C/9279/2014

ACJC/1214/2014 du 10.10.2014 sur JTPI/9082/2014 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : OUVERTURE DE LA FAILLITE; MOYEN DE DROIT
Normes : LP.174
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9279/2014 ACJC/1214/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 10 octobre 2014

 

Entre

A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juillet 2014, comparant en personne,

et

B______, sise ______ (VD), intimée, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement rendu le 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal de première instance a déclaré A______ en état de faillite dès le 10 juillet 2014 à 08:30 heures (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., les a compensés avec l'avance fournie (ch. 2), les a mis à la charge du précité et l'a condamné à les verser à C______, qui en avait fait l'avance (ch. 3);

Vu le recours formé contre ce jugement par A______ le 28 juillet 2014, accompagné de la quittance de l'Office des poursuites attestant du paiement de la dette faisant l'objet de la poursuite, intérêts et frais compris;

Vu la décision du 29 juillet 2014 par laquelle la Cour, sur requête de A______, a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué;

Attendu que la Cour, par courrier du 29 juillet 2014 à A______, a imparti un délai à ce dernier au 11 août 2014 pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité et se prononcer sur la liste des poursuites en cours et celle des actes de défaut de biens, qui étaient annexées;

Que ce courrier a été distribué à A______ le 30 juillet 2014;

Qu'il n'y a pas été donné suite;

Considérant, EN DROIT, que le recours, déposé en temps utile et selon la forme prescrite (art. 174 al. 1 LP et 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable;

Qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);

Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2);

Qu'en l'espèce, le recourant n'a fourni aucun élément permettant de rendre vraisemblable sa solvabilité, bien qu'il y avait été expressément invité par la Cour;

Qu'une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut;

Que le recours n'est dès lors pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté;

Que compte tenu de la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué que la Cour a ordonnée, la faillite du recourant sera prononcée le 10 octobre 2014 à 12h.;

Que le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., compensés avec l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9082/2014 rendu le 10 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9279/2014-21 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Confirme le jugement entrepris, la faillite de A______ prenant effet le 10 octobre 2014 à 12 heures.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Mesdames Sylvie DROIN et Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente.