C/8995/2014

ACJC/1584/2014 du 17.12.2014 sur JTPI/11562/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : LP.82
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8995/2014 ACJC/1584/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 17 DECEMBRE 2014

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 septembre 2014, comparant par Me Karin Etter, avocate, boulevard St-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. a. Par jugement du 18 septembre 2014, reçu par les parties le 29 septembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevables les écritures déposées par B______ lors de l'audience du 15 septembre 2014 (ch. 1 du dispositif), débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 2), arrêté à 400 fr. les frais judiciaires, les a compensés avec l'avance effectuée par A______ (ch. 3), les a laissés à charge de cette dernière (ch. 4) et l'a condamnée à verser à B______ 400 fr. à titre de dépens (ch. 5).

Le Tribunal a retenu que la convention signée par les parties le 25 mai 2004 concernant l'entretien de l'enfant C______ ne valait pas titre de mainlevée provisoire à défaut d'avoir été ratifiée par l'autorité de protection de l'enfant.

b. Par acte déposé à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 9 octobre 2014, A______ a formé recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. A titre préalable, elle a requis que l'effet suspensif soit accordé à son recours. A titre principal, elle a conclu à ce que la Cour prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié le 2 janvier 2014 et dise que la poursuite suivra sa voie. Subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal, le tout avec suite de frais et dépens.

c. Par courrier du 15 octobre 2014, B______ s'en est rapporté à justice sur la question de l'octroi de l'effet suspensif au recours. Par arrêt du 20 octobre 2014, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement.

d. Le 20 octobre 2014, B______ a déposé une écriture en réponse, concluant au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens.

e. Les parties ont déposé une réplique et une duplique les 7 et 11 novembre 2014, aux termes desquelles elles ont persisté dans leurs conclusions.

f. Elles ont été informées le 13 novembre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. En date du ______ 2004, A______ a donné naissance hors mariage à l'enfant C______, lequel a été reconnu le ______ 2004 par B______.

b. En date du 25 mai 2004 A______ et B______ ont signé une convention par laquelle B______ s'engageait à verser, pour l'entretien de C______, une contribution indexée de 400 fr. jusqu'à 5 ans, de 500 fr. de 5 à 10 ans, de 600 fr. de 10 à 15 ans et de 700 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

Il était précisé que la convention était soumise à l'approbation de l'Autorité tutélaire, en application de l'art. 287 CC. Cela n'a cependant jamais été fait.

c. Le 26 mai 2010, C______, représenté par sa mère, a déposé une action alimentaire à l'encontre de B______ par-devant le Tribunal, concluant notamment à ce que le versement d'une contribution d'entretien soit ordonné avec effet rétroactif au 1er juin 2009.

Par jugement du 14 janvier 2011, B______ a été condamné à verser, en mains de A______, une contribution indexée pour l'entretien de C______ de 850 fr. jusqu'à 10 ans, 950 fr. jusqu'à 15 ans et 1'100 fr. jusqu'à 18 ans, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies. Le point de départ du versement de la contribution a été fixé à juin 2010.

Par arrêt du 9 décembre 2011, la Cour a confirmé ce jugement, sauf sur la question du point de départ de la contribution, lequel a été fixé au mois d'avril 2010. La Cour a retenu que la séparation des parties avait eu lieu en mars 2010 et qu'en application de la doctrine il n'y avait pas lieu de fixer de contribution en termes pécuniaires pour la période pendant laquelle la vie commune avait duré.

d. Le 2 janvier 2014, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer n° 1______ portant sur les sommes de 7'344 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 9 mai 2008 et de 6'680 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 août 2009 au titre de contributions à l'entretien de C______ selon la convention du 25 mai 2004 pour la période du 9 août 2009 au 31 mars 2010. B______ a formé opposition à ce commandement de payer.

e. Par acte déposé au Tribunal le 8 mai 2014, A______ a requis la mainlevée provisoire de cette opposition, se prévalant de la convention du 25 mai 2004. Elle a allégué que les parties n'avaient pas fait vie commune entre août 2009 et mars 2010 et que B______ n'avait pas contribué à l'entretien de l'enfant pendant cette période.

f. Lors de l'audience du 15 septembre 2014 par-devant le Tribunal, B______ a conclu au rejet de la requête, dans la mesure où celle-ci portait sur une période antérieure au point de départ du versement de la contribution fixée judiciairement. Il avait contribué à l'entretien de l'enfant pendant la période couverte par le commandement de payer.

A______ a contesté ces déclarations et la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

1.2 En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables.

Les pièces nouvelles produites par les parties sont par conséquent toutes irrecevables.

3. 3.1 En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006, consid. 3.1.2 et références citées).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007, consid. 3.1).

Le contrat dont la recourante se prévaut revêt une nature particulière, puisqu'il s'agit d'une convention relative à l'entretien de son enfant mineur.

Selon l'art. 19 CO, l'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux mœurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.

La convention relative à l'entretien d'un enfant mineur est régie par l'art. 287 CC qui prévoit en son al. 1 qu'une telle convention n'oblige l'enfant qu'après avoir été approuvée par l'autorité de protection de l'enfant.

Selon la jurisprudence, la ratification obligatoire vise en premier lieu le bien de l'enfant et doit protéger celui-ci d'éventuels inconvénients, mais elle doit aussi permettre de sauvegarder les intérêts du débiteur de la contribution d'entretien qui ne peut en principe s'obliger à payer un montant qui entamerait son minimum vital (ATF 126 III 49, JdT 2001 I 48, consid. 2d/bb).

Avant sa ratification, la convention n'est pas pour autant inexistante : si l'autorité tutélaire l'approuve, elle déploiera ses effets depuis le moment de sa conclusion; si la ratification est refusée, la convention est nulle avec effet ex tunc. Avant la ratification, l'enfant ne peut pas demander par la voie judiciaire l'exécution de la créance, car cette dernière, dont l'existence dépend d'une approbation, n'est pas exigible. L'absence d'un droit susceptible d'être déduit en justice avant la ratification est enfin une conséquence du principe général selon lequel l'acte juridique d'une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est susceptible d'être frappé d'une nullité dont toutes les parties peuvent se prévaloir si la participation des parents, du tuteur ou des autorités des tutelles fait défaut (ATF 126 III 49, JdT 2001 I 48, consid. 3a/cc).

3.2 En l'occurrence, il est établi que la convention d'entretien du 25 mai 2004 n'a pas été soumise à l'autorité compétente pour ratification.

La dette reconnue dans la convention n'étant, en application de la jurisprudence précitée, pas exigible, cette convention ne peut être assimilée à une reconnaissance de dette justifiant le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition.

En outre, il ressort de l'arrêt de la Cour de justice du 9 décembre 2011 que les époux faisaient vie commune pour la période couverte par le commandement de payer de sorte qu'aucune contribution financière ne devait être fixée pour cette période.

Le recours doit par conséquent être rejeté.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève.

Un montant de 600 fr., TVA et débours inclus, sera en outre alloué à l'intimé à titre de dépens (art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11562/2014 rendu le 18 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8995/2014-14 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 600 fr. à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.