C/8533/2015

ACJC/1477/2015 du 04.12.2015 sur JTPI/9519/2015 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; FRAIS JUDICIAIRES
Normes : LP.80
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8533/2015 ACJC/1477/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 4 decembre 2015

 

Entre

A______, sise ______, Zürich, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 24 août 2015, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Le 18 novembre 2014, l'Office des poursuites a notifié à B______, à la requête d'A______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 212 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2013, montant se rapportant à une "FACTURE NO _______ POUR NO CLIENT 2______, SELON JUGEMENT JTPI/3______ DU 23.05.2014" (poste n° 1), ainsi que 13 fr. 40 à titre d'intérêts moratoires à 5% du 25 août 2012 au 9 janvier 2014 (poste n° 2),
8 fr. de "frais" (poste n° 3), 75 fr. de "frais de cession" (poste n° 4) et 150 fr. de "frais judiciaires" (poste n° 5).

Les montants invoqués correspondent à ceux pour lesquels le jugement JTPI/3______ du 23 mai 2014 a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 4______; ledit jugement a en outre condamné B______ à verser à A______ qui en avait fait l'avance 150 fr. à titre de frais judiciaires.

B______ a formé opposition au commandement de payer, poursuite
n° 1______.

b. Par requête adressée au Tribunal le 28 avril 2015, A______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 429 fr. 50.

Elle a produit à l'appui de sa requête les commandements de payer, poursuites n° 1______ et n° 4______, le jugement du Tribunal du 23 mai 2014 ainsi qu'une déclaration de cession par laquelle C______ lui cède la totalité de ses créances se rapportant à la vente des annonces "______".

c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 24 août 2015, aucune des parties n'était présente ou représentée.

B. Par jugement du 24 août 2015, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions en mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif) et laissé à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (ch. 2 et 3).

Il a considéré qu'A______ était déjà au bénéfice d'un jugement lui permettant la continuation de la poursuite, de sorte qu'elle n'avait pas d'intérêt à requérir la mainlevée.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 11 septembre 2015, A______ forme recours contre ce jugement. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires, à l'annulation de celui-ci et à ce que "la cause [soit] renvoyée pour une nouvelle assignation comme suit : I. La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 5______ [sic 1______] est prononcée à concurrence de 459 fr. 20; II. Lever définitivement l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de la somme ci-dessus".

Elle a expliqué que sa demande de mainlevée était fondée sur le jugement du
23 mai 2014 qui valait tire de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Celui-ci ne lui permettait pas de continuer la poursuite n° 4______, qui était périmée selon l'art. 88 al. 2 LP, de sorte qu'elle avait introduit une nouvelle poursuite.

b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti.

c. Les parties ont été informées le 19 octobre 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable.

1.2 La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC).

2. La recourante invoque comme titre de mainlevée définitive un jugement du Tribunal du 23 mai 2014 prononçant la mainlevée provisoire à un commandement de payer et condamnant l'intimée à verser 150 fr. à la recourante.

2.1 La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1; 5A_487/2011 du
2 septembre 2011 consid. 3.1).

La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6 p. 373; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 140 III 372 consid. 3.1 p. 374; 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446 s.).

2.2 En l'espèce, le jugement du Tribunal sur lequel la recourante fonde sa requête de mainlevée définitive est un jugement de mainlevée provisoire. Il ne condamne pas, en tant que tel, l'intimée au paiement d'une somme d'argent. Il a été rendu à la suite d'une pure procédure d'exécution forcée et n'a pas statué sur l'existence matérielle de la prétention. Il ne constitue donc pas, en lui-même, un titre de mainlevée définitive. Admettre le contraire reviendrait à octroyer la mainlevée définitive de l'opposition à un créancier qui n'avait obtenu que la mainlevée provisoire sur la base des titres produits. Si la première poursuite intentée par la recourante était périmée en vertu de l'art. 88 LP, cette dernière devait requérir une nouvelle poursuite en invoquant à nouveau les titres de mainlevée provisoire dont elle s'était prévalue dans le cadre de la première poursuite. Dès lors, le jugement du 23 mai 2014 ne constitue pas un titre de mainlevée définitive pour les postes pour lesquels il accordait la mainlevée provisoire et le Tribunal a refusé à bon droit le prononcé de la mainlevée de l'opposition pour les postes nos 1 à 4 du commandement de payer, poursuite n° 1______.

La recourante réclame également la mainlevée définitive de l'opposition pour un montant de 150 fr. à titre de "frais judiciaires" (poste n° 5 du commandement de payer). Il y a lieu de comprendre que lesdits frais sont ceux résultant du jugement du 23 mai 2014. Ce jugement constitue bien un titre de mainlevée définitive en tant qu'il condamne l'intimée à verser un montant de 150 fr. à la recourante à titre de frais judiciaires.

Le jugement attaqué sera dès lors annulé et la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______ sera prononcée à concurrence de 150 fr.

3. Les frais judiciaires seront arrêtés au total à 250 fr., soit 100 fr. à titre de frais de première instance et 150 fr. à titre de frais de recours (art. 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Ils seront mis à la charge de la recourante pour 4/5ème et à la charge de l'intimée pour 1/5ème, la mainlevée n'étant accordée que pour un seul des cinq postes du commandement de payer (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 50 fr. à la recourante à ce titre.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, qui comparait en personne et n'explique pas quelles démarches elle avait entreprises qui dépassent celles, courantes, qui peuvent être exigées d'elle dans le cadre de son activité commerciale ou à l'intimée qui n'a pas répondu au recours (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9519/2015 rendu le 24 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/8533/2015-JS SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite
n° 1______, à concurrence de 150 fr.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 250 fr. et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Les met à la charge d'A______ à raison de 200 fr. et de B______ à raison de 50 fr.

Condamne B______ à verser 50 fr. à A______ à titre de frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.