C/9183/2015

ACJC/1520/2015 du 11.12.2015 sur JTPI/10436/2015 ( SEX ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; DÉLAI DE RECOURS; INDICATION ERRONÉE DES VOIES DE DROIT; PARTIE À LA PROCÉDURE; RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL); DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPC.132.1
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9183/2015 ACJC/1520/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 11 decembre 2015

 

Madame A______, domiciliée ______, (GE), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 14 septembre 2015, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par acte déposé au Tribunal de première instance le 5 mai 2015, A______ a requis la reconnaissance d'un jugement (rôle n° 1______, répertoire : 2______) du ______ 2014, par lequel le Tribunal d'______ (Algérie) a prononcé le divorce "Khol'" de celle-ci et de son époux B______;

Que par ordonnance du 21 mai 2015, le Tribunal de première instance, considérant que la requête ne comportait pas la désignation de la partie citée (nom, prénom et adresse), a imparti à A______ un délai au 22 juin 2015 pour rectifier sa demande et a l'a informée qu'à défaut celle-ci serait déclarée irrecevable;

Que selon le suivi des envois de La Poste, A______ a retiré le pli recommandé contenant ladite ordonnance le 29 mai 2015 à la poste de ______ (Genève);

Que par jugement JTPI/10436/2015 du 14 septembre 2015, reçu le 18 septembre 2015 par A______, le Tribunal, constatant que celle-ci n'avait pas donné suite à l'ordonnance du 21 mai 2015 dans le délai imparti, a déclaré irrecevable la requête du 5 mai 2015 (ch. 1 du dispositif) et condamné A______ à verser un émolument forfaitaire de 200 fr. (ch. 2);

Que le Tribunal a indiqué au pied du jugement que celui-ci pouvait faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice dans les 30 jours suivant sa notification;

Que par acte expédié le 6 octobre 2015 au Tribunal, A______ recourt contre le jugement du 14 septembre 2015, en alléguant qu'elle n'a pas été informée du délai imparti pour compléter son dossier;

Que ledit acte a été transmis à la Cour pour raison de compétence;

Considérant, EN DROIT, que la reconnaissance des décisions étrangères est de la compétence du tribunal de l'exécution (art. 335 al. 3 CPC), qui statue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC);

Que contre une décision du tribunal de l'exécution rendue en procédure sommaire, seul un recours écrit et motivé formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision est recevable (art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 1 et 2);

Qu'en vertu du principe général de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst. féd., le justiciable ne doit subir aucun préjudice du chef d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1), que ce soit quant à l'instance compétente ou au délai mentionnés (ABBET, Le principe de la bonne foi en procédure civile, in SJ 2010 II p. 221 et ss, p. 242), lorsqu'il s'est fié à ces indications (ATF 117 Ia 297 consid. 2);

Que seule peut bénéficier de cette protection la partie qui ne pouvait constater l'inexactitude indiquée en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances; qu'ainsi, un justiciable assisté d'un mandataire professionnel n'est pas protégé lorsque l'erreur eût pu être décelée à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la doctrine ou de la jurisprudence (ATF 138 I 49 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1);

Qu'en l'espèce, la recourante, qui n'est pas assistée d'un mandataire professionnel, pouvait se fier aux indications erronées figurant sur le jugement querellé et former, comme elle l'a fait, le recours dans le délai de 30 jours en lieu et place du délai légal de 10 jours;

Que le recours sera donc déclaré recevable malgré sa tardiveté;

Que la demande contient la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant (art. 221 al. 1 CPC, applicable en procédure sommaire par le renvoi de
l'art. 219 CPC);

Que selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter; que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme tels que l'absence de signature ou de procuration; à défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas indiqué les nom, prénom et adresse de sa partie adverse dans sa requête du 5 mai 2015 et que l'ordonnance de rectification du Tribunal, au sens de l'art. 132 CPC, n'a pas reçu de suite dans le délai imparti, soit avant le 22 juin 2015;

Que, contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante a bien reçu l'ordonnance du Tribunal du 21 mai 2015, puisqu'elle l'a retirée à la poste le 29 mai 2015;

Que c'est ainsi à bon droit que le Tribunal a prononcé l'irrecevabilité de la demande
(art. 132 al. 1 deuxième phrase CPC), frais à charge de la partie recourante (art. 106
al. 1 deuxième phrase CPC);

Que le recours sera donc rejeté;

Que les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 200 fr. (art. 26 et 38 RTFMC), mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence
(art. 111 al. 1 CPC), les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à restituer 300 fr. à la recourante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2015 par A______ contre le jugement JTPI/10436/2015 rendu le 14 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9183/2015-TX SEX.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 200 fr., les met à la charge d'A______ et les compense avec l'avance effectuée par celle-ci qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 300 fr. à A______.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.