C/972/2017

ACJC/1288/2018 du 24.09.2018 sur JTPI/6863/2017 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPC.242
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/972/2017 ACJC/1288/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018

Entre

Madame A______, domiciliée ______, Indonésie, recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2017, comparant par Me Thierry Ador, avocat, avenue Krieg 44, case postale 445, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/6863/2017 rendu le 23 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/972/2017 prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié par B______ SA;

Vu le recours formé le 6 juin 2017 par A______, qui conclut à l'annulation du jugement précité avec suite de frais et dépens;

Attendu que, par arrêt du 3 juillet 2017, la Cour a suspendu la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure A/2______/2017 pendante devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Que par décision du 24 mai 2018, la Chambre de surveillance a admis la plainte formée par A______ dans le cadre de la poursuite n° 1______, constaté que l'Office des poursuites n'était pas compétent à raison du lieu et annulé le commandement de payer notifié dans ladite poursuite;

Que cette décision est définitive et exécutoire;

Que le 5 juin 2018, A______ a requis la reprise de la présente procédure, persistant dans ses conclusions;

Que B______ SA ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par la Cour;

Que les parties ont été informées par avis du 20 septembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que la cause de suspension ayant disparu, il se justifie de reprendre la procédure;

Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi est recevable (art. 319 let. a et 321 CPC);

Qu'en raison de l'annulation du commandement de payer, il se justifie de faire droit aux conclusions de la recourante et d'annuler le jugement querellé;

Que la cause sera déclarée sans objet puisqu'il ne saurait être prononcé de mainlevée d'une opposition formée à un commandement de payer inexistant (art. 242 CPC);

Que par souci d'équité, au regard du motif de l'annulation du jugement, il se justifie de mettre les frais judiciaires des deux instances à charge des parties à raison d'une moitié chacune en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC;

Que tant les frais judiciaires du Tribunal que ceux de la Cour seront arrêtés à 500 fr. pour chaque instance (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec les avances fournies par les parties à savoir 500 fr. par l'intimée et 750 fr. par la recourante, acquises à l'Etat de Genève à due concurrence;

Que le solde en 250 fr. de l'avance versée par la recourante lui sera restitué;

Que, vu le motif de l'annulation du jugement, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. e CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la reprise de la procédure.

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6863/2017 rendu le 23 mai 201 par le Tribunal de première instance dans la cause C/972/2017-15 SML.

Au fond :

Annule ce jugement et statuant à nouveau :

Dit que la procédure est devenue sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 1'000 fr. les frais judiciaires de première et seconde instance, les compense avec les avances effectuées par les parties, acquises à l'Etat de Genève à due concurrence et les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde en
250 fr. de l'avance de frais qu'elle a versée.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.