C/9371/2014

ACJC/1594/2014 du 17.12.2014 sur JTPI/11571/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP); EXIGIBILITÉ
Normes : LP.82.1
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9371/2014 ACJC/1594/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 17 DECEMBRE 2014

 

Entre

A_______ SA, sise ______ Kloten, recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 septembre 2014, comparant en personne,

et

B______SÀRL, sise ______Genève, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 18 septembre 2014, expédié pour notification à A______ SA le 26 septembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), et a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance de frais déjà effectuée (ch. 2) et les a laissés à la charge de la précitée (ch. 3).

Le Tribunal a retenu que les titres produits valaient reconnaissance de dette. Toutefois, les prétentions déduites dans la poursuite, à savoir les loyers pour le trimestre d'avril à juin 2014, étaient payables d'avance et étaient dès lors exigibles le dernier jour précédant le début de la période concernée, et non à n'importe quelle date précédant cette période. A______ SA ne pouvait par conséquent pas réclamer des intérêts moratoires à partir du 22 mars 2014. Enfin, il appartenait à A______ SA d'établir la date d'exigibilité de la prétention déduite en poursuite au jour de la réquisition de poursuite, ce qu'elle n'avait pas fait.

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 3 octobre 2014, A______ SA recourt contre le jugement précité et conclut, à l'annulation de celui-ci, cela fait, avec suite de frais, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______SÀRL au commandement de payer, poursuite 1______, avec suite de frais.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit la réquisition de poursuite datée du 26 mars 2014.

Elle a fait valoir, en substance, que B______ SÀRL n'avait pas contesté la créance. Par ailleurs, les intérêts moratoires qui avaient été réclamés dès le 22 mars 2014 avaient été calculés conformément aux anciennes conditions générales. Elle a admis qu'elle n'aurait pas dû procéder de la sorte, mais que, en lieu et place de la débouter de l'entier de ses conclusions en mainlevée provisoire, le Tribunal aurait dû se limiter à décaler l'exigibilité des intérêts moratoires au début de la période de location.

b. B______ SÀRL n'a pas répondu au recours dans le délai imparti par la Cour, ni ultérieurement.

c. Par avis du 31 octobre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ SA est une société de leasing ayant son siège à Kloten (ZH). Le 18 mars 2013, elle a conclu un contrat de leasing avec B______ SÀRL pour une durée initiale de 60 mois, prévoyant notamment que la facturation est trimestrielle et que le montant dû est payable d'avance.

Selon l'art. 18 des conditions générales, qui font partie intégrante dudit contrat, le preneur de leasing est tenu de s'acquitter à l'avance des loyers de leasing convenus pour chaque période de loyer.

A teneur de l'annexe 1 au contrat, C_____, par le biais d'une reprise cumulative de dettes, s'est porté solidairement responsable de l'exécution de toutes les obligations découlant du contrat.

b. Par courriel du 22 août 2013, C______ a indiqué à A______ SA, à la suite d'un rappel de celle-ci, que son entreprise, confrontée à une situation financière passagère difficile, n'avait pas pu faire face aux échéances de paiement. Il ne contestait pas le montant revendiqué par l'intéressée et lui demandait en substance de lui accorder des facilités de paiement. Il lui proposait de lui verser tous les 26 du mois une mensualité de 3'500 fr.

c. A______ SA a adressé à B______ SÀRL une facture datée du 12 mars 2014, d'un montant de 6'343 fr. en sa faveur, représentant les loyers dus pour la période trimestrielle allant du 1er avril au 30 juin 2014.

d. La facture étant demeurée impayée, A______ SA a fait notifier le 30 avril 2014 à B______ SÀRL un commandement de payer, poursuite 1______ d'un montant de 6'343 fr., avec intérêts à 5% dès le 22 mars 2014, ainsi que les montants de 85 fr., 73 fr. et 250 fr. correspondant aux frais de retard, respectivement, aux frais de poursuite et aux frais du dossier légal.

e. B______ SÀRL a fait opposition au commandement de payer le 9 mai 2014.

f. Le 13 mai 2014, A______ SA a saisi le Tribunal d'une requête en mainlevée provisoire de l'opposition, en produisant le contrat de leasing et ses conditions générales, la facture impayée et le commandement de payer.

g. Lors de l'audience du 15 septembre 2014 devant le Tribunal, B______ SÀRL s'est opposée à la requête. Elle a admis que le montant réclamé en poursuite n'avait pas été réglé et précisé que A______ SA l'avait mise sous pression en la menaçant de faillite.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires de mainlevée relevant de la LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), c'est la voie du recours qui est dès lors ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC).

1.2 Les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours contre les décisions prises en procédure sommaire, écrit et motivé (art. 130 CPC), est introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (142 al. 1 CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 LOJ).

Le recours écrit et motivé, adressé à la Cour de justice dans les dix jours dès la notification de la décision contestée, est recevable.

2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2307).

2.2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

La pièce nouvelle produite par la recourante est par conséquent irrecevable.

3. 3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou passé sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminable ou aisément déterminable et échue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but est de constater l'existence d'un titre exécutoire. La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces qui permettent de chiffrer la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1).

En l'espèce, l'existence d'une reconnaissance de dette, telle que retenue par le Tribunal n'est, à bon droit, pas contestée par les parties.

3.2 La recourante reproche en revanche au Tribunal de ne pas avoir retenu que sa créance était exigible.

3.2.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au créancier d'établir l'exigibilité de la créance au moment de l'introduction de la poursuite, soit, au jour de la réquisition de poursuite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_33/2011 du 16 février 2012 consid. 3; 5A_845/2009 du 16 février 2010 consid. 7.1; Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 77 et 79 ad art. 82 LP).

3.2.2 Il ressort en l'espèce du contrat de leasing et de ses conditions générales (art. 18), que les loyers sont payables par trimestre et d'avance, ce qui signifie qu'ils devaient être payés, au plus tard, le dernier jour du mois précédant la période concernée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.341/2001 du 10 janvier 2002 consid. 3d).

Par ailleurs, le courrier du 22 août 2013, par lequel l'intimée a proposé à la recourante de lui verser les montants dus le 26 de chaque mois, ne peut être considéré comme une modification du contrat, dès lors que, par la suite, la recourante a continué à facturer les loyers de la même manière, à savoir, par trimestre et par avance. L'exigibilité de la créance ne saurait par conséquent être fixée au 26 mars 2014.

A l'instar du Tribunal, la Cour relève que la recourante n'a pas produit en première instance de pièce prouvant la date de la réquisition de poursuite, et donc celle de l'exigibilité de sa créance, la pièce nouvellement produite par elle sur recours étant irrecevable (cf. consid. 2.2). Même si celle-ci avait été recevable, elle n'aurait en tout état de cause pas été modifié l'issue du litige, dès lors qu'à la date de la réquisition de poursuite, la créance objet de la poursuite n'était pas encore exigible.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par la recourante.

3.2.3 Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la requête mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, de sorte que le recours sera rejeté.

4. La recourante, qui succombe, supportera les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), qui seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP), couverts par l'avance de frais déjà opérée par elle, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas répondu au recours.

5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 3 octobre 2014 par A______ SA contre le jugement JTPI/11571/2014 rendu le 18 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9371/2014-14 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr., les met à charge de A______ SA.

Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée par
A______ SA, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA




Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.