereau rectificatif du 16 juillet 2013, ainsi qu'en atteste le timbre dont il a été frappé en date du 10 avril 2018. Il est dès lors douteux que de telles critiques suffisent à satisfaire aux exigences de motivation prévues par l'art. 321 al. 1 CPC.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté que le bordereau rectificatif du 16 juillet 2013 relatif aux impôts cantonaux et communaux des recourants pour la période fiscale 2009 est définitif et exécutoire, et qu'il vaut jugement. Cela ressort sans ambiguïté du timbre humide apposé le 10 avril 2018. Ce bordereau constitue ainsi un titre de mainlevée définitive. Les recourants ne prétendent pas avoir rendu vraisemblable leur libération. C'est partant à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

Le recours sera par conséquent rejeté.

5. Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 400 fr. L'émolument pour la présente décision et celle rendue le 31 août 2018 sur effet suspensif sera fixé à 600 fr. et mis à la charge des recourants. Il sera compensé avec l'avance versée par A______, acquise à l'Etat de Genève (art. 26, 38 RTFMC et 48 et 61 OELP).

L'intimée comparant en personne, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens (art. 95 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTPI/11223/2018 rendu le 10 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8476/2018-17 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et B______, pris conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.