C/9772/2014

ACJC/34/2015 du 15.01.2015 sur JTPI/9954/2014 ( SFC ) , MODIFIE

Descripteurs : POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; QUITTANCE
Normes : LP.174
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9772/2014 ACJC/34/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 15 janvier 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 août 2014, comparant en personne,

et

B______, Service d'encaissement, case postale ______ (VD), intimée, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/9954/2014 du 14 août 2014, communiqué pour notification aux parties le 20 août 2014, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré A______ en état de faillite (ch. 1 du dispositif), avec suite de frais (ch. 2 et 3), à la suite de la poursuite n° 1______;

Vu la quittance de l'Office des poursuites du 29 août 2014 attestant que la poursuite précitée a été soldée, déposée par A______ au greffe du Tribunal le 1er septembre 2014, à laquelle était jointe une copie du jugement du 14 août 2014;

Vu le recours contre ce jugement déposé au greffe de la Cour de justice le 12 novembre 2014 par A______;

Attendu que ce dernier a expliqué à cette occasion que le Tribunal lui aurait indiqué, lorsqu'il avait déposé la quittance pour solde de l'Office le 1er septembre 2014, que "tout était en ordre";

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC;

Que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours;

Qu'en l'espèce, le dépôt, par un plaideur en personne, de la quittance soldant la poursuite à la suite de laquelle sa faillite a été prononcée, doit être interprété comme un recours contre le jugement de faillite, dont la motivation et les conclusions peuvent être implicitement comprises;

Que ledit recours, introduit devant le Tribunal, le 1er septembre 2014, doit être considéré comme ayant été valablement déposé dans le délai de l'art. 174 al. 1 LP;

Qu'il se justifie dès lors d'entrer en matière sur le recours et d'annuler le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris;

Que la quittance attestant du règlement de la poursuite litigieuse n'ayant été déposée que dans le cadre de la procédure de recours, le recourant sera condamné aux frais des deux instances, les frais de recours, arrêtés à 220 fr., étant compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat;

Que l'attention du recourant est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite le concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf s'il prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9954/2014 rendu le 14 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/9772/2014-21 SFC.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Confirme le jugement pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges, Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 




Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.