C/9223/2014

ACJC/178/2015 du 20.02.2015 sur JTPI/12371/2014 ( SML ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉPENS
Normes : CPC.107
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9223/2014 ACJC/178/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 20 fevrier 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ à Genève, recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 octobre 2014, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ à Genève, intimé, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 6 octobre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 5'050 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2013 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par A______ (ch. 2), les a mis à la charge de cette dernière pour un quart et de B______ pour trois-quarts et a condamné ce dernier à verser 300 fr. à A______ qui en avait fait l'avance (ch. 3).

Il a considéré que le jugement dont se prévalait A______ constituait un titre de mainlevée définitive, mais qu'il avait été modifié par un arrêt de la Cour du 25 juin 2014, réduisant à 5'050 fr. la contribution à son entretien pour la période faisant l'objet de la poursuite et que la fille majeure des parties n'avait pas ratifié les conclusions prises par sa mère dans la procédure de sorte qu'il ne pouvait être tenu compte des contributions prévues en sa faveur. Aucun titre de mainlevée n'était par ailleurs produit pour les postes nos 2 et 3 du commandement de payer. Les frais devaient être mis à la charge de la partie requérante pour un quart et à la charge de la partie citée pour trois-quarts, celle-ci succombant sur le principe et pour près de la moitié des prétentions; aucun dépens n'était par ailleurs alloué, vu l'issue du litige et la qualité des parties.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 16 octobre 2014, A______ forme recours contre ce jugement. Elle conclut à l'annulation du jugement attaqué, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 5'050 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 2013 et de 500 fr., à ce que les frais judiciaires de première et de seconde instance soient intégralement mis à la charge de B______ et à ce qu'il condamné à lui verser une équitable indemnité à titre de dépens de première et de seconde instance.

b. B______ a conclu à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions aux termes de leur réplique du 27 novembre 2014 et duplique du 11 décembre 2014.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Les époux A______ et B______ se sont mariés le 12 avril 1991 à Genève.

Deux enfants sont issus de cette union, C______, né le ______ 1993, et D______, née le ______ 1995.

b. Le 21 mai 2013, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale.

c. Par jugement du 13 janvier 2014, le Tribunal a notamment condamné B______ à verser en mains de son épouse, par mois d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de 2'150 fr. à compter du 1er octobre 2013, au titre de contribution à l'entretien de sa famille, sous imputation des primes d'assurance maladie de base payées pour D______ (ch. 2). Il a en outre arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a compensés avec l'avance versée par A______, les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux et a condamné B______ à rembourser à son épouse le montant de 500 fr. (ch. 7). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 8).

d. B______ a formé appel de ce jugement le 27 janvier 2014.

e. Le 21 février 2014, A______ a saisi le Tribunal d'un requête en séquestre portant sur le salaire et un compte bancaire de son époux. Ledit séquestre a été ordonné le jour même par le Tribunal.

Le 27 mars 2014, A______ a requis une poursuite en validation du séquestre à l'encontre de son époux portant sur les sommes de 9'820 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2013, pour les contributions d'entretien dues selon le jugement du 13 janvier 2014 pour la période du 1er octobre 2013 au 28 février 2014 (poste 1), 500 fr. à titre de dépens (poste 2) et 486 fr. à titre de coût du procès-verbal de séquestre (poste 3).

B______ a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui a été notifié.

A______ a requis la mainlevée de ladite opposition par requête formée devant le Tribunal le 9 mai 2014.

f. Par arrêt du 20 juin 2014, la Cour a annulé le chiffre 2 du dispositif du jugement du Tribunal du 13 janvier 2014 et, statuant à nouveau, a notamment condamné B______ à payer la somme mensuelle de 1'010 fr. à titre de contribution d'entretien pour la période du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014 pour l'entretien de A______. Elle a par ailleurs confirmé les ch. 7 et 8 du dispositif du jugement querellé.

g. Dans sa réponse à la requête de mainlevée de l'opposition du 15 septembre 2014, B______ a notamment conclu au prononcé de la mainlevée de l'opposition à concurrence de 5'050 fr., avec suite de frais et dépens, se fondant sur l'arrêt de la Cour du 20 juin 2014.

 

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours doit être écrit et motivé; le délai de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire est de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le recours, déposé dans le délai et selon la forme requis, est recevable.

2. La recourante conteste le jugement du Tribunal en tant qu'il a considéré qu'elle ne disposait pas de titre de mainlevée concernant le poste n° 2 du commandement de payer qu'elle a fait notifier à l'intimé, lequel porte sur un montant de 500 fr. qui lui serait dû à titre de dépens.

2.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Saisi d'une telle requête, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit.

2.2 Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement du Tribunal du 13 janvier 2014, confirmé par arrêt de la Cour du 20 juin 2014, le Tribunal n'a pas alloué de dépens aux parties, de sorte que la recourante ne dispose d'aucun titre de mainlevée à cet égard. Quant au chiffre 7 du dispositif du jugement précité, invoqué par la recourante devant la Cour à l'appui de son recours, il concerne uniquement les frais judiciaires. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a considéré, dans son jugement du 6 octobre 2014, qu'aucun titre de mainlevée n'était produit pour le poste n° 2 du commandement de payer relatif au paiement de dépens.

Le recours, mal fondé sur ce point, sera rejeté.

3. La recourante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens aux termes de son jugement du 6 octobre 2014 au motif que si une compensation des dépens pouvait être opérée dans le cadre d'une procédure de droit de la famille, tel ne pouvait être le cas au stade de la procédure d'exécution.

3.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Par "litige relevant du droit de la famille", il faut entendre les procédures des titres 6 et 7 du code de procédure civile, soit, en particulier les procédures de divorce de mesures protectrices de l'union conjugale, de reconnaissance de paternité ou en entretien de l'enfant (Jenny, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al., éd., 2ème éd., 2013, n. 12 ad art. 107 CPC; Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 10-14 ad art. 107 CPC). Le champ d'application de cette disposition ne saurait en revanche être étendu à l'ensemble des litiges entre conjoints, la possibilité de faire application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, qui permet de déroger à la règle générale de l'art. 106 CPC lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable, demeurant réservée (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 21 ad art. 107 CPC.

3.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas alloué de dépens à la recourante "eût égard à l'issue du litige et à la qualité des parties". Il n'a pas précisé sur quelle base légale il se fondait.

Il a réparti les frais judicaires à raison d'un quart à la charge de la recourante et de trois-quarts à la charge de l'intimé. Il a invoqué que la recourante succombait sur le principe et pour près de la moitié des prétentions. Cette répartition se fonde sur le sort de la cause. L'"issue du litige", qui justifiait une telle répartition puisque la recourante n'obtenait que partiellement gain de cause, ne permettait dès lors pas de refuser toute allocation de dépens à la recourante.

En outre, dans la mesure où le litige ne relève pas du droit de la famille au sens de l'art. 107 al.1 let. c CPC, le Tribunal ne pouvait pas, sur cette base, s'écarter de la règle générale de l'art. 106 CPC. Enfin, le Tribunal n'a pas invoqué, à juste titre, que l'allocation de dépens à la recourante serait inéquitable et justifierait une autre répartition des frais qu'en fonction du résultat.

En définitive, aucun motif ne permettait en l'espèce de refuser tous dépens de première instance à la recourante. Le dispositif du jugement attaqué sera donc complété et la Cour allouera des dépens dans la même proportion que les frais judicaires, à savoir un quart à la charge de la recourante et trois-quarts à la charge de l'intimé, puisqu'il n'y a pas lieu de modifier cette répartition qui apparaît adéquate au vu de l'issue du litige, qui n'a pas été modifiée devant la Cour. Eu égard à la difficulté de la cause et à l'ampleur du travail qu'elle a impliqué, le montant des dépens sera arrêté à 1'600 fr. (art. 84, 85 et 89 RTFMC, art. 20, 25
et 26 LaCC). L'intimé sera dès lors condamné à verser la somme de 1'200 fr. à la recourante à titre de dépens et la recourante, la somme de 400 fr. à l'intimé.

4. La recourante succombe en tant qu'elle réclamait devant la Cour la mainlevée de l'opposition concernant le poste n° 2 du commandement de payer, mais obtient gain de cause sur l'allocation de dépens de première instance en sa faveur.

Compte tenu du résultat de la procédure de recours, les frais, arrêtés à 150 fr., seront répartis par moitié entre les parties. Ils seront compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé versera la somme de 75 fr. à la recourante (art. 111 al. 2 CPC).

Vu l'issue du litige, chaque partie obtenant partiellement gain de cause, chacune assumera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12371/2014 rendu le 6 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9223/2014-14 SML.

Au fond :

Complète le dispositif de ce jugement de la manière suivante :

4. Condamne B______ à verser la somme de 1'200 fr. à A______ à titre de dépens.

Condamne A______ à verser la somme de 400 fr. à B______ à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires de recours à 150 fr., les met à la charge de chaque partie pour moitié et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne B______ à rembourser la somme de 75 fr. à A______.

Dit que chaque partie assume ses propres dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.