C/9084/2016

ACJC/1064/2016 du 09.08.2016 sur JTPI/8123/2016 ( SFC ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 12.09.2016, rendu le 28.09.2016, IRRECEVABLE, 5A_654/2016
Descripteurs : FAILLITE SANS POURSUITE PRÉALABLE
Normes : LP.174.2
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9084/2016 ACJC/1064/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 9 aoÛt 2016

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ à Genève, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2016, comparant en personne,

Et

B______SA, sise ______ à Genève, intimée, représentée par C______, domiciliée ______ à Genève, comparant en personne.

 


Vu EN FAIT le jugement JTPI/8123/2016 rendu le 15 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9084/2016-10 SFC, prononçant la faillite de A______;

Vu le recours formé le 30 juin 2016 par A______, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable;

Vu la décision de la Cour du 4 juillet 2016 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris;

Vu l'ordonnance de la Cour du 1er juillet 2016 adressée par courrier recommandé à la recourante, lui impartissant un délai au 14 juillet 2016, prolongé au 2 août 2016, pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2014, 2015, 2016 à ce jour, contrats en cours, etc.) et pour se déterminer sur la liste des poursuites jointe en annexe);

Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti, mais seulement le 4 août 2016;

Considérant EN DROIT qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que la créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);

Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);

Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces susceptibles d'attester de sa solvabilité;

Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;

Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Qu'il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite dans la mesure où l'effet suspensif ordonné se rapporte uniquement à la force exécutoire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5);

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 30 juin 2016 par A______ contre le jugement JTPI/8123/2016 rendu le 15 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9084/2016-10 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président, Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges, Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA



Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.