C/9630/2017

ACJC/1000/2017 du 02.08.2017 sur JTPI/8032/2017 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉCLARATION D'INSOLVABILITÉ
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9630/2017 ACJC/1000/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 2 AOÛT 2017

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2017, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.                Par jugement JTPI/8032/2017 du 15 juin 2017, expédié à A______ le 20 juin suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la déclaration d'insolvabilité formée le 28 avril 2017 par A______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais à la charge du précité (ch. 2), arrêtés à 50 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie (ch. 3).![endif]>![if>

Le Tribunal a considéré qu'A______ ne disposait pas de biens à réaliser au profit de ses créanciers. Il détournait ainsi de son but l'institution de la faillite dite personnelle.

B.            a. Par acte expédié le 29 juin 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation et le prononcé de sa faillite.![endif]>![if>

Il a allégué de nombreux faits nouveaux et déposé de nouvelles pièces (n. 2, 3, et 6 à 9).

b. Il a été avisé par pli du greffe du 7 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :![endif]>![if>

a. Le 28 avril 2017, A______ a déposé au Tribunal une déclaration d'insolvabilité.

Il a allégué être retraité, percevoir mensuellement 1'600 fr. de rente AVS et 2'200 fr. de rente de prévoyance, soit des ressources de 3'800 fr. par mois, et disposer d'actifs, soit 3'500 fr. d'espèces et 28 fr. 35 d'avoirs sur son compte bancaire.

Il a produit un extrait de son compte ouvert auprès de la Banque C______, du
1er mars au 27 avril 2017, un état de ses dettes, un extrait du Registre des poursuites du 12 décembre 2016, un avis de saisie du 5 octobre 2016, un avis d'exécution de saisie du 24 février 2017, un courrier de la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève du 6 mars 2017, une attestation de rente AVS/AI de janvier 2016, un certificat de salaire de l'année 2015, un budget, ainsi que des pièces justificatives de ses charges (contrat de bail à loyer, SIG, Billag, acomptes d'impôts, police d'assurance-maladie et accident, cotisation ______ et assurance-ménage).

B______ a fait don à A______ de 3'500 fr., correspondant aux frais de la liquidation sommaire de la faillite.

b. Lors de l'audience du Tribunal du 15 juin 2017, A______ a indiqué avoir utilisé l'argent emprunté depuis plus de dix ans pour entretenir sa famille restée en D______. Il n'avait pas contracté de nouvelles dettes.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 et 194 LP).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC).

1.4 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Ainsi, les allégations et les pièces nouvelles du recourant sont irrecevables.

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il commettait un abus de droit en sollicitant sa déclaration d'insolvabilité sans disposer d'actifs à distribuer à ses créanciers. Il fait valoir que la conception retenue par le Tribunal conduit à la disparition de la faillite personnelle.

2.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2).

La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que cette disposition institue une procédure d'insolvabilité, dont le but est de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers. Certes, le débiteur en tire une certaine protection puisqu'il peut opposer son défaut de retour à meilleure fortune, retrouvant la possibilité de mener un train de vie conforme à sa situation sans être réduit au minimum vital. Mais, par cet art. 191 LP, le législateur n'a pas voulu introduire et n'a pas introduit une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n'ont plus d'actifs et n'ont même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure (ATF 133 III 614 consid. 6 et les références citées). Selon les circonstances, une déclaration d'insolvabilité en justice peut être constitutive d'un abus de droit manifeste et il appartient alors au juge de rejeter une telle requête. Tel est en particulier le cas, lorsqu'un débiteur sollicite sa mise en faillite volontaire, alors qu'il sait que la masse en faillite ne disposerait d'aucun actif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_78/2016 du 14 mars 2016 consid. 3.1, 5A_915/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.1).

Le débiteur n'a pas d'intérêt digne de protection à la procédure lorsque sa requête de faillite ne peut pas être admise par le juge et qu'elle est vouée à l'échec faute de biens à réaliser conformément au but de l'institution. S'il n'y a pas de bien du tout à réaliser, la procédure de liquidation ne doit pas être entamée et le juge doit rejeter la requête de faillite présentée par le débiteur (art. 191 LP), faute d'intérêt (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2).

2.2 En l'espèce, le recourant n'explique pas quels biens il pourrait abandonner à ses créanciers. Retraité, il ne dispose que de peu de ressources, lui permettent à peine de couvrir ses besoins élémentaires. Il ne dispose d'aucune fortune. Dans la mesure où, comme rappelé ci-avant, la procédure d'insolvabilité n'a pas été prévue pour régler le problème du surendettement des débiteurs qui n'ont plus d'actifs, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la requête du recourant.

2.3 Les griefs du recourant sont ainsi infondés et le recours sera rejeté.

3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 50 fr. (art. 52 et 61 OELP) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 29 juin 2017 par A______ contre le jugement JTPI/8032/2017 rendu le 15 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9630/2017–9 SFC.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 50 fr. et les met à la charge d'A______.

Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.