C/9736/2015

ACJC/1557/2015 du 17.12.2015 sur JTPI/11627/2015 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE; DÉCISION SUR OPPOSITION; AC
Normes : LP.80; LPGA.54
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9736/2015 ACJC/1557/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 17 decembre 2015

 

Entre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, sise Impasse de la Colline 1, case postale, 1762 Givisiez, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 5 octobre 2015, comparant en personne,

et

Monsieur A_____, domicilié _____, Genève, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 5 octobre 2015, expédié pour notification aux parties le
12 octobre 2015, le Tribunal de première instance, retenant que les pièces produites ne valaient pas titre de mainlevée définitive dans la mesure où la preuve que la décision administrative était en force n'avait pas été apportée, a débouté la CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG de ses conclusions en mainlevée définitive (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance déjà effectuée (ch. 2), et laissés à la charge de la précitée (ch. 3).![endif]>![if>

B.            Par acte du 19 octobre 2015, la CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG a formé recours contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait a repris ses conclusions de première instance, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

A_____ n'a pas déposé de réponse.

Par avis du 8 décembre 2015, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a. Le 30 octobre 2014, la CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG a notifié à A_____ une décision, n° affilié 1_____, portant sur le paiement de 6'550 fr. 80 (soit 7'081 fr. 20, plus 283 fr. 20 de frais administratifs, dont à déduire 813 fr. 60) à titre de cotisations AVS/AI/APG.

Il était mentionné au dos de la décision que celle-ci pouvait être attaquée dans les trente jours dès sa réception par voie d'opposition auprès de la CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG.

b. Le 5 novembre 2014, elle a notifié au précité une décision, n° de décompte 1_____, portant sur le montant de 277 fr. 50 à titre d'intérêts moratoires.

Il était mentionné au dos de la décision que celle-ci pouvait être attaquée dans les trente jours dès sa réception par voie d'opposition auprès de la CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG.

Le même jour, la CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG a adressé à A_____ une facture 2_____ portant sur 6'828 fr. 30, représentant l'addition des montants visés dans les décisions précitées.

c. Le 15 décembre 2014, elle a envoyé à A_____ une sommation légale, numéro de décompte 2_____, dans la mesure où la facture du 5 novembre 2014 n'avait pas été acquittée. Le montant dû était de 6'828 fr. 30 plus frais de sommation par
74 fr., à payer au 22 décembre 2014.

d. Le 20 février 2015, elle a fait notifier à A_____ un commandement de payer poursuite n° 3_____ portant sur 6'550 fr. 80 plus intérêts moratoires à 5% dès le
6 novembre 2014, et 351 fr. 50. La cause de l'obligation était libellée ainsi : "2_____ facture du 05.11.2014 CHF 6'828.30 frais de sommation du 15.12.2014 CHF 74.00, total CHF 6'902.30".

Le poursuivi a formé opposition.

e. Le 26 mai 2015, la CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG a saisi le Tribunal d'une requête en mainlevée de l'opposition précitée.

Aucune des parties n'était présente ni représentée à l'audience du Tribunal du
4 septembre 2015.

La cause a ensuite été gardée à juger.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte
(art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique
(art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a
a contrario et 58 al. 1 CPC).

3. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'elle disposait d'un titre de mainlevée définitive, ses décisions des 30 octobre et 5 novembre 2014 n'ayant pas été attaquées dans un délai de trente jours et étant de ce fait devenues définitives et exécutoires.

3.1 A teneur de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'art. 80 al. 2 LP précise que sont assimilées à des jugements notamment les décisions des autorités administratives suisses (ch. 2).

En particulier, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires rendues en matière d'assurances sociales qui portent condamnation à payer une somme d'argent sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales - LPGA).

Selon l'art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.

3.2 Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 29 ad art. 80 LP; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1).

3.3 En l'occurrence, la recourante a notifié deux décisions successives, la première, du 30 octobre 2014, portant sur 6'550 fr. 80, la deuxième du 5 novembre 2014, portant sur 277 fr. 50. Alors que le délai pour former opposition à ces deux décisions n'était pas échu, respectivement n'avait pas commencé à courir, elle a adressé, le 5 novembre 2014, une facture d'un montant correspondant au total des deux chiffres précités, à régler au 5 décembre suivant. Le 15 décembre 2014, elle a envoyé une sommation de payer, au motif que les factures susmentionnées n'avaient pas été acquittées. Enfin, elle a fait notifier un commandement de payer, en indiquant comme cause de l'obligation la facture du 5 novembre 2014, ainsi que des frais de sommation visés dans la sommation du 15 décembre 2014.

Il résulte de ce qui précède que la cause de l'obligation visée dans le commandement de payer n'est pas un titre au sens des art. 80 LP et 54 LPGA – à savoir des décisions devenues exécutoires faute d'opposition dans le délai de trente jours – mais une facture émise le 5 novembre 2014, soit avant même que la recourante ait pu savoir si les décisions rendues respectivement le 30 octobre précédent et le même jour deviendraient ou non exécutoires. A cela s'ajoute que le délai de paiement (5 décembre 2014) s'agissant du montant visé dans la décision rendue le 5 novembre 2014 arrivait manifestement à échéance avant la fin du délai pour former opposition (soit trente jours dès réception de ladite décision, date au demeurant inconnue), et qu'en dépit de cette circonstance une sommation a été adressée le 15 décembre 2014, comportant des frais, déduits en poursuite, ne résultant pas d'une décision exécutoire.

Dès lors, il ne peut être retenu qu'il y a identité entre la dette en poursuite et la créance constatée dans la décision valant jugement exécutoire à concurrence de 6'828 fr. 30.

Partant, la recourante a, à raison, été déboutée des fins de sa requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite
n° 3_____.

Le recours sera ainsi rejeté.

4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 450 fr. (art. 48, 61 OELP), couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé n'ayant pas répondu au recours, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 19 octobre 2015 par la CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG contre le jugement JTPI/11627/2015 rendu le 5 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9736/2015-JS SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 450 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de la CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.