C/922/2016

ACJC/1322/2016 du 07.10.2016 sur JTPI/7826/2016 ( SEX ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN EXÉCUTION ; DROIT DE SUPERFICIE
Normes : CC.779;
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/922/2016 ACJC/1322/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 OCTOBRE 2016

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2016, comparant par Me Fabienne Fischer, avocate, quai Gustave-Ador 26, case postale, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Laurent Marconi, avocat, rue des Deux-Ponts 14, case postale 219, 1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 16 juin 2016, notifié aux parties le 24 juin suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ des fins de sa requête en exécution du chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce du Tribunal de première instance du 31 mars 2011 (ch. 1), mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (ch. 2), à sa charge, compensé ces frais avec l'avance fournie (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 4 juillet 2016, A______ recourt contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, concluant à ce que la Cour constate que la prestation prévue au chiffre 3 du jugement du Tribunal de première instance du 31 mars 2011 a été régulièrement offerte, qu'elle ordonne l'exécution immédiate du chiffre 5 du dispositif dudit jugement, sous les menaces de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, qu'elle condamne B______ au paiement en sa faveur de 1'972'826 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2012 et que, faute d'exécution dès le 11ème jour du prononcé de la décision, il soit condamné à une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour de retard.

A______ demande préalablement - et pour la première fois - l'apport de la "procédure C/1______ (requête en interprétation/rectification)".

c. B______ conclut à la confirmation du jugement du 16 juin 2016 et au déboutement de sa partie adverse de toutes autres conclusions.

d. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions. Elle produit une pièce nouvelle, à savoir un procès-verbal d'audience du 1er novembre 2013.

B______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 1976, à Genève.

b. Ils ont construit leur villa conjugale sur la parcelle n° 1______ de ______ (Genève) dont le propriétaire est C______, père de A______.

c. C______ a constitué en faveur de A______ et B______ une servitude personnelle de superficie sur sa parcelle n° 1______. Cette servitude, qui portait sur la villa alors en cours de cadastration, n'a pas été stipulée incessible et/ou non transmissible et sa durée n'a pas été limitée. Le ______ 1993, elle a été inscrite au Registre foncier en tant que servitude grevant la parcelle n° 1______.

Par ailleurs, une servitude d'empiètement et d'usage a été constituée sur la parcelle voisine n° 2______ en faveur du propriétaire de la parcelle n° 1______, pour tenir compte du fait que la villa des époux avait été construite, en partie, sur la parcelle n° 2______.

d. Par jugement du 10 mai 2007, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce de A______ et B______ et réservé la liquidation de leur régime matrimonial.

Par jugement du 31 mars 2011, le Tribunal a en particulier ordonné le transfert en faveur de B______ de la part de copropriété de A______ sur l'immeuble sis sur les parcelles nos 1______ et 2______ de la commune ______ (ch. 3 du dispositif), subordonné ce transfert à la reprise par le seul B______ des dettes hypothécaires grevant ce bien (ch. 4), subordonné également ce transfert au paiement par B______ à A______ d'une soulte de 1'972'826 fr. 75 (ch. 5), condamné A______ à verser à B______ en sus la somme de 29'071 fr. 60 (ch. 6) et dit que moyennant bonne et fidèle exécution des chiffres 3 à 6 du jugement, le régime matrimonial des parties pouvait être considéré comme liquidé.

Dans son arrêt du 9 décembre 2011, la Cour de justice a annulé les chiffres 6, 7
et 8 du jugement du 31 mars 2011 et l'a confirmé pour le surplus.

Les chiffres 3, 4 et 5 du jugement du 31 mars 2011 sont entrés en force de chose jugée.

e. Par courrier du 17 septembre 2012 adressé à A______, B______ a indiqué qu'il y avait lieu de faire immatriculer la servitude personnelle de superficie comme immeuble au sens de l'article 779 al. 3 CC afin qu'elle puisse être grevée de gages. Il a ajouté qu'il ne pourrait financer le remboursement du prêt et payer la soulte due selon jugement du 31 mars 2011 que par la remise en garantie du droit de superficie en cause. Il a invité A______ à signer une demande d'immatriculation comme immeuble du droit de superficie, à l'attention du Registre foncier.

A______ a refusé de signer ladite demande.

f. Le 28 mai 2013, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 1'971'326 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2012, auquel il a fait opposition.

Par jugement du 20 janvier 2014, confirmé par la Cour de justice dans son arrêt du 30 mai 2014, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa requête en mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer. La Cour a retenu que même si à teneur de son dispositif, le jugement du 31 mars 2011 ne condamnait pas expressément l'intimé à payer la somme de 1'972'826 fr. 75, cela ressortait des considérants dudit jugement. Cette condamnation constituait la contre-prestation due pour le transfert de la part de copropriété de la recourante. Cette dernière devait néanmoins être déboutée de sa requête puisqu'elle n'avait pas établi avoir pris la moindre mesure pour transférer sa part.

g. Le 7 mai 2013, B______ a formé une requête en interprétation ou en rectification du chiffre 3 du dispositif du jugement du 31 mars 2011, enregistrée sous la cause n° C/1______.

Par jugement du 17 janvier 2014, le Tribunal de première instance a notamment prescrit que le chiffre 3 du dispositif du jugement du 31 mars 2011 serait libellé de la façon suivante : "ordonne le transfert en faveur de B______ de la cotitularité du droit de superficie de A______ grevant les parcelles nos 1______ et 2______ de la commune ______".

Dans son arrêt du 29 août 2014, la Cour de justice a annulé le jugement précité et, statuant à nouveau, elle a débouté B______ de toutes ses conclusions.

Elle a considéré qu'ordonner le transfert d'une part de copropriété sur une construction, au lieu d'ordonner le transfert de la cotitularité d'un droit de superficie, procédait d'une mauvaise application du droit qui ne pouvait être réparée que dans le cadre d'un recours et non pas par simple interprétation ou rectification du jugement l'ordonnant.

h. Dans son courrier du 29 septembre 2015, A______ a offert à B______ d'exécuter sa prestation au sens du chiffre 3 du jugement du 31 mars 2011, dès le versement en sa faveur de la soulte de 1'972'823 fr. 75.

C. a. Le 15 janvier 2016, A______ a formé par devant le Tribunal de première instance une requête en exécution concluant à ce que le Tribunal constate que la prestation prévue au chiffre 3 du jugement du 31 mars 2011 a été régulièrement offerte, ordonne l'exécution immédiate du chiffre 5 dudit jugement sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, condamne B______ à lui payer la somme de 1'972'826 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2012 et dise que, faute d'exécution dès le 11ème jour du prononcé de la décision, B______ sera condamné à verser une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution.

B______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête, le Tribunal étant incompétent s'agissant de l'exécution du versement d'une somme d'argent. Au fond, il a conclu à son rejet au motif que le jugement était inexécutable et, qu'en outre, une des conditions d'exécution, à savoir la reprise de la dette hypothécaire, n'était pas remplie.

A______ a déclaré n'avoir cédé, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, que les murs de la villa et non son droit de superficie. Elle s'est opposée à l'immatriculation du droit de superficie et à la cession de sa part de ce droit quand bien même B______ versait le montant de la soulte et reprenait les cédules grevant le bien-fonds sur lequel la maison est construite. Elle a ajouté que son père leur avait donné gratuitement le droit de superficie et que dès lors le transfert de ce droit nécessitait un nouveau calcul de la soulte.

B______ a déclaré qu'il était d'accord de reprendre les dettes grevant le bien-fonds, propriété de C______, et de verser la soulte due à A______ si le droit de superficie était immatriculé.

b. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le chiffre 3 du dispositif du jugement du 31 mars 2011 prévoyait que le versement de la soulte était subordonné au transfert en faveur de B______ de la part de copropriété de A______ sur l'immeuble sis sur les parcelles nos 1______ et 2______ de la commune ______. Or, l'ex-épouse n'était pas copropriétaire de l'immeuble, de sorte que le chiffre 3 du dispositif du jugement était inexécutable. Par ailleurs, elle avait clairement déclaré qu'elle n'entendait pas céder son droit de superficie sur l'immeuble. Partant, elle n'avait pas démontré avoir régulièrement offert d'exécuter sa prestation.

c. Dans son recours, A______ reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que la condition de la reprise par le seul B______ des dettes hypothécaires prévue par le jugement du 31 mars 2011 avait été réalisée. Le premier juge avait en outre violé le principe de l'autorité de force jugée, puisqu'il résultait de l'arrêt de la Cour du 29 août 2014 que l'immatriculation du droit de servitude n'avait pas été ordonnée par le juge du divorce. En n'appelant pas du jugement du 31 mars 2011, B______ avait accepté de payer 1'972'826 fr. 75 pour devenir unique propriétaire des "murs" de la villa. Enfin, le jugement entrepris était arbitraire, parce qu'il la privait de la possibilité d'obtenir sa contreprestation en protégeant la mauvaise foi de B______, qui jouissait gratuitement de la villa.

B______ reprend les arguments formulés en première instance.

EN DROIT

1. 1.1 Contre les décisions du Tribunal de l'exécution, seule est ouverte la voie du recours, écrit et motivé, introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 1 et 2, et 339 al. 2 CPC).

En l'espèce, le recours respecte les dispositions précitées de sorte qu'il est recevable.

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. Il ne sera pas donné suite à la demande de la recourante tendant à l'apport de la procédure C/1______, dès lors que les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Pour ces mêmes motifs, le procès-verbal d'audience produit avec sa réplique sera écarté de la procédure.

3. 3.1 Le droit de superficie est la servitude en vertu de laquelle une personne a la faculté d'avoir ou de faire des constructions, soit sur le fonds grevé, soit au-dessous (art. 779 al. 1 CC). Il donne ainsi le moyen de dissocier la propriété du fonds de la propriété des constructions qui s'y trouvent au moment de la constitution ou qui sont édifiées par la suite : en dérogation au principe de l'accession énoncé à l'art. 667 CC, ces constructions sont la propriété du titulaire du droit de superficie, conformément à l'art. 675 al. 1 CC (ATF 133 III 311 consid. 3.2.1). D'un point de vue juridique, la propriété sur une construction, en présence d'une servitude de superficie, est indissolublement liée à la titularité de la servitude, en ce sens que le propriétaire de la construction ne peut être que le titulaire de la servitude de superficie (ATF 90 I 252 consid. 2; 133 III 311 consid. 3.4.1).

3.2 En l'espèce, le jugement du 31 mars 2011 prévoit, aux chiffres 3 à 5 de son dispositif, le transfert en faveur de l'intimé de la part de copropriété de la recourante sur l'immeuble sis sur les parcelles nos 1______ et 2______ de la commune ______, moyennant la reprise par le seul intimé des dettes hypothécaires grevant ce bien et le paiement en faveur de la recourante d'une soulte de 1'972'826 fr. 75.

La recourante ne dispose néanmoins pas d'un droit de propriété sur le fonds visé. La propriété de la construction de la villa est liée à son droit de superficie. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, elle ne peut disposer du sort "des murs" de la villa de manière dissociée du droit de superficie.

Dès lors que l'interprétation du jugement ne permet pas de retenir que la contre-prestation due par la recourante consiste en autre chose que le transfert d'une part de copropriété (cf. arrêt de la Cour de justice du 29 août 2015), son exécution est impossible sur ce point.

C'est donc à juste titre que le Tribunal n'a pas donné suite à la requête en exécution de la recourante.

Le recours sera ainsi rejeté.

4. 4.1 Au vu de l'issu du litige, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, dont les montants ne sont pas contestés (art. 318 al. 3 CPC).

4.2 Les frais de recours seront mis à charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 1'000 fr. (art. 26 et 38 RTFMC) et compensés avec l'avance de 2'000 fr. effectuée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à la recourante le solde de l'avance de 1'000 fr.

La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimé 1'500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85, 88 et 90 RTFMC, art. 19 al. 5, 25
et 26 LaCC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7826/2016 rendu le 16 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/922/2016-7.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie qui reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1'000 fr. à A______.

Condamne A______ à verser 1'500 fr. à B______, à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.