C/9030/2018

ACJC/1645/2018 du 27.11.2018 sur OTPI/648/2018 ( SP )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9030/2018 ACJC/1645/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 27 novembre 2018

 

Entre

1) A______ SA, ayant son siège c/o B______ SA, ______,

2) Monsieur C______, domicilié ______,

appelants d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2018, comparant tous deux par Me Romain Jordan et Me Annette Micucci, avocats, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude desquels ils font élection de domicile,

et

D______ SA, ayant son siège ______, intimée, comparant par Me Alain Bruno Levy, avocat, rue Toepffer 17, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que A______ est actionnaire unique de [la banque] D______;

Que la propriété des actions de A______, respectivement l'exercice du droit de vote lié à ces actions, sont litigieux;

Que ce litige a pour conséquence que les décisions prises lors d'une assemblée générale de A______ tenue le 23 mars 2018, consistant dans le remplacement des anciens membres du Conseil d'administration par de nouveaux, sont contestées;

Qu'une assemblée générale de D______ a été tenue le 23 mars 2018;

Que l'actionnaire unique, A______, y était représentée par des personnes mandatées à ces fins par les nouveaux administrateurs - contestés - de cette dernière;

Qu'il a été décidé à cette occasion de remplacer les administrateurs existants par de nouveaux;

Que ces décisions n'ont toutefois pas été inscrites au Registre du commerce en raison d'une opposition formée par E______ et A______, cette dernière représentée par ses anciens administrateurs, eux-mêmes contestés par les nouveaux;

Que deux autres assemblées générales de D______ se sont tenues le 28 mars 2018;

Que A______ y était représentée par des personnes mandatées à ces fins par les anciens administrateurs - contestés - de cette dernière;

Qu'il a été décidé à cette occasion de démettre de leurs fonctions deux administrateurs, dont C______, et de nommer présidente du conseil d'administration E______, qui en était jusqu'alors vice-présidente;

Que, les 10 et 18 avril 2018, C______ a informé le Registre du commerce de ce qu'il s'opposait à l'inscription des décisions prises lors de l'assemblée générale (en réalité, des deux assemblées générales) de D______ tenue(s) le 28 mars 2018;

Que, par acte déposé le 20 avril 2018 au greffe du Tribunal de première instance, C______ et A______ - cette dernière représentée par ses nouveaux administrateurs - ont saisi cette juridiction d'une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit préalablement ordonné au Registre du commerce de leur donner accès à toute réquisition d'inscription et pièces justificatives relatives à l'assemblée générale extraordinaire de D______ tenue le 28 mars 2018 et concernant notamment la radiation de C______ de ses fonctions puis, principalement, à ce qu'il soit interdit au Registre du commerce de procéder à toute inscription relative à ladite assemblée générale;

Que, par ordonnance OTPI/648/2018 prononcée le 29 octobre 2018 et reçue le 1er novembre 2018 par le conseil de C______ et, sous réserve de la validité du mandat qui a été conféré à son conseil, de A______, le Tribunal a déclaré la requête irrecevable en tant qu'elle était formée par A______ et l'a rejetée en tant qu'elle était formée par C______;

Que, par acte adressé le 12 novembre 2018 à la Cour et reçu le 15 novembre 2018
par celle-ci, C______ et, sous réserve de la validité du mandat confié au conseil constitué, A______ ont formé un appel contre cette ordonnance, concluant, à titre superprovisonnel et provisionnel, à la suspension de son effet exécutoire et, principalement, à son annulation puis, ceci fait, à ce qu'il soit fait interdiction au Registre du commerce de procéder à toute inscription relative à l'assemblée générale extraordinaire de D______ tenue le 28 mars 2018;

Que, par décision rendue le 16 novembre 2018, la Cour a rejeté la requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance attaquée formée à titre superprovisionnel par les appelants;

Que, par détermination datée du 26 novembre 2018, D______, partie intimée représentée par le conseil désigné à cet effet par les administrateurs - contestés - inscrits au Registre du commerce, a conclu au rejet de la requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance attaquée, formée à titre provisionnel;

Qu'elle a produit un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce du ______ 2018, dont il résulte que les décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires de D______ tenues le 28 mars 2018 ont été inscrites à cette même date au Registre du commerce;

Considérant, EN DROIT, que la suspension de l'effet exécutoire requise à titre provisionnel par les appelants avait pour but de prévenir l'inscription au Registre du commerce des décisions prises, à leur sens de manière non valable, lors des assemblées générales contestées, inscription dont ils considéraient qu'elle leur causerait un préjudice difficilement réparable (mémoire d'appel § 87);

Que l'inscription de ces modifications au Registre du commerce, intervenue
le ______ 2018, a donc pour effet de rendre sans objet la requête de suspension de l'effet exécutoire lié à l'ordonnance attaquée, ce qui sera constaté;

Que le montant et la répartition des frais et dépens liés à la présente décision seront tranchés dans la décision au fond.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que la requête de suspension de l'effet exécutoire formée à titre provisionnel par C______ et A______ est devenue sans objet.

Réserve le sort des frais à la décision au fond.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.