C/9720/2015

ACJC/528/2016 du 22.04.2016 sur JTPI/80/2016 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP); RECONNAISSANCE DE DETTE; MOTIVATION DE LA DEMANDE
Normes : CPC.321; LP.82; CPC.327.3.b
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9720/2015 ACJC/528/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 22 AVRIL 2016

 

Entre

A______, soit pour elle le B______, ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 janvier 2016, comparant en personne,

et

Monsieur C______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/80/2016 du 4 janvier 2016, expédié pour notification aux parties le 11 janvier suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté B______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance fournie par elle (ch. 2), laissés à sa charge (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le premier juge a retenu que le contrat d'accueil signé par les parties, portant sur la prise en charge de l'enfant de C______, prévoyait un acompte mensuel de 393 fr., alors que B______ réclamait le paiement de six mensualités de 1'204 fr. 50 et une de 903 fr. 50, pour la période de janvier à juillet 2014. Il n'avait pas produit de pièce signée par C______ par laquelle celui-ci reconnaissait devoir les montants supplémentaires sollicités. Par ailleurs, il ne ressortait pas des autres titres qu'un tel montant serait dû. Dès lors, B______ ne disposait pas d'une reconnaissance de dette, de sorte qu'il devait être débouté de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition.

B. a. Par acte expédié le 20 janvier 2016 au greffe du Tribunal de première instance, transmis à la Cour de justice, A______, soit pour elle le B______ a formé recours contre ce jugement. Il a indiqué que le jugement mentionnait qu'aucun document ne valait reconnaissance de dette, alors qu'un contrat avait été signé le 17 juillet 2012, portant sur l'accueil de l'enfant D______ cinq jours par semaine, et non deux jours. Les parents de l'enfant ne lui avaient en effet pas adressé de courrier sollicitant la modification de sa prise en charge. B______ a requis du Tribunal "de bien vouloir revoir [sa] position".

b. Dans sa réponse du 19 février 2016, C______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au déboutement de B______ des fins de son recours, le jugement entrepris devant être confirmé.

c. Le 10 mars 2016, les parties ont été avisées par le greffe de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Le 17 juillet 2012, B______, d'une part, et E______ et C______, d'autre part, ont signé un contrat d'accueil, portant sur la prise en charge de leur fille D______, née le ______ 2010. Le contrat a débuté, avec effet rétroactif, au 1er janvier 2012. L'enfant a été ainsi inscrite pour fréquenter cette institution à 100%, du lundi au vendredi.

E______ ne réalisait aucun revenu, à la date du 1er juin 2012 et C______ bénéficiait d'un revenu annuel net déterminant de 55'670 fr., à la même date.

En tenant compte de l'abattement de "famille nombreuse", l'enfant F______ étant également inscrit auprès de la même institution, de 10'000 fr., le revenu déterminant du groupe familial s'élevait à 45'670 fr.

La pension mensuelle a ainsi été fixée à 393 fr. (au jour de la signature).

L'art. 4 al. 1 des clauses contractuelles, également signées par les parties le
17 juillet 2012, prévoit que celui-ci et ses avenants sont modifiés par le biais d'avenants numérotés, signés par les parties. Tel est notamment le cas lors de changements de la fréquentation, de modification de la situation financière ou personnelle de la ou des personnes responsables de l'enfant, ou du groupe familial, ou de modification de la pension mensuelle, etc.

Sauf accord particulier entre les parties, toute réduction du taux de fréquentation en cours d'année scolaire doit être annoncée par écrit à la direction de l'institution avec un délai d'un mois pour la fin d'un mois, mais le 20 avril au plus tard avec effet au 31 mai au plus tard (art. 4 al. 2 des clauses contractuelles).

Le calcul de la pension annuelle a pour base les Tarifs adoptés par le Conseil administratif de la Ville de Genève, entrés en vigueur le 1er février 1992, et les modifications ultérieures éventuelles de ceux-ci, ainsi que le Guide pratique pour l'application des tarifs des prix de pension dans les institutions de la petite enfance subventionnées par la Ville de Genève (art. 5 al. 1 des clauses contractuelles).

Le premier calcul de la pension est effectué au moment de l'inscription de l'enfant, sur la base de l'ensemble des données financières remises par les parents (art. 5
al. 4 des clauses contractuelles). Lorsqu'une modification de revenu ou de fortune est signalée par les parents, la modification de la pension entre en vigueur au plus tard le mois suivant la date effective du changement (art. 5 al. 5 des clauses contractuelles).

b. Le 1er juillet 2014, B______ a adressé à E______ et C______ une facture, d'un montant de 8'130 fr., en raison de la modification des revenus déterminants des parents, soit 1'204 fr. 50 par mois de janvier à fin juin 2014 et 903 fr. 50 pour le mois de juillet 2014.

c. Un échange de correspondance s'en est suivi entre les parties, dont il ressort que les revenus des parents se sont modifiés, respectivement en 2013 et en février 2014. Les époux C______ et E______ avaient continué de régler les factures courantes, tout en étant conscients qu'un complément serait dû à la fin de l'année 2014. Selon E______ et C______, leur fille D______ n'avait, depuis février 2014, fréquenté la crèche qu'à raison de 2 jours par semaine, changement qui avait été indiqué aux employés. B______ a contesté ce fait, soulignant qu'aucune demande écrite n'avait été faite et qu'aucun avenant n'avait été établi.

d. Le 26 février 2016, B______ a fait notifier à C______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 8'342 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015. Dans la rubrique titre et date de la créance, il a indiqué ce qui suit "facture du 1.7.2014 CHF 212,25, facture du 1.7.2014 CHF 8130,50".

Le débiteur a reconnu devoir 1'317 fr. 10 et formé opposition pour le surplus.

e. Par requête expédiée le 12 mai 2015 au Tribunal, B______ a sollicité le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer à concurrence de 6'713 fr. 40, plus intérêts à 5% dès le 1 janvier 2015 et
73 fr. 30 à titre de frais de poursuites.

Elle a produit, outre le commandement de payer, le contrat, un relevé de compte, la facture du 1er juillet 2014 et les échanges de courriers susmentionnés.

f. A l'audience du Tribunal du 2 novembre 2015, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a indiqué que C______ n'avait pas demandé de diminution du temps d'accueil de sa fille par écrit. Le montant dû s'élevait à 1'204 fr. 50 en sus de 431 fr. 75 par mois, en fonction des revenus des parents et du temps d'accueil de l'enfant.

C______ s'est opposé à la demande, indiquant avoir versé sept mensualités de
431 fr. 75 et un montant de 1'317 fr. 10, de sorte que l'intégralité des sommes dues avait été réglée. Il a contesté que la facture produite par B______ vaille reconnaissance de dette. Il a produit un relevé de compte et un récépissé de paiement confirmant le règlement des montants susmentionnés.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique
(art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

1.2 Interjeté dans le délai prévu par la loi, le présent recours est recevable à cet égard.

1.3 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies
(art. 59 et 60 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259).

Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé.

Les exigences de motivation sont identiques à celles de l'appel. Même si contrairement à l'appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 2 CPC sont réunies (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC).

Il incombe au recourant non seulement d'exposer son point de vue sur le litige, mais aussi d'indiquer en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel, 2010,
ch. 173 et 174 p. 403). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1).

Ainsi, le recourant devra énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance, puis les discuter de manière effective afin de démontrer en quoi le premier juge a violé le droit ou constaté les faits de manière manifestement inexacte; à défaut, le recours pourra être déclaré irrecevable, étant rappelé cependant qu'il sied d'éviter tout excès de formalisme (dans ce sens, Chaix, op. cit., p. 264 s.; Rétornaz, op. cit., n. 174 p. 403).

Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung (ZPO), Zurich/Bâle/Genève, 2003, n. 37 s. ad art. 311 CPC; cf. aussi ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (JEANDIN, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, op. cit., n. 38 ad art. 311 CPC).

1.4 Dans le cas d'espèce, le recours, rédigé par une administration agissant sans représentant, ne comporte certes pas de conclusions. La recourante a toutefois clairement remis en cause le raisonnement selon lequel le jugement retenait qu'aucun document ne valait reconnaissance de dette, que les parties avaient conclu un contrat d'accueil et qu'aucune modification valable de celui-ci n'était intervenue. La recourante a par ailleurs sollicité de l'autorité judiciaire de revoir cette position. Dans ces circonstances, la Cour comprend que la recourante sollicite, implicitement, l'annulation du jugement entrepris et le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition. Cette motivation est par conséquent suffisante, de sorte que le recours est recevable.

1.5 La Cour rectifiera la qualité de la partie recourante ______ en A______, soit pour elle B______, aucun doute n'existant quant à son identité.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables
(art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

S'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il ne disposait pas d'un titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP.

3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1).

Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014
consid. 7.2.1.1; 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1).

En outre, le poursuivant doit alléguer et prouver sa créance et son exigibilité au jour du dépôt de sa réquisition de poursuite, ainsi que son droit d'exercer la poursuite, autrement dit le poursuivant doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (Gillieron, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP).

Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance (Glaubhaftmachung, la semplice verosimiglianza), il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5P.333/1998 consid. 2c).

3.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces (non signées) qui permettent de chiffrer la dette (ATF 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.1). Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1; Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 15 ad art. 82 LP).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies. Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_326/2011 du
6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt]; 5A_367/2007 du
15 octobre 2007 consid. 3.1; cf. aussi, en matière de bail, Staehelin, op. cit.,
n. 117 s. ad art. 82 LP et Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II p. 23 ss (35)).

Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP; ATF 96 I 4 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.3; 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette (Staehelin, op. cit., n. 90 s. ad art. 82 LP).

3.3 Dans le cas d'espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat d'accueil, portant sur la prise en charge de l'enfant D______, à 100%, du lundi au vendredi, depuis la 1er janvier 2012. La modification des revenus retenus par la recourante, dans sa facture du 1er juillet 2014 n'est pas contestée. L'intimé conteste en revanche le taux de prise en charge de sa fille, soutenant qu'il était, depuis février 2014, de 40% (2 jours par semaine) en lieu et place de 100%.

A teneur des clauses contractuelles, le changement de la fréquentation doit faire l'objet d'un avenant signé par les parties. Par ailleurs, et sauf accord particulier, toute réduction du taux de fréquentation doit être annoncée par écrit à la direction de l'institution. L'intimé allègue avoir avisé, oralement, de la modification de la prise en charge de sa fille la directrice et le personnel de la crèche. Il n'a toutefois pas rendu vraisemblable ce fait, ni la circonstance que les parties auraient convenu que la réduction du taux pouvait avoir lieu par oral. Il ne résulte par ailleurs pas des titres versés à la procédure qu'une demande écrite de modification aurait été adressée à la direction de la recourante.

Le contrat conclu par les parties vaut par conséquent reconnaissance de dette, pour une prise en charge à 100%.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le montant supplémentaire réclamé par la recourante dans sa facture du 1er juillet 2014 se fonde sur l'art. 5 des clauses contractuelles et est déterminable, dès lors qu'il repose sur la modification des revenus du groupe familial, laquelle n'est pas contestée par l'intimé. Dès lors, la facture du 1er juillet 2014 vaut reconnaissance de dette, de sorte que la recourante est au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire.

Par conséquent, le recours est fondé et la mainlevée provisoire de l'opposition sera prononcée. La facture du 1er juillet 2014 s'élevait à 8'130 fr. 50 et l'intimé a versé 1'317 fr. 10, de sorte que le solde dû s'élève à 6'813 fr. 40. Toutefois, la recourante a conclu au prononcé de la mainlevée à concurrence de 6'713 fr. 40, de sorte que la Cour est liée par ce montant.

En revanche, il sera rappelé que les frais de ce commandement de payer suivent le sort de la poursuite (art. 68 al. 1 LP), de sorte qu'ils ne font pas l'objet de la mainlevée d'opposition.

Dès lors, le recours sera admis dans les limites de ce qui précède et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), dans le sens sus-indiqué.

L'intimé n'a, en procédure de recours, fait valoir aucun moyen libératoire, autre que la modification du taux de la fréquentation de la crèche, examiné ci-avant.

La mainlevée définitive de l'opposition sera prononcée, à concurrence de
6'713 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2015.

4. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le jugement entrepris étant, en l'espèce, annulé, les frais de première instance, fixés à 300 fr. (art. 48 OELP), seront mis à la charge de l'intimé et compensés avec l'avance de frais fournie par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les frais du recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance de frais du même montant versée par la recourante, acquise à l'Etat
(art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci sera en conséquence condamné verser à la recourante 750 fr.

La recourante ayant comparu en personne et le recours se limitant à un simple courrier, il ne se justifie pas d'allouer de dépens (art. 95 al. 2 let. c CPC
a contrario).

5. La valeur litigieuse des conclusions est inférieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2016 par A______, soit pour elle B______ contre le jugement JTPI/80/2016 rendu le 4 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9720/2015-11 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 6'713 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de première instance et de recours :

Arrête les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec les avances fournies par A______, soit pour elle B______, acquises à l'Etat, et les met à la charge de C______.

Condamne C______ à verser 750 fr. à A______, soit pour elle B______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.