C/9215/2018

ACJC/1523/2018 du 02.11.2018 sur ORTPI/529/2018 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉPENS ; CALCUL ; VALEUR LITIGIEUSE
Normes : LP.83; CPC.105.al2; RTFMC.85; RTFMC.89
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9215/2018 ACJC/1523/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018

 

Entre

A______ SA, sise ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2018, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Dimitri Lavrov, avocat, place des Eaux-Vives 6, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Le 24 avril 2018, B______ a formé devant le Tribunal de première instance une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à ce que celui-ci ordonne à l'Office des poursuites de Genève de dresser un inventaire des biens appartenant à A______ SA sur la base des art. 83 al. 1 et 162 LP.

Il a exposé que les parties avaient collaboré dans le cadre de la réalisation de quatre projets immobiliers pour lesquels sa rémunération s'élevait, au total, à 197'157 fr. 25. Faute de paiement de ses honoraires par A______ SA, il avait requis la poursuite de celle-ci pour le montant précité (poursuite n° 1______). Statuant sur l'opposition formée par A______ SA, la Cour, annulant le jugement du Tribunal, avait, par arrêt du 12 mai 2017, prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 18'480 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 août 2014 et de 3'046 fr. 86 avec intérêts à 5% dès le 5 décembre 2014.

b. Par ordonnance du 24 avril 2018, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête formée le 24 avril 2018 par B______.

c. Dans sa réponse du 28 mai 2018 (environ 18 pages avec la page de garde et la dernière page comportant la signature de son conseil), A______ SA a conclu au rejet, avec suite de frais, de la requête de mesures provisionnelles. Elle a contesté être en mauvaise situation financière ou favoriser certains de ses créanciers au détriment d'autres. Elle a confirmé avoir encaissé le prix d'un bien immobilier vendu le 13 mars 2018 et qu'elle disposait ainsi de liquidités importantes. Elle a précisé que la société n'avait pas pour but de détenir des actifs immobiliers et que la vente d'immeubles était une activité courante compte tenu de son activité de promoteur immobilier. De surcroît, elle a contesté être en cessation d'activité. Enfin, elle a contesté devoir les montants réclamés aux termes de la poursuite
n° 1______ et de la demande en paiement de la somme de 175'628 fr. formée par B______ le 23 décembre 2017 (cause C/2______/2017), étant relevé qu'elle avait fait valoir des prétentions reconventionnelles.

d. Dans sa réplique du 15 juin 2018, B______ a persisté dans ses conclusions.

B. Par ordonnance du 28 juin 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête d'inventaire formée par B______, mis les frais judicaires, arrêtés à 1'200 fr., à la charge de ce dernier et l'a condamné à verser à A______ SA la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.

Le Tribunal a considéré que les conditions des art. 83 al. 1 et 162 LP n'étaient manifestement pas réunies dès lors que B______ n'alléguait et ne prouvait pas que A______ SA préparerait sa fuite ou changerait son siège, qu'elle favoriserait certains créanciers douteux ou qu'elle se serait dessaisie de ses actifs à vil prix. Le simple fait qu'elle avait plusieurs créanciers et qu'elle était en litige avec certains d'entre eux ne constituait pas un indice suffisant de la vraisemblance qualifiée de l'existence d'un risque de préjudice pour B______. Les dépens étaient fixés à 1'000 fr. TTC en application des art. 23, 25 et 26 LaCC et 84 RTFMC.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 9 juillet 2018, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance. Elle a conclu à son annulation en tant qu'elle condamnait B______ à lui verser la somme de 1'000 fr. à titre de dépens et, cela fait, statuant à nouveau, à ce que B______ soit condamné à lui verser une somme de 5'000 fr. à titre de dépens de première instance, ainsi qu'aux frais judiciaires et dépens de recours, qui comprendraient une indemnité équitable valant participation aux honoraires de son avocat de 1'723 fr. TTC.

b. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais, subsidiairement, à ce qu'il soit condamné à verser à A______ SA une somme ne dépassant pas 2'500 fr.

c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 12 septembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La décision relative aux frais judiciaires et dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

1.2 Déposé dans le délai et la forme prescrits, le présent recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC).

1.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

2. La recourante soutient que la valeur litigieuse est de 175'628 fr., soit la somme des montants réclamés par l'intimé dans la demande en paiement introduite à son encontre le 23 décembre 2017, par le biais de laquelle celui-ci sollicitait la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
n° 1______. Pour une telle valeur, les dépens devraient s'élever à 15'047 fr. Compte tenu des déductions à opérer, les dépens devraient être compris entre 3'347 fr. et 11'158 fr. L'affaire était en outre complexe et présentait un enjeu certain pour elle. L'examen de la requête avait engendré un travail d'analyse conséquent.

2.1
2.1.1 L'art. 83 al. 1 LP prévoit que lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162 LP.

Selon cette disposition, à la demande du créancier, le juge de la faillite décide, si cette mesure lui paraît nécessaire, qu'il sera dressé inventaire des biens du débiteur.

2.1.2 L'art. 105 al. 2 CPC dispose que le Tribunal fixe les dépens selon le tarif établi par les cantons en application de l'art. 96 CPC.

Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et dépens sont fixés sur la base de la loi d'application du code civil et d'autres lois fédérales (LaCC, RSGE E 1 05) et du règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC, RSGE E 1 0.5.10).

Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC).

Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). Les dépens sont fixés, d'après le dossier, en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 LaCC).

Selon le règlement du Conseil d'Etat fixant le tarif des frais en matière civile, adopté en application des art. 19 à 26 LaCC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

Pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif de
l'art. 85 RTFMC. Sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC.

Selon l'art. 85 RTFMC, lorsque la valeur litigieuse est au-delà de 20'000 fr. et jusqu'à 40'000 fr, les dépens s'élèvent à 3'900 fr. plus 11% de la valeur litigieuse dépassant 20'000 fr.

En outre, pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 RTFMC (art. 89 RTFMC).

2.2 En l'espèce, la recourante soutient que la valeur litigieuse correspond au montant qui lui est réclamé aux termes de la demande en paiement formée par l'intimé le 23 décembre 2017. Toutefois, ce montant n'est pas pertinent et seul doit être pris en compte, au vu de l'art. 83 al. 1 LP, celui pour lequel l'intimé a déjà obtenu la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, soit 21'886 fr. (18'480 fr. + 3'046 fr.) selon l'arrêt de la Cour du
12 juin 2017. L'argument selon lequel le montant des dépens devrait être calculé sur une valeur litigieuse de 175'628 fr. est donc erroné.

Pour une valeur litigieuse de 21'886 fr., les dépens peuvent être évalués à 4'107 fr. selon l'art. 85 RTFMC.

Eu égard à la réduction de l'art. 89 RTFMC, les dépens, évalués sur la base de la valeur litigieuse, s'élèvent entre 821 fr. et 2'738 fr., soit entre 910 fr. et 3'037 fr., TVA et débours compris. Le montant de 1'000 fr. auquel la recourante a été condamnée à titre de dépens se situe donc dans cette fourchette alors que celui réclamé de 5'000 fr. excède ce qui peut être alloué sur la base des dispositions précitées.

Pour le surplus, le montant de 1'000 fr. ne paraît pas sous-évalué eu égard aux autres éléments à prendre en compte dans le cadre de la fixation du montant de dépens, en particulier la difficulté de la cause et l'ampleur du travail qu'elle a impliqué, en particulier le dépôt de la réponse du 28 mai 2018. Il sera relevé à cet égard que la recourante n'a pas produit à l'appui du montant qu'elle réclame la note d'honoraires de son conseil ou un relevé d'activité permettant d'évaluer le nombre d'heures consacrées à la rédaction de sa réponse à la requête.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit et le Tribunal n'a pas mésusé du pouvoir d'appréciation dont il disposait en fixant à 1'000 fr. les dépens dus à la recourante. Le recours est infondé et, partant, il sera rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 400 fr. (art. 26 et 38 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

La recourante sera par ailleurs condamnée aux dépens de l'intimé, arrêtés à 500 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre l'ordonnance ORTPI/529/2018 rendue le 28 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9215/2018-5 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.