C/9000/2014

ACJC/1260/2014 du 17.10.2014 sur JTPI/9080/2014 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : OUVERTURE DE LA FAILLITE
Normes : LP.174.2
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9000/2014 ACJC/1260/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 17 OCTOBRE 2014

 

Entre

A______, sise ______, ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juillet 2014, comparant en personne,

et

B______ et C______, domiciliés ______, ______ Genève, intimés, comparant tous deux par Me Sébastien Alvarez, avocat, cours de Rive 2, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/9080/2014 rendu le 10 juillet 2014 dans la cause C/9000/2014-21 SFC, communiqué pour notification aux parties le 17 juillet 2014, le Tribunal de première instance a déclaré A______ en état de faillite dès le 10 juillet 2014 à 8h30 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par la partie requérante (ch. 2), les a mis à la charge de la partie citée et l'a condamnée à les verser à la partie requérante (ch. 3), et a condamné la partie citée à verser à la partie requérante 700 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4);

Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 28 juillet 2014, A______ (ci-après : la recourante) a recouru contre ce jugement;

Qu'elle allègue qu'elle est solvable et que le créancier a retiré sa réquisition de faillite;

Que par ordonnance du 4 août 2014, la Cour a imparti à la recourante un délai au 14 août 2014 pour déposer la quittance de l'Office des poursuites attestant du paiement de la créance en poursuite, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou le courrier de retrait de la requête de faillite des créanciers;

Que par décision du 5 août 2014, la Cour a suspendu l'effet exécutoire du jugement entrepris;

Que le 3 septembre 2014, les intimés ont conclu au déboutement de la recourante, avec suite de frais et dépens;

Qu'ils contestent avoir retiré la réquisition de faillite;

Que par courrier expédié au greffe de la Cour le 6 septembre 2014, l'administratrice de la recourante a indiqué avoir essayé, tant personnellement que par l'intermédiaire d'un ami, d'entrer en contact avec les intimés et avec leur conseil, sans succès, et qu'elle désirait ainsi "porter plainte afin de faire constater que la réquisition de poursuite n'indique pas les domiciles réels des requérants en empêchant ainsi de régler cette affaire à l'amiable";

Qu'elle a annexé à ce courrier un message électronique du 8 juillet 2014 dudit ami, demandant au conseil des intimés une détermination sur une télécopie qu'il lui avait adressée le matin;

Qu'elle a également annexé un message électronique de cet ami, lui indiquant qu'il avait contacté à diverses reprises le conseil des intimés, sans obtenir aucun retour, qu'il avait demandé au 1818 le numéro de téléphone des intimés, qu'il n'avait trouvé aucun numéro de téléphone et aucune référence aux adresses indiquées sur la réquisition de poursuite, qu'il n'avait trouvé aucune référence dans l'annuaire de D______ où les intimés étaient censés enseigner et, enfin, qu'il avait obtenu un numéro de téléphone qui donnait sur un répondeur;

Que le 30 septembre 2014, les parties ont été informées par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger, la recourante n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer;

Considérant, EN DROIT, que la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (art. 174 al. 1, 1ère phrase LP; art. 309 let. b. ch. 7, 319 let. a et 321 al. 2 CPC);

Que, formé dans le délai prescrit et la forme requise par la loi, le recours est recevable;

Qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette (intérêts et frais compris) a été payée ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite;

Qu'ainsi, le débiteur qui se prévaut d'un retrait de la réquisition de poursuite ne doit pas seulement rendre vraisemblable sa solvabilité, mais également prouver ledit retrait, ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2011 consid. 2);

Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas établi le retrait de la réquisition de faillite, laquelle est d'ailleurs expressément contestée par les intimés;

Qu'ainsi, les conditions de l'art. 174 al. 2 LP ne sont pas réalisées;

Que la réquisition de poursuite, le commandement de payer et la commination de faillite doivent énoncer, entre autres, le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire (art. 67 al. 1 ch. 1, 69 al. 2 ch. 1 et 160 al. 1 ch. 1 LP);

Qu'en l'espèce, la recourante n'établit pas par titre, par exemple en produisant une attestation de l'Office cantonal de la population, son allégation selon laquelle la réquisition de poursuite n'indiquerait pas le domicile réel des poursuivants;

Que les deux messages électroniques produits ne sont pas suffisants;

Qu'en tout état, il n'appartient pas au juge de la faillite d'examiner si la réquisition de poursuite comprend des inexactitudes dans les indications reprises dans le commandement de payer (cf. GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 112 et 116 ad art. 67);

Qu'en définitive, le recours devra être rejeté;

Que compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite d'A______ prendra effet le 17 octobre à 12h00;

Que les frais judiciaires seront arrêtés à 220 fr., compensés avec l'avance fournie par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève, et mis à la charge de celle-ci qui succombe (art. 61 al. 1 OELP; art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC);

Que la recourante sera également condamnée aux dépens des intimés, arrêtés à 400 fr. débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25
et 26 LaCC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 28 juillet 2014 par A______ contre le jugement JTPI/9080/2014 rendu le 10 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9000/2014-21 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Confirme le jugement, la faillite d'A______ prenant effet le 17 octobre 2014 à 12h00.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge d'A______, qui en a fait l'avance, laquelle demeure acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser à B______ et C______ la somme de 400 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA








Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.