C/8759/2016

ACJC/40/2017 du 13.01.2017 sur JTPI/11593/2016 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP) ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; COMPENSATION DE CRÉANCES ; AVANCE DE FRAIS ; CONJOINT
Normes : LP.80.1; LP.81.1; CO.120;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8759/2016 ACJC/40/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 13 janvier 2017

 

Entre

Madame A.A.______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2016, comparant par Me Pierre Schifferli, avocat, avenue de Champel 24, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B.A.______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11593/2016 du 15 septembre 2016, expédié pour notification aux parties le 19 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a constaté que la créance objet de la poursuite n° 1.______, en tant que B.A.______ y avait fait opposition (pour un montant de 2 x 450 fr.), avait été intégralement éteinte par compensation, à due concurrence, avec la créance résiduelle de 2'200 fr. que le précité détenait contre A.A.______ à titre de participation au loyer pour les mois de novembre 2013 à mai 2014, rejeté en conséquence la requête en mainlevée définitive de l'opposition partielle formée au commandement de payer, poursuite n° 1.______, compensé les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., avec l'avance effectuée par A.A.______, mis ces frais à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, condamné en conséquence B.A.______ à verser 100 fr. à A.A.______ et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.

B. a. Par acte déposé le 28 septembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A.A.______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation.

Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour ordonne la mainlevée définitive de l'opposition partielle formé au commandement de payer, poursuite n° 1.______, notifié le 12 janvier 2016, pour la somme de 900 fr. avec intérêts à 5%, dès le 1er janvier 2015 pour la première mensualité de 450 fr. et dès le 1er février 2015 pour la deuxième mensualité de 450 fr., ainsi que pour tous les frais de la poursuite concernée, la somme de 3'150 fr. étant reconnue par B.A.______.

A titre subsidiaire, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il ordonne la mainlevée définitive de l'opposition partielle précitée.

Elle a produit 17 pièces, dont les 7 premières sont déjà incluses dans le dossier de première instance transmis à la Cour.

b. Il ressort de sa réponse du 24 octobre 2016 que B.A.______ conclut au rejet du recours.

Il a produit trois pièces, dont deux figurent déjà au dossier transmis à la Cour.

c. Par réplique du 28 octobre 2016, A.A.______ a contesté les allégations de sa partie adverse et persisté dans ses conclusions.

d. Les parties ont été avisées par pli du 17 novembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger, B.A.______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Le 17 septembre 2013, A.A.______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 31 octobre 2013, A.A.______ s'est engagée à verser à son époux une participation de 600 fr. par mois au loyer du domicile conjugal "tant qu'aucune décision de justice ne sera[it] rendue".

b. Par jugement JTPI/2.______ du 2 juin 2014, le Tribunal a autorisé les époux A.A.______ et B.A.______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à ce dernier la garde des deux enfants du couple (ch. 2), réservé un large droit de visite sur les enfants à A.A.______ (ch. 3), attribué à B.A.______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 4), imparti à A.A.______ un délai de six mois à compter du jugement pour libérer le domicile conjugal de sa personne et de ses biens (ch. 5) et condamné B.A.______ à verser une contribution d'entretien mensuelle de 450 fr. à A.A.______, dès qu'elle se serait constitué un nouveau domicile et aurait quitté le logement conjugal (ch. 6).

Le Tribunal a retenu que les revenus mensuels moyens de A.A.______ en 3'240 fr. lui permettaient juste de faire face à son entretien courant. Compte tenu du disponible de la famille après couverture de ses charges, il y avait lieu d'allouer à A.A.______ une contribution mensuelle de 450 fr., pour lui permettre d'effectuer des activités avec ses enfants durant son droit de visite.

Par ailleurs, B.A.______ a été condamné à verser à son épouse une somme de 2'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 7 du dispositif).

Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel.

c. A la requête de A.A.______, un commandement de payer, poursuite n° 3.______, a été notifié le 8 septembre 2014 à B.A.______, portant sur la somme de 2'000 fr. à titre de provisio ad litem.

B.A.______ y a fait opposition.

d. Le 6 octobre 2014, A.A.______ a déposé une requête en mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer précité.

e. Il est admis que A.A.______ a quitté le domicile conjugal au mois de décembre 2014. Début 2015, elle a pris à bail un appartement d'une pièce sis ______.

f. Par jugement JTPI/4.______ du 27 mai 2015, le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée définitive précitée, constatant que la créance objet de la poursuite n° 3.______ avait été intégralement éteinte par compensation, à due concurrence, avec une créance de B.A.______ à l'encontre de A.A.______ d'un montant de 4'200 fr. à titre de participation au loyer.

Le Tribunal a retenu que B.A.______ disposait d'une reconnaissance de dette claire de la part de son épouse et que la créance en découlant était déterminable précisément, soit 4'200 fr. (600 fr. x 7 mois de novembre 2013 à mai 2014). Sur la base de cette reconnaissance de dette, le Tribunal a considéré que la créance objet de la poursuite, soit 2'000 fr. à titre de provisio ad litem, avait été éteinte par compensation, à due concurrence, avec la créance du précité en 4'200 fr.

g. A la requête de A.A.______, un commandement de payer, poursuite n° 1.______, a été notifié le 12 janvier 2016 à B.A.______, portant sur les contributions d'entretien mensuelles de 450 fr. dues pour les mois de janvier à juin 2015 et de septembre à novembre 2015.

B.A.______ a fait opposition partielle à ce commandement de payer, à hauteur de 900 fr. (2 x 450 fr.), reconnaissant devoir à son épouse un montant de 3'150 fr. (7 x 450 fr.).

h. Le 28 avril 2016, A.A.______ a déposé au Tribunal une requête en mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1.______, concernant les montants de 450 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015 et 450 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er février 2015.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 29 août 2016, B.A.______ a déposé des pièces et fait "valoir les créances compensatoires".

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique
(art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et la forme prescrits, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, T. II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

1.3 La procédure de mainlevée est régie par la maxime des débats (art. 55
al. 1 CPC). La preuve est apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario
et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Par conséquent, les pièces nouvelles produites par les parties sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé le droit, en particulier l'art. 125 ch. 2 CO, en considérant que sa créance de contributions d'entretien à l'encontre l'intimé avait été éteinte par compensation, et d'avoir en conséquence, à tort, rejeté sa requête de mainlevée définitive.

3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

3.2 Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 29 ad art. 80 LP; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP).

3.3 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81
al. 1 LP).

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. La loi elle-même (art. 81 al. 1 LP) imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur - étroitement limités - que celui-ci prouve par titre. Il n'incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions de droit matériel délicat ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation du juge joue un rôle important; ces questions relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b, JdT 1991 II 47).

Les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive sont étroitement limités. Pour empêcher toute obstruction de l'exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs (Schmidt, in Dalleves/Foex/Jeandin, Commentaire romand, poursuites et faillites, 2005, n. 1 ad art. 81 LP).

Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant. A cet égard, il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction (existence d'une contre-créance), mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire. Or, cette preuve n'est pas apportée si la créance compensante est contestée. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et 4.2.3 et les références citées).

3.4 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.

Les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volontiers du créancier (art. 125 ch. 2 CO).

Le créancier économiquement faible doit recevoir effectivement les prestations qui lui sont nécessaires (ATF 88 II 299).

La compensation suppose l'évaluation préalable de la quote-part concrète non compensable des prestations d'entretien (ATF 115 III 97 consid. 4d = JdT 1991
II 47).

Le créancier en aliments qui entend s'opposer à la compensation doit établir
(art. 8 CC) que ces prestations sont absolument nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. La doctrine et la jurisprudence retiennent pour critère le minimum vital dont se sert l'office des poursuites pour déterminer la part saisissable de certains revenus du débiteur (art. 93 LP). En conséquence, l'interdiction de compenser n'entrera pas en ligne de compte dans la mesure où, ayant pour but de permettre au bénéficiaire de mener une existence conforme à sa situation sociale, les prestations visées excèdent ce qui est "absolument nécessaire" (ATF 88 II 299 consid. 6b) (Jeandin, in Commentaire romand du Code des obligations I, Thévenoz/Werro, 2003, n. 8 ad art. 125 CO).

3.5 En l'occurrence, le premier juge a retenu, à juste titre, que la pièce produite par la recourante, soit un jugement définitif et exécutoire du Tribunal de première instance du 2 juin 2014 - statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et condamnant l'intimé à verser à la recourante une provisio ad litem de 2'000 fr. et une contribution d'entretien mensuelle de 450 fr. - était un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP. L'intimé s'opposait au prononcé de la mainlevée, au motif qu'il s'était déjà acquitté de la contribution due à son épouse pour le mois de janvier 2015, en produisant à cet égard un relevé bancaire daté du 1er janvier 2015. Le Tribunal a constaté que ce relevé, en grande partie caviardé, ne précisait pas la référence du paiement effectué, ni l'identité du titulaire du compte destinataire, de sorte que ce document ne permettait pas de vérifier que le paiement avait été effectué en faveur de la recourante, ni qu'il se rapportait à la pension alimentaire de janvier 2015. Ainsi, le titre produit n'apportait pas la preuve stricte du paiement de cette mensualité. L'intimé invoquait également l'extinction de la dette par compensation avec une créance qu'il détenait contre la recourante, laquelle s'était engagée, par procès-verbal d'audience du 31 octobre 2013, à verser à son époux une participation de 600 fr. par mois au loyer du domicile conjugal. Le Tribunal a constaté que, par jugement 4.______ du 27 mai 2015 concernant la poursuite requise contre l'intimé pour la provisio ad litem de 2'000 fr. due à la recourante, le juge de la mainlevée avait retenu que l'intimé disposait d'une reconnaissance de dette claire de la part de la recourante et que la créance en découlant était déterminable précisément, soit 4'200 fr. (600 fr. x 7 mois). Dès lors, le Tribunal a retenu qu'en tenant compte de la compensation admise par le jugement précité, l'intimé disposait encore d'une créance résiduelle de 2'200 fr. à l'encontre de la recourante, laquelle n'avait pas prétendu que cette créance résiduelle était déjà éteinte. Par conséquent, le Tribunal a admis la compensation à due concurrence et constaté qu'elle permettait d'éteindre intégralement la dette en poursuite (soit 2 x 450 fr.).

La recourante fait valoir que le Tribunal n'était pas en droit d'opérer cette compensation, car ces contributions d'entretien impayées, d'un total de 900 fr., constitueraient des créances absolument nécessaires à son entretien, dont la nature spéciale exige le paiement effectif en mains du créancier. Pour démontrer cet allégué, elle se prévaut de sa situation financière actuelle, étayée par les pièces nouvelles qu'elle a produites à l'appui de son recours.

Il résulte du jugement JTPI/2.______ du 2 juin 2014 que la recourante est en mesure de couvrir ses charges incompressibles à l'aide de ses seuls revenus. Le jugement précise que la contribution d'entretien de 450 fr. qui lui a été allouée est destinée à lui permettre d'effectuer des activités avec ses enfants durant son droit de visite. Par conséquent, cette contribution d'entretien ne peut être considérée comme absolument nécessaire à l'entretien de la recourante. En effet, elle n'a pas pour but de couvrir son minimum vital selon l'office des poursuites, mais bien des prestations qui excèdent ce qui est "absolument nécessaire". Dès lors, la créance dont se prévaut la recourante ne saurait être considérée comme une créance non compensable au sens de l'art. 125 ch. 2 CO.

Il ne peut être tenu compte des nouveaux allégués de la recourante concernant sa situation financière actuelle, étayés par des pièces produites pour la première fois devant la Cour, dans la mesure où les allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (cf. supra consid. 2).

Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal a admis la compensation, à due concurrence, de la créance de contribution d'entretien de la recourante à l'encontre de l'intimé d'un montant de 900 fr. avec la créance résiduelle de celui-ci à l'encontre de la recourante d'un montant de 2'100 fr., cette créance résiduelle n'étant au demeurant pas contestée.

Partant, le recours sera rejeté.

4. Les frais du recours seront arrêtés à 225 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de la recourante qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Dans la mesure où l'intimé comparaît en personne et ne conclut pas à l'allocation de dépens, il n'en sera pas alloué.

5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 28 septembre 2016 par A.A.______ contre le jugement JTPI/11593/2016 rendu le 15 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8759/2016-13 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 225 fr., les met à la charge de A.A.______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.