C/9236/2014

ACJC/1510/2014 du 12.12.2014 sur JTPI/11441/2014 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; AA
Normes : LP.80; LPGA.54; LAA.99; LAA.93
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9236/2014 ACJC/1510/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 12 decembre 2014

 

Entre

A______, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 septembre 2014, comparant en personne,

et

B______, sise ______ (GE), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 16 septembre 2014, expédié pour notification aux parties le 26 septembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée définitive, arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée, et mis à la charge de la précitée.![endif]>![if>

En substance, le Tribunal a retenu que les décisions exécutoires des assureurs étaient assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, que celles-ci devaient toutefois faire l'objet d'une sommation avant que la poursuite ne soit entreprise, qu'en l'occurrence la poursuivante n'avait pas établi avoir sommé le débiteur de s'exécuter.

B.            Par acte du 9 octobre 2014, A______ a formé recours contre le jugement précité, concluant à son annulation, cela fait au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite 1______, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

Elle a produit de nouvelles pièces.

B______ n'a pas répondu.

Par avis du 17 novembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.            Il résulte de la procédure de première instance les éléments pertinents suivants :![endif]>![if>

a. Le 12 mars 2013, A______ a établi à l'adresse de B______ une facture de solde de prime pour accidents professionnels et non professionnels, d'un montant de 721 fr. 40 (soit 11'315 fr. 40 de prime globale, dont à déduire 10'594 fr. déjà versés), pour 2012.

La facture est imprimée sur un document qui reproduit, au verso, des dispositions de la LAA, notamment l'art. 105 LAA relatif aux voies de droit, selon lequel les factures de primes peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition.

A une date indéterminée, un timbre "pas d'opposition" a été apposé sur une copie de cette facture.

b. Le 12 novembre 2012, A______ a établi à l'adresse de B______ une facture de primes provisoires pour accidents professionnels d'un montant de 5'790 fr. 40, pour le premier trimestre 2013.

La facture est imprimée sur un document qui reproduit, au verso, des dispositions de la LAA, notamment l'art. 105 LAA relatif aux voies de droit, selon lequel les factures de primes peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition.

A une date indéterminée, un timbre "pas d'opposition" a été apposé sur une copie de cette facture.

c. Le 8 mai 2014, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite 1______ portant sur les montants de 5'789 fr., 721 fr. 40 et 107 fr. 10. Les titres et causes des obligations étaient libellés ainsi : pour le premier poste "primes provisoires 2013 payable 01.07.2013", pour le deuxième poste "facture de primes définitives 2012, payable 01.05.2013" et pour le troisième poste "facture d'intérêts moratoires payable 01.07.2013".

La poursuivie a formé opposition.

d. Le 8 mai 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précitée, à concurrence de 4'531 fr. 50, avec suite de frais et dépens.

Outre le commandement de payer et les factures susmentionnées, elle a produit un extrait de son fichier informatique, selon lequel B______ est au bénéfice d'une assurance valable au 1er décembre 2007, sur la base de l'art. 66 al. 1 let. e LAA.

e. Aucune des parties n'a comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du Tribunal du 15 septembre 2014, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi.

Il est ainsi recevable.

2. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables.

Les pièces nouvellement déposées par la requérante ne sont donc pas recevables.

3. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

4. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir accueilli sa requête de mainlevée définitive au motif qu'elle n'aurait pas procédé à des sommations, condition, selon elle, qui ne s'applique pas à l'assureur-accidents obligatoire.

4.1 L'art. 80 al. 1 LP prévoit que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Sont assimilées à des jugements les décisions définitives des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Selon l'art. 54 al. 2 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

L'art. 99 LAA dispose que les décomptes de primes fondés sur des décisions entrées en force sont exécutoires, conformément à l'art. 54 LPGA.

Selon l'art. 93 LAA, l'employeur doit établir régulièrement un relevé de salaires donnant, pour chaque travailleur, des renseignements exacts sur le mode d'occupation, le salaire, le nombre et les dates des jours de travail. Il donne à l'assureur, sur demande, des renseignements complémentaires concernant tout ce qui intéresse l'assurance et lui permet de consulter les relevés de salaires ainsi que les pièces justificatives (al. 1). L'assureur évalue d'avance le montant des primes pour un exercice annuel entier et le porte à la connaissance de l'employeur. En cas de modification importante, les primes peuvent être adaptées en cours d'année (al. 2). Les primes pour chaque exercice annuel sont payables d'avance. Moyennant une majoration convenable, l'employeur ou l'assuré à titre facultatif peut échelonner le paiement des primes par semestres ou par trimestres (al. 3). A la fin de l'exercice annuel, le montant des primes est définitivement calculé par l'assureur d'après le total effectif des salaires. Si le relevé de salaires ne donne pas de renseignements sûrs, l'assureur a recours à d'autres moyens de renseignements et l'employeur perd le droit de contester le montant fixé. L'insuffisance ou l'excès du montant payé donne lieu à perception complémentaire, à restitution ou à compensation. Les paiements complémentaires doivent être acquittés dans le mois qui suit la notification du décompte (al. 4). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les majorations en cas de paiements échelonnés ou lorsque le délai de paiement n'a pas été respecté, sur les relevés de salaires, leur revision et leur conservation, ainsi que sur le décompte des primes. Il veille à la coordination des dispositions concernant la définition du gain assuré dans l'assurance-accidents et dans les autres branches des assurances sociales (al. 5).

Selon l'art. 66 al. 1 let. e LAA, sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA, les travailleurs des entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, ainsi que les fonderies.

4.2 En l'occurrence, le premier juge, pour rejeter la requête de mainlevée, s'est référé à un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 26 juin 2006 (K 63/05), qui se rapporte à l'assurance-maladie, comme le souligne la recourante, et non à l'assurance-accidents. Cette décision retenait notamment que préalablement à toute mesure d'exécution forcée, les assureurs étaient tenus de réclamer le paiement de leurs prétentions par voie de sommation et d'agir ensuite, en cas d'inexécution, par la voie de la poursuite pour dettes selon la LP; elle citait aussi l'art. 90 al. 3 OAMal, dont la recourante souligne à raison qu'il a été abrogé.

Le premier juge a en outre visé l'art. 15 LPGA, comme base légale imposant une sommation avant toute poursuite. Or, cette disposition, dans sa version actuelle, n'a pas trait à une telle sommation.

Le jugement entrepris apparaît ainsi erroné dans sa motivation.

In casu, la recourante a produit, en annexe à sa requête de mainlevée définitive, un extrait du fichier de ses membres, qui permet de déterminer que les travailleurs employés par l'intimée sont obligatoirement assurés, en vertu de la loi, auprès d'elle, et ce depuis 2007.

Les factures produites représentent des décisions, soit de primes définitives 2012 (déjà provisoirement acquittées et révélant uniquement un solde dû), soit de primes provisoires pour 2013, calquées sur les primes 2011 augmentées de 3%, qui n'ont pas fait l'objet d'opposition, selon les indications non contestées de la recourante.

Dès lors, la recourante dispose de décisions définitives assimilables à des jugements valant titres de mainlevée.

Le recours est ainsi fondé. Le jugement attaqué sera annulé, et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC).

La mainlevée définitive de l'opposition sera prononcée, à concurrence de
4'531 fr. 50.

5. L'intimée, qui succombe, supportera les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48, 61 OELP), ainsi que les frais de première instance, fixés à 200 fr. (art. 48 OELP), couverts par les avances déjà effectuées, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens, la recourante comparaissant en personne et les conditions de l'art. 95 al. 2 let. c CPC n'étant pas réalisées.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 9 octobre 2014 par A______ contre le jugement JTPI/11441/2014 rendu le 16 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9236/2014-14 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer poursuite 1______ à concurrence de 4'531 fr. 50.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de première instance et de recours à 500 fr., couverts par les avances déjà opérées, acquises à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser 500 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 




Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.