C/9243/2014

ACJC/1331/2014 du 07.11.2014 sur JTPI/9577/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : NOVA; MAINLEVÉE PROVISOIRE; RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : LP.82; CPC.326
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9243/2014 ACJC/1331/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014

 

Entre

A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 juillet 2014, comparant en personne,

et

B______, sise ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 31 juillet 2014, expédié pour notification aux parties le 4 août 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant par voie de procédure sommaire, débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée (ch. 2) et les a laissés à la charge de A______ (ch. 3).

Le Tribunal a retenu que celle-ci n'avait pas produit de reconnaissance de dette justifiant le prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer notifié à B______ car les factures produites ne portaient pas de signature émanant de cette dernière valant engagement inconditionnel de payer le montant facturé. Le jugement pouvait être rendu sans débat, la requête étant manifestement infondée.

b. Par acte expédié le 12 août 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant au prononcé de la mainlevée de l'opposition. Elle a indiqué que chaque livraison faisait l'objet d'un bulletin signé par le client, à partir duquel les factures étaient établies. Elle sollicitait un délai au 29 août 2014 pour rassembler les bulletins de livraison signés et les transmettre à la Cour.

La recourante a déposé le 21 août 2014, des pièces nouvelles, à savoir des copies de factures et de bulletins de livraison signés.

c. B______ n'a pas déposé de réponse au recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.

d. Les parties ont été avisées le 12 septembre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ est une entreprise active dans le domaine du commerce de matériaux de construction, sable, graviers et béton.

B______ a comme but social l'exploitation d'une entreprise générale de bâtiment.

b. Le 7 avril 2014, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer portant sur la somme de 16'930 fr. 35 avec intérêts à 6% dès le 15 septembre 2013 au titre de factures pour la période du 15 août au 15 octobre 2013. Il a été formé opposition à ce commandement de payer qui porte le n° 1______.

c. Par acte déposé au Tribunal le 9 mai 2014, A______ a requis la mainlevée de cette opposition, produisant à l'appui de sa requête la copie du commandement de payer, des factures originales, un relevé de compte établi par ses soins et un courrier du 9 mai 2014 à l'Office des poursuites.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

Interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi le recours est recevable en l'espèce.

2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cette exclusion des nova, aussi bien proprement qu'improprement dits, résulte du caractère extraordinaire de la voie de droit prévue par les art. 319 ss. CPC : dans le cadre d'un recours, il ne s'agit pas en effet de poursuivre la procédure de première instance mais, pour l'essentiel, de vérifier que la décision attaquée est conforme au droit, le pouvoir d'examen de l'instance supérieure étant limité à l'arbitraire en ce qui concerne les faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_872/2012 du 22 février 2013 consid. 3; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 1 et 2 ad art. 326 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2ème édition, 2013, n° 3 et 4 ad art. 326 CPC; SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/ Infanger [éd.], 2ème édition, 2013, nos 1 et 2 ad art. 326 CPC; BRUNNER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Oberhammer [éd.], 2ème édition, 2014, nos 1 et 2 ad art. 326 CPC).

L'art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions légales spéciales; aucune exception au principe de l'exclusion des nova n'est cependant prévue par la loi pour les procédures de mainlevée.

2.3 Conformément aux principes susmentionnés, les pièces produites pas la recourante pour la première fois dans le cadre de son recours sont irrecevables. En effet, pour examiner les griefs soulevés par la recourante, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

3. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP).

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1).

3.2 Dans le cas d'espèce, la recourante n'a produit, devant le premier juge, que des factures, un relevé de compte établi par ses soins et un courrier qu'elle a adressé à l'Office.

Comme le premier juge l'a relevé à juste titre, aucun de ces documents ne peut être assimilé à une reconnaissance de dette au sens défini par l'art. 82 LP, dès lors qu'ils ne comportent aucune acceptation écrite et signée de l'intimée.

Le jugement ne prête en conséquence pas le flanc à la critique, de sorte que le recours sera rejeté.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 400 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 600 fr. et compensé avec l'avance de frais opérée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée n'ayant pas pris de conclusions en ce sens, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9577/2014 rendu le 31 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/9243/2014-14 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires à 600 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.