C/9670/2014

ACJC/264/2015 du 06.03.2015 sur OTPI/1450/2014 ( SP ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ; AUDITION DE L'ENFANT
Normes : CPC.254.1; CDE.12; CC.28; CC.28b.1; CPC.261; CPC.343.1.a; CPC.343.3
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9670/2014 ACJC/264/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 MARS 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 novembre 2014, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______ et la mineure C______, domiciliées ______, intimées, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            a. A______, né le ______ 1984, et B______, née le ______ 1980, se sont mariés à Genève le ______ 2003.![endif]>![if>

De leur union est issue une fille, C______, née le ______ 2008.

b. Les époux se sont séparés en 2008.

Par jugement JTPI/14643/2009 rendu le 19 novembre 2009 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a attribué la garde de C______ à B______ et réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer quelques heures par semaine au Point Rencontre. Le Tribunal a également instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

Cette décision était fondée sur les recommandations émises par le Service de protection des mineurs (SPMi), auxquelles les parties avaient adhéré. Ledit Service avait suivi la famille depuis le mois de juin 2008 sous la forme d'un appui éducatif sans mandat à la suite d'un signalement émis par la maternité, dont le personnel avait constaté un comportement inadéquat de A______ (agressivité, menaces). Selon ses observations, le père avait passé trop peu de temps avec l'enfant pour que, compte tenu de l'âge de cette dernière, un droit de visite ordinaire soit fixé. En outre, les relations entre les parents étaient très mauvaises, ce qui imposait le recours au Point Rencontre.

c. Le 17 janvier 2011, B______ a déposé plainte contre son époux pour injures, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, séquestration et tentative d'enlèvement.

d. Le 19 janvier 2011, le Dr D______, médecin-pédiatre de C______, a fait part au SPMi de sa plus vive inquiétude au sujet de la situation familiale. Il avait rencontré la mère une semaine auparavant "terrorisée, en pleurs et tremblante", après qu'elle eut, selon ses dires, été agressée par son époux à proximité de la crèche, ce dernier ayant tenté de lui prendre sa fille. Il avait constaté au niveau des avant-bras de l'enfant des hématomes compatibles avec des traces de doigts. C______ avait répété que son papa était méchant et s'était montrée triste et apeurée contrairement à son habitude. Le Dr D______ considérait cette situation comme préoccupante et répétitive, étant pour lui évident qu'il fallait agir rapidement pour protéger la famille contre A______.

e. Le 14 février 2011, B______ a informé le Ministère public que A______ s'était rendu chez son père afin de prendre un pistolet appartenant à ce dernier, déclarant ouvertement qu'il avait besoin de cette arme pour tuer son épouse et sa fille.

f. A______ a séjourné à l'hôpital psychiatrique E______ du 16 février au 10 avril 2011.

g. Le 10 avril 2013, B______ a informé le Ministère public que A______ avait à plusieurs reprises tenté durant le dernier mois d'entrer de force dans son appartement, proférant des menaces et des injures à son encontre, et indiquant qu'il enlèverait sa fille.

h. Le 11 avril 2013, B______ a porté plainte au poste de gendarmerie de ______ pour ces faits.

A l'appui de cette plainte, elle a produit un certificat médical du Dr F______ du 11 avril 2013, attestant de ce que la situation entre B______ et son époux portait atteinte à la santé de cette dernière.

Elle a également produit un certificat du Dr D______ adressé au SPMi, selon lequel, depuis les événements précités, C______ ne se sentait plus en sécurité chez elle et ne voulait plus y dormir. Les nuits étaient à nouveau difficiles avec des réveils fréquents. Il considérait que le comportement du père était inadéquat, dangereux et délétère pour le développement psychologique de l'enfant. Il était essentiel qu'on puisse le tenir éloigné de sa fille si on voulait permettre à cette dernière de pouvoir se développer dans des conditions acceptables.

i. Par jugement JTPI/9399/2013 du 4 juillet 2013, le Tribunal a prononcé le divorce des époux et attribué l'autorité parentale ainsi que la garde de C______ à B______. Le droit de visite en faveur de A______ a été supprimé au motif que son état psychique compromettait le bon développement de l'enfant. Selon les différents rapports du SPMi, l'exercice du droit de visite ne s'était pas bien déroulé et avait été suspendu à partir du 3 février 2013, dès lors que le père avait un comportement et tenait des propos inadaptés à l'âge de sa fille. Les intervenants du Point Rencontre s'inquiétaient de son état psychique et du fait qu'il refusait toute aide thérapeutique.

j. Le 16 janvier 2014, en vue de l'audience de jugement de A______ devant se tenir le 21 janvier suivant, B______ a informé le Tribunal de police que ce dernier avait recommencé à rôder autour de son appartement et continuait à la suivre, raison pour laquelle elle avait peur de sortir de chez elle.

k. Par jugement du Tribunal de police du 21 janvier 2014, A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles, de menaces et de contrainte à l'égard de B______, en rapport avec des faits s'étant déroulés durant la vie commune ainsi qu'après la séparation en 2009. A______ avait en grande partie admis les infractions retenues contre lui.

Selon les considérants du jugement, il ressortait d'un rapport d'expertise du 24 mars 2010 que A______ souffrait de troubles mentaux et du comportement ainsi que d'un trouble mixte de la personnalité, avec des traits borderline et paranoïaque, assimilable à un grave trouble mental, lequel était présent au moment des faits reprochés (consid. e.a). A teneur du complément d'expertise du 10 juin 2010, au regard notamment du trouble de la personnalité de A______ et de la situation de conflit dans laquelle il se trouvait, le risque de récidive pouvait être évalué de moyen à élevé. Si les agissements perduraient, le risque d'une atteinte grave à l'intégrité physique de l'un des protagonistes n'était pas à écarter (consid. e.b).

Dans son examen de la responsabilité de A______, le Tribunal de police a considéré que sa prise de conscience apparaissait largement inachevée à ce jour. Il avait, de sa propre initiative, interrompu son suivi psychiatrique, pourtant nécessaire selon l'expert, trouvant inconfortable le changement de personnel médical. Certes, il ne paraissait pas avoir réitéré ses actes de violence physique, mais il continuait à importuner la partie plaignante, selon les déclarations de cette dernière dont il n'y avait pas lieu de douter, ce qui induisait de la peur, des angoisses ainsi qu'une dégradation de sa qualité de vie. A______ avait par ailleurs clairement exprimé en audience de jugement qu'il refusait le prononcé du divorce, tout comme d'entreprendre une psychothérapie. Rien ne permettait donc de répondre en l'état avec certitude au risque de réitération évalué de moyen à élevé par l'expert (consid. 8.2, p. 21).

Le Tribunal a condamné A______ à une peine privative de liberté ferme compte tenu du pronostic défavorable (ibidem).

Le juge pénal a également ordonné une mesure thérapeutique au sens de l'art. 63 CP. En raison des nombreuses incertitudes, de la faible prise de conscience manifestée par le prévenu, du fait qu'il avait mis fin, sur sa propre initiative, au traitement qui lui était prodigué, mais également du fait qu'à teneur du rapport d'expertise, le risque d'une atteinte grave à l'intégrité physique de l'un des protagonistes n'était pas à écarter dans le futur, il n'a pas suspendu l'exécution de la peine au profit de ladite mesure (ibidem).

l. Le 22 octobre 2014, B______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A______ pour harcèlement, dommages à la propriété, injures, menaces et lésions corporelles simples.

m. Dans un rapport adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 6 novembre 2014, le SPMi a observé que A______ se montrait menaçant envers B______, malgré la présence de C______. Il ne comprenait pas le comportement de son ex-épouse tandis que celle-ci s'inquiétait d'un rétablissement des relations personnelles avec l'enfant. Le climat d'angoisse dans lequel vivait B______ n'était pas adapté au bon développement de C______ et ne permettait pas son épanouissement. Le comportement inadéquat et l'état psychique fragilisé de A______ rendait la relation entre les ex-époux inexistante et compliquée. Les venues de A______ au logement de B______ déstabilisaient l'évolution de C______. Depuis qu'elle n'avait plus de contact avec son père, son évolution et son état psychique étaient bien meilleurs.

Le SPMi a fait notamment référence à un échange téléphonique avec le Dr D______ du 27 octobre 2014. Ce dernier avait vu C______ le 23 octobre 2014 et relevé un net retrait quant à son développement ainsi qu'observé un état de tristesse et d'inquiétude. Il estimait que la situation était inquiétante et qu'il était important d'agir rapidement afin d'éviter qu'un phénomène chronique s'installe chez l'enfant.

B.            a. Le 16 mai 2014, B______ a saisi le Tribunal, en son nom et celui de sa fille C______, d'une action en protection de la personnalité. Elle y a conclu, sur le fond ainsi que sur mesures provisionnelles, à une interdiction à A______, pour une durée indéterminée, d'approcher à moins de 300 mètres de son domicile au ______ ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile, ainsi que de sa personne et de celle de C______. B______ a également requis l'interdiction à son ex-époux de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec elle ou C______. Elle a enfin sollicité le prononcé de ces mesures sous la menace de l'art. 292 CP, la fixation d'une amende d'ordre de 5'000 fr. ainsi que l'autorisation de recourir à la force publique en cas d'irrespect par A______ desdites mesures.![endif]>![if>

b. Invité à répondre sur mesures provisionnelles, A______ a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais, et préalablement requis l'audition de C______.

c. Lors de l'audience de débats du 23 juin 2014, A______ a exposé avoir appelé du jugement du Tribunal de police du 21 janvier 2014.

Il a au surplus exposé ne pas suivre le traitement préconisé par cette décision. Il avait suivi un traitement au mois d'avril dans un contexte de fatigue et avait été hospitalisé à E______. Il a contesté être retourné chez son ex-épouse depuis environ un an, en précisant que le code-porte avait été changé et que, selon lui, cela ne regardait pas la partie adverse.

Les parties ont ensuite plaidé et persisté dans leurs conclusions, B______ s'opposant au surplus à l'audition de C______ et A______ concluant subsidiairement à ce que les mesures soient limitées à une interdiction de prise de contact avec les requérantes.

C.            a. Par ordonnance du 7 novembre 2014, notifiée aux parties le 10 novembre suivant, le Tribunal a rejeté la requête de A______ tendant à l'audition de C______ (ch. 1 du dispositif), fait interdiction à ce dernier d'approcher à moins de 300 mètres du domicile sis ______ ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de B______ et de C______ (ch. 2), de s'approcher d'elles à moins de 300 mètres (ch. 3) ainsi que de prendre contact avec elles de quelque manière que ce soit (ch. 4). Le Tribunal a en outre prononcé ces interdictions sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 5), autorisé B______ et C______ à requérir l'exécution par la force publique des chiffres 2, 3 et 4 (ch. 6), constaté que les précitées avaient déjà validé les mesures provisionnelles par une action au fond (ch. 7) et dit que son ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 8). Le Tribunal a enfin mis les frais judiciaires arrêtés à 300 fr. à la charge de A______, condamné ce dernier à verser à son ex-épouse et à sa fille 500 fr. à titre de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).![endif]>![if>

b. Selon le premier juge, il ressortait des pièces que, depuis 2008 à tout le moins, A______ avait proféré des insultes et des menaces à l'égard de son ex-épouse et de sa fille, qu'il s'était montré violent à l'encontre de B______ et qu'il s'était rendu régulièrement et fréquemment à son domicile pour tenter d'y pénétrer. Le SPMi et le pédiatre suivant l'enfant s'étaient montrés préoccupés. Le comportement de A______ était de nature à nuire aux requérantes. Le Tribunal de police avait également relevé que la qualité de vie de B______ s'était détériorée de manière significative en raison du comportement de son ex-mari, qui avait admis une grande partie des faits qui lui étaient reprochés. Les allégations de B______ selon lesquelles le harcèlement de A______ s'était poursuivi ne ressortaient d'aucune pièce mais étaient rendues vraisemblables compte tenu du comportement adopté par ce dernier depuis de nombreuses années et de ce qu'il ne s'était pas soumis au traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal de police.

Il apparaissait dès lors que les mesures requises étaient nécessaires pour protéger les requérantes contre ces atteintes à leur personnalité, tout comme de les assortir des mesures d'exécution directe requises, à l'exclusion de l'amende d'ordre, le recours à la force publique et la menace des peines prévues par l'art. 292 CP étant suffisants.

D.           a. Par acte expédié le 20 novembre 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de cette ordonnance et conclut à son annulation, avec suite de frais. Il requiert préalablement l'audition de C______.![endif]>![if>

Il produit au titre de pièces nouvelles une requête de mesures préprovisoires urgentes du 20 mai 2009 (pièce n° 4), un courrier des HUG du 7 décembre 2009 (pièce n° 7), une attestation médicale du 28 décembre 2009 (pièce n° 8), un rapport du SPMi du 21 décembre 2009 (pièce n° 9), un courrier du SPMi au Tribunal tutélaire du 18 octobre 2011 (pièce n° 11), un certificat médical des HUG du 21 mars 2011 (pièce n° 12), un courrier du SPMi au Tribunal du 27 mars 2013 (pièce n° 14), un rapport d'expertise du 24 mars 2010 (pièce n° 18) et une déclaration d'appel adressée au Tribunal de police le 23 janvier 2014 (pièce n° 19).

b. B______ et C______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée.

Elles produisent, au titre de pièces nouvelles, l'autorisation de procéder du 18 juin 2014 et le procès-verbal de conciliation de la même date relatifs à la procédure C/9944/2014 (pièces nos 23 et 24), une attestation de l'association G______ du 16 janvier 2014 (pièce n° 27), une attestation de dépôt de plainte du 22 octobre 2014 (pièce n° 28) et un rapport du SPMi au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 6 novembre 2014 (pièce n° 29).

c. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions.

B______ et C______ n'ont pas fait usage de leur droit de dupliquer.

d. Par avis du 20 janvier 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur des prétentions tendant à la protection de la personnalité, droits de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.2), l'appel est recevable.![endif]>![if>

Il en va de même de la réponse des intimées (art. 312 CPC), ainsi que de la réplique de l'appelant (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 et 133 I 98 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2).

1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC); dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. 4 CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_611/2011 du 16 décembre 2011, consid. 4.2). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n.1556).

2.             Les parties produisent devant la Cour des pièces nouvelles.![endif]>![if>

2.1 Les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Code de procédure civile commenté, BOHNET et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 317). La Cour examine d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

2.2 En l'espèce, la plupart des pièces nouvelles produites en appel par les parties sont antérieures à la fin des débats de première instance et auraient pu être produites par-devant premier juge, les parties n'alléguant ni ne prouvant que cela ne leur eût pas été possible.

Seules sont recevables les pièces produites par les intimées sous nos 28 et 29, concernant respectivement le dépôt d'une plainte pénale et un rapport du SPMi, intervenus postérieurement aux débats de première instance.

3.             L'appelant requiert préalablement l'audition de C______.![endif]>![if>

3.1 En procédure sommaire, la preuve est rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC).

D'autres moyens sont admissibles, notamment lorsque leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 CPC).

Les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves, soit notamment de faire une déposition conforme à la vérité (art. 160 al. 1 let. a CPC). Le Tribunal statue cependant librement sur le devoir de collaborer des mineurs en tenant compte du bien de l'enfant (art. 160 al. 2 CPC).

Selon l'art. 12 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107), les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

L'art. 12 CDE garantit à chaque enfant le droit d'exprimer son avis dans toute procédure le concernant, dans la mesure où il est capable de se forger une opinion propre, ce qui correspond à la notion de discernement au sens de l'art. 16 CC (ATF 131 III 553 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.1.2). L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de l'enfant à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1).

Pour sa part, l'art. 12 al. 2 CDE prévoit que les enfants peuvent être entendus soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la procédure sommaire est applicable, en conséquence de quoi la preuve est rapportée par titres et l'audition des parties ou de tiers n'est admise qu'exceptionnellement.

Contrairement à l'avis de l'appelant, l'audition de C______ n'est pas nécessaire au titre de preuve. Les pièces versées au dossier, soit principalement les différents rapports du SPMi et le jugement du Tribunal de police du 21 janvier 2014, sont en effet suffisants pour examiner le bien-fondé des mesures requises sous l'angle de la vraisemblance.

Il est au surplus douteux que l'art. 12 CDE impose l'audition de l'enfant dans le cadre de mesures provisionnelles au sens strict, compte tenu de la nature de la procédure et des règles y relatives, ne permettant qu'exceptionnellement la preuve par témoin pour des motifs de célérité, une telle preuve pouvant être administrée dans le cadre du procès au fond.

Ce point peut rester indécis, dans la mesure où C______, âgée de 6 ans, est de toute manière trop jeune pour être considérée comme capable de se forger une opinion propre au sujet du comportement de son père, de son impact sur sa santé et de l'éventuelle menace qu'il représente.

L'appelant sera en conséquence débouté de cette conclusion.

4.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir contrevenu aux art. 28b CC et 261 CPC en ordonnant les mesures litigieuses.![endif]>![if>

4.1

4.1.1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC).

En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier (1) de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement, (2) de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers et (3) de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (art. 28b al. 1 CC).

Par violence, on entend l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne, qui doit présenter un certain degré d'intensité. Tout comportement socialement incorrect n'est pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites sont à prévoir. Il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes qui lui sont proches (de ses enfants par exemple) et non pas d'une menace anodine. Quant au harcèlement ou stalking, cette condition d'application se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (ATF 129 IV 262 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_526/2009 du 5 octobre 2009 consid. 5.1; Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 18 août 2005 in FF 2005 6437, pp. 6449 ss).

L'art. 28b al. 1 ch. 1 à 3 CC concrétise les mesures que le demandeur peut requérir du juge en cas de violence, de menaces ou de harcèlement. La liste qu'il comporte n'est cependant pas exhaustive et d'autres types de dérangements peuvent aussi être interdits. Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) car ces mesures peuvent aussi empiéter sur les droits fondamentaux des auteurs (Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national précité).

4.1.2 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 262 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, soit notamment une interdiction (art. 262 let. a CPC).

Le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent (art. 267 CPC).

Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC). La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente (art. 343 al. 3 CPC).

L'autorité compétente pour exécuter les jugements peut recourir aux services d'un huissier judiciaire ou d'un notaire (art. 29 al. 1 LaCC). Elle peut également ordonner le recours à la force publique (art. 29 al. 2 LaCC).

4.2 En l'espèce, il résulte du dossier, en particulier du jugement du Tribunal de police du 21 janvier 2014, que l'appelant s'est montré violent et menaçant à l'égard de l'appelante avant et après leur séparation, sans que son comportement n'ait présenté une réelle amélioration. Le juge pénal a également relevé, en se fondant sur l'expertise rendue au sujet de l'appelant, que celui-ci, souffrant de graves troubles mentaux et ayant interrompu son traitement, présentait un risque de récidive important. Pour cette raison, il n'a pas été mis au bénéfice du sursis et sa peine n'a pas été suspendue au profit de l'exécution de la mesure thérapeutique ordonnée.

Il ressort également du dossier, en particulier des attestations du pédiatre de C______ et des différents rapports du SPMi, que le comportement de l'appelant met en péril le développement et le bien-être de l'enfant, raison pour laquelle par ailleurs l'exercice du droit de visite est toujours suspendu.

Il est surtout établi, au-delà même de la simple vraisemblance, que l'appelant continue à se rendre régulièrement chez l'intimée, qu'il tente de rentrer chez elle, l'injurie et la menace, ce qui suscite chez elle des angoisses et une détérioration de sa qualité de vie. Ces visites impromptues et agressives ont également un impact néfaste sur le développement et le bien-être de l'enfant.

Le caractère encore actuel de ce comportement de l'appelant ressort particulièrement du rapport adressé par le SPMi au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 6 novembre 2014.

L'appelant reproche au demeurant à tort au premier juge d'avoir tenu les allégations de harcèlement des intimées comme établies, alors que de telles allégations n'étaient étayées par aucune pièce - le rapport précité du SPMi n'ayant pas encore été versé à la procédure en première instance - en tant qu'était concernée la période écoulée depuis le jugement du Tribunal de police du 21 janvier 2014. Le Tribunal pouvait en effet, sous l'angle de la simple vraisemblance, retenir que l'appelant n'avait pas changé de comportement depuis lors, dans la mesure où son attitude résulte des troubles mentaux qui l'affectent et qu'il admet n'avoir pas repris un quelconque traitement.

Il est ainsi vraisemblable que les intimées sont encore actuellement victimes des menaces et du harcèlement de l'appelant.

Il n'est ensuite pas contestable que le comportement de ce dernier risque de causer, à la mère comme à l'enfant, une atteinte difficilement réparable à la santé. Il résulte en effet du dossier que l'intimée vit dans la peur et que le bon développement de C______ est affecté. Il ressort également du complément d'expertise pénale du 10 juin 2010 que le risque d'une atteinte grave à leur intégrité physique ne peut pas être écarté.

Il importe peu que les intimées aient attendu plusieurs mois après le jugement du Tribunal de police avant de requérir les présentes mesures provisionnelles. Cette attente, qui peut s'expliquer notamment par le fait qu'elles espéraient un changement de l'attitude de l'appelant à la suite dudit jugement, ne supprime pas le risque de préjudice difficilement réparable.

Les mesures ordonnées par le premier juge, interdisant à l'appelant d'approcher les intimées et de prendre contact avec elles, ne sont pas disproportionnées. Elles conduisent certes à une rupture complète des rapports entre l'appelant et sa fille ainsi que son ex-épouse, mais il est établi, au vu des éléments mis en exergue ci-avant, que tout contact entre les parties, comportant des menaces et des injures, est en l'état fortement nuisible à la santé des intimées et que la protection de leur personnalité exige une telle interdiction.

Enfin, les mesures d'exécution directes prises par le Tribunal, consistant dans la menace des peines prévues par l'art. 292 CP ainsi qu'en une autorisation de recourir à la force publique, apparaissent nécessaires et respectent aussi le principe de la proportionnalité. Il résulte en effet du déni exprimé par l'appelant en première instance et du refus de ce dernier de suivre son traitement, qu'une simple interdiction ne suffira pas à le faire changer de comportement.

4.3 Au vu de ce qui précède, l'appelant doit être débouté de ses concluions et le jugement querellé sera intégralement confirmé.

5.             Les frais judiciaires de l'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 96 CPC; art. 26 et 37 RTFMC - RS/GE E 1 05.10) et seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat dans la mesure où l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ - E 2 05.04).![endif]>![if>

L'appelant sera en revanche condamné au versement de dépens aux intimées, arrêtés à 1'500 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 118 al. 3 CPC; art. 86 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 novembre 2014 par A______ contre l'ordonnance OTPI/1450/2014 rendue le 7 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9670/2014-4 SP.

Au fond :

Confirme l'ordonnance querellée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils seront provisoirement supportés par l'Etat.

Condamne A______ à verser 1'500 fr. à B______ et C______ au titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA








Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.