C/9315/2014

ACJC/1215/2014 du 10.10.2014 sur JTPI/7294/2014 ( SFC ) , JUGE

Descripteurs : POURSUITE POUR DETTES; EFFET DE CHANGE; BILLET À ORDRE; OPPOSITION(LP)
Normes : LP.185; LP.182; CPC.125
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9315/2014 ACJC/1215/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 OCTOBRE 2014

 

Entre

A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2014, comparant par Me Pierre Vuille, avocat, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, sise ______, intimée, comparant par Me Laurent Strawson, avocat, rue de Beaumont 3, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. a. B______ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève le 2 juillet 1982, dont le but consiste en l'exploitation d'une entreprise générale dans le domaine du bâtiment, maçonnerie, terrassement et travaux publics.

Elle est affiliée à la Caisse de Compensation A______.

b. Au début du mois de novembre 2013, B______ a sollicité un arrangement de paiement auprès de A______ afin de régler les cotisations dues pour les mois de septembre et octobre 2013, représentant un total de 217'056 fr. 30 (108'528 fr. 15 x 2).

Par courriel du 19 novembre 2013, B______ a notamment proposé que le paiement des cotisations de septembre et octobre 2013 soit échelonné sur douze mois dès janvier 2014 et conditionné à l'émission de deux billets à ordre.

Le 3 décembre 2013, B______ a souscrit deux billets à ordre de 108'528 fr. 15 chacun en faveur de A______, payables à vue jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.

c. Par courrier du 20 décembre 2013, A______ a autorisé B______ à lui payer la somme de 217'056 fr. 30 en dix mensualités de 21'700 fr., payables tous les 30 du mois, la première fois le 30 janvier 2014.

Elle a rappelé, sous la forme d'un tableau (comportant trois colonnes "Echéances/Acompte + Cot. courantes") et d'un paragraphe spécifique, qu'en sus des acomptes convenus pour rembourser les arriérés des mois de septembre et octobre 2013, les cotisations courantes devaient être déclarées et payées dans les délais, sous peine de faire l'objet de poursuites et d'une plainte pénale pour non-versement des retenues opérées sur salaires. Une clause d'exigibilité de l'intégralité du solde encore dû a été prévue en cas de retard de plus de dix jours dans le versement d'une mensualité.

d. B______ s'est acquittée des acomptes de 21'700 fr. par versements des 27 janvier, 4 mars, 31 mars, 29 avril et 28 mai 2014, soit au total 108'500 fr., en indiquant comme motif de paiement "Arrangement de paiement, Cotisations septembre et octobre 2013".

e. En date du 8 avril 2014, le compte de B______ auprès de A______ présentait un arriéré de 578'210 fr., lequel était notamment composé des cotisations courantes non réglées.

f. A la requête de A______, C______, huissier judiciaire, a présenté à l'encaissement, le 17 avril 2014, les deux billets à ordre à B______, laquelle ne s'est pas exécutée au motif qu'un arrangement était en cours.

Deux protêts faute de paiement (1______et 2______) ont ainsi été enregistrés par C______ le 22 avril 2014.

g. Sur réquisition de A______, un commandement de payer, poursuite pour effet de change 3______, portant sur la somme de 108'528 fr.15 avec intérêts à 6% dès le 17 avril 2014 au titre du billet à ordre du 3 décembre 2013 et protêt 1______, ainsi que sur les frais de protêts et sur les droits de commissions et un second commandement de payer, poursuite pour effet de change 4______, portant sur la somme de 108'528 fr. 15 avec intérêts à 6% dès le 17 avril 2014 au titre du billet à ordre du 3 décembre 2013 et protêt 2______, ainsi que sur les frais de protêts et sur les droits de commissions, ont été notifiés le 6 mai 204 à B______.

Par courriers du 12 mai 2014, B______ a formé opposition motivée aux commandements de payer précités.

B.                 a. Saisi le 13 mai 2014 par l'Office des poursuites, le Tribunal de première instance a enregistré l'opposition au commandement de payer, poursuite pour effet de change 3______, sous la cause C/5______ et celle relative à la poursuite 4______, sous la cause C/6______.![endif]>![if>

b. A l'audience du 5 juin 2014, B______ a conclu à la recevabilité de ses oppositions qu'elle considérait comme étant en conformité avec l'arrangement de paiement convenu entre les parties. A______ a sollicité la mainlevée des oppositions avec suite de frais et dépens.

Les causes ont été gardées à juger à l'issue de l'audience.

c. Par jugements JTPI/7294/2014 et JTPI/7296/2014 du 19 juin 2014, communiqués pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevables les oppositions formées par B______ aux commandements de payer, poursuites pour effet de change 3______ et 4______ (ch. 1 des dispositifs). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 750 fr. pour chaque décision (soit 1'500 fr. au total), compensés avec les avances effectuées par B______ et mis à la charge de A______ (ch. 2 et 3), laquelle a été condamnée à les verser à B______ à titre de restitution des avances fournies (ch. 4).

En substance, le premier juge a considéré que la créancière avait accordé un arrangement de paiement portant sur les deux billets à ordre à la débitrice opposante et que cette dernière avait parfaitement respecté les modalités de cet arrangement. B______ bénéficiait donc d'un sursis au paiement, de sorte qu'au moment des réquisitions de poursuite les billets à ordre n'étaient pas exigibles.

C.                 a. Par actes expédiés au greffe de la Cour de justice le 30 juin 2014, A______ forme recours contre ces jugements, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut principalement, avec suite de frais, au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées par B______ aux commandements de payer, poursuite pour effet de change 3______, à concurrence de 108'528 fr. 15, avec intérêts à 6% dès le 17 avril 2014 et poursuite pour effet de change 4______, à concurrence de 108'528 fr. 15, avec intérêts à 6% dès le 17 avril 2014, à titre subsidiaire au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. ![endif]>![if>

A l'appui de ses conclusions, A______ fait valoir qu'en ne s'acquittant pas des cotisations courantes, B______ n'a pas respecté l'arrangement de paiement, de sorte que les billets à ordre sont devenus exigibles. Ainsi, c'est à bon droit qu'elle a introduit les poursuites pour effet de change.

A______ produit un chargé de pièces complémentaire contenant notamment l'extrait du Registre du commerce de sa partie adverse ainsi que les deux protêts faute de paiement 1______ et 2______dressés le 22 avril 2014 par C______.

b. Invitée à se déterminer, B______ conclut au rejet du recours, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ en tous les frais judiciaires et dépens.

A l'appui de sa réponse, B______ produit les mêmes pièces que devant le premier juge.

c. Dans sa réplique du 25 juillet 2014, A______a persisté dans ses conclusions, produisant une pièce complémentaire concernant la date de réception du jugement entrepris.

d. Les parties ont été avisées de la mise en délibération de la cause par courrier du 21 août 2014.

EN DROIT

1. Selon l'art. 125 let. c CPC, le Tribunal peut ordonner la jonction de causes pour simplifier le procès, lorsque cela lui paraît opportun. Le seul critère légal est celui de la simplification du procès selon l'appréciation du tribunal (Haldy
in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 125 CPC).

En l'espèce, les procédures C/5______ et C/6______ concernent les mêmes parties, les mêmes faits, et se rapportent à une situation identique et à une cause juridique commune, de sorte que leur jonction apparaît de nature à simplifier le procès. Compte tenu du fait qu'une telle décision n'est pas de nature à léser d'une quelconque manière les parties, il n'y a pas lieu de les inviter à se déterminer sur ce point. La jonction des causes sera dès lors ordonnée, sous le numéro de procédure C/9315/2014.

2. 2.1 En matière de poursuite pour effet de change, l'opposition formée au commandement de payer est transmise directement par l'Office des poursuites au juge du for de la poursuite, lequel statue d'office sur sa recevabilité (art. 181 LP; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, 2001, n° 12 ad art. 181).

En vertu de l'art. 185 LP, la décision relative à la recevabilité de l'opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC. Etant expressément exclu de la voie ordinaire de l'appel, il s'agit du recours au sens strict des art. 319 ss (art. 309 let. b ch. 5 CPC cum 319 let. a CPC).

Le délai de recours est de cinq jours (art. 20 et 185 LP). Lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 31 LP, 142 al. 3 CPC).

En l'espèce, selon le suivi des envois recommandés de la Poste, les plis contenant les jugements entrepris ont été distribués à la recourante en date du 23 juin 2014. Compte tenu du report de l'échéance des délais expirant un samedi au premier jour ouvrable qui suit, le délai pour recourir venait à échéance le lundi 30 juin 2014.

Ainsi, interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la loi, les recours sont recevables.

2.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

La présente cause est soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. b CPC). La preuve des faits allégués doit être rapportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables pour le surplus.

2.3 Le recours prévu par l'art. 185 LP autorise le recourant à faire valoir des faits qu'il n'a pas invoqués en première instance, selon la théorie des nova et des pseudo nova découlant de l'art. 174 LP (Dalleves, in Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, N° 6 ad art. 185). Ainsi, il peut alléguer tant des faits et des moyens de preuve existants au moment de la décision entreprise (pseudo nova) que des faits et des moyens de preuve nouveaux (vrais nova) (ACJC/634/2007 du 31 mai 2007 consid. 2.1).

Dès lors, les pièces nouvelles produites par la recourante, qui relèvent tant des nova que des pseudo nova, sont en l'espèce recevables.

3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'arrangement de paiement avait été respecté et partant que la débitrice était au bénéfice d'un sursis. Selon elle, le défaut de paiement des cotisations courantes entraînait la révocation de l'arrangement dans son ensemble.

3.1 Aux termes de l'art. 182 ch. 1 LP, le juge déclare l'opposition au commandement de payer d'une poursuite pour effet de change recevable lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l'effet ou du chèque est payé ou que ce dernier a consenti une remise de dette ou un sursis.

La preuve doit être apportée par titre et elle doit être stricte, il ne suffit pas de rendre l'exception vraisemblable. Il n'est pas arbitraire de considérer l'opposition comme irrecevable lorsque la contre-preuve fournie par le créancier laisse subsister un doute sur l'exactitude des documents objet de la preuve principale du débiteur (ATF 113 III 89 consid. 4a; Gillieron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n° 1489 p. 354 ; Dallevès, op. cit., n° 5 ad art. 182 et les références citées).

3.2 En l'espèce, les parties admettent avoir conclu un arrangement de paiement, mais divergent sur sa teneur. La recourante soutient que celui-ci portait sur les cotisations des mois de septembre et octobre 2013 ainsi que sur le paiement des cotisations courantes alors que l'intimée affirme qu'il concernait uniquement le règlement des cotisations de septembre et octobre 2013.

Il ressort de la procédure qu'en dépit du fait que les billets à ordre émis par l'intimée le 3 décembre 2013 portent sur le montant de 217'056 fr. 30 (2 x 108'528 fr. 15), soit sur le montant équivalent aux cotisations des mois de septembre et octobre 2013, l'intention des parties était de régulariser la situation de l'intimée en échelonnant le paiement des cotisations des mois de septembre et octobre 2013, tout en continuant de régler des cotisations courantes, ce que l'intimée ne conteste au demeurant pas.

En effet, dans son courrier du 20 décembre 2013 confirmant l'arrangement, la recourante a, d'une part, accepté que les arriérés de 217'056 fr. 30 soient réglés selon un échéancier comprenant dix acomptes de 21'700 fr. payables toutes les fins de mois, le premier au 30 janvier 2014, et, d'autre part, rappelé que les cotisations courantes devaient impérativement être déclarées et réglées dans les délais, ajoutant que tout retard de plus de dix jours dans le versement d'une mensualité rendrait l'intégralité du solde encore dû exigible. Dans ce contexte, il est clair que le terme générique de mensualité comprenait, tant le montant de 21'700 fr. que les cotisations courantes. Le tableau figurant dans le courrier du 20 décembre 2013 le démontre. Or, selon l'extrait de compte 2014 de l'intimée aucune cotisation courante n'a été réglée durant la période allant du 9 janvier au 28 mai 2014, sous réserve d'un versement de 2'353 fr. 55, rendant l'intégralité du solde exigible et partant entraînant la révocation du plan financier dans son ensemble.

Ainsi, contrairement à l'avis du premier juge, l'intimée n'a pas respecté les modalités de l'arrangement convenu entre les parties et le sursis accordé n'était plus valable.

Le recours est ainsi fondé. Les décisions attaquées seront donc annulées. Il sera statué à nouveau, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC). Les oppositions seront déclarées irrecevables, la preuve stricte du sursis au paiement n'étant en définitive pas rapportée, sous réserve des versements effectués à titre d'acomptes (5 x 21'700 fr.), lesquels sont établis par pièces.

Attendu que les pièces au dossier ne permettent pas d'attribuer les versements déjà opérés à l'une ou l'autre des poursuites, le montant de 108'500 fr (5 x 21'700 fr.) sera pris en compte dans le cadre de la poursuite pour effet de change 3______ et l'opposition admise dans cette mesure. L'opposition au commandement de payer, poursuite pour effet de change 4______, sera quant à elle déclarée irrecevable dans son intégralité.

4. 4.1 Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin in CPC, Code de procédure civile commenté, op. cit., n° 9 ad art. 327 CPC).

Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon l'issue du litige (art. 106 al. 1 et al. 2 CPC).

En l'espèce, la recourante, dont les conclusions tendaient au prononcé de la mainlevée à concurrence de 217'056 fr. 30 (2 x 108'528 fr. 15), obtient gain de cause, sous réserve d'un montant de 108'500 fr. Il y a donc lieu de considérer que chacune des parties obtient partiellement gain de cause, respectivement succombe, dans une mesure équivalente.

Les frais judiciaires de première instance, dont la quotité n'est pas contestée, seront maintenus à 1'500 fr. (2 x 750 fr.) et répartis par moitié entre les parties. La recourante versera donc un montant de 750 fr. à titre de restitution partielle des frais de première instance à sa partie adverse, laquelle en a fait l'avance (art. 111 al. 2 CPC).

4.2 A teneur de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction de deuxième instance peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demi celui que le premier juge peut fixer.

Les frais de recours seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 106 al. 1 et al. 2 CPC; 48
et 61 OELP) correspondant aux avances déjà opérées, acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. L'intimée versera donc à sa partie adverse un montant de 800 fr. au titre de restitution de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC).

Chaque partie gardera, par ailleurs, la charge de ses propres dépens (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC).

5. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les recours interjetés le 30 juin 2014 par A______ contre les jugements JTPI/7294/2014 et JTPI/7296/2014 rendus le 19 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans les causes C/5______ et C/6______.

Préalablement :

Ordonne la jonction de la cause C/5______et de la cause C/6______ sous C/9315/2014-9 SFC.

Au fond :

Annule les jugements entrepris.

Cela fait, statuant à nouveau :

Déclare recevable à concurrence de 108'500 fr. l'opposition formée le 12 mai 2014 par B______ à l'encontre du commandement de payer, poursuite pour effet de change 3______.

Déclare l'opposition irrecevable pour le surplus.

Déclare irrecevable l'opposition formée le 12 mai 2014 par B______ à l'encontre du commandement de payer, poursuite pour effet de change 4______.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'500 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances de frais, d'un montant correspondant, fournies par B______ lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de B______ et de A______ à parts égales entre elles.

Condamne en conséquence A______ à verser à B______ le montant de 750 fr. à titre de restitution partielle des frais de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 1'600 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances de frais, d'un montant correspondant, fournies par la A______. Les met à la charge de B______ et de A______ à parts égales entre elles.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ le montant de 800 fr. à titre de restitution partielle des avances fournies.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 




















Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.