C/9784/2015

ACJC/1164/2016 du 09.09.2016 sur JTPI/4710/2016 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; DÉCLARATION D'EXÉCUTION ; DIVORCE
Normes : LP.80;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9784/2015 ACJC/1164/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 9 septembre 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 12 avril 2016, comparant par Me Sandra Fivian Debonneville, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Gustavo Da Silva, avocat, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement du 12 avril 2016, notifié le 22 du même mois à A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 25'900 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 15 novembre 2014 (ch. 1 du dispositif), statué sur les frais (ch. 2 et 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 2 mai 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement précité. Il a, préalablement, conclu à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation du jugement, à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ n'ira pas sa voie et au rejet des conclusions de B______.

Il a produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours.

b. Par arrêt du 12 mai 2016, la Cour de justice a admis la requête d'effet suspensif et dit qu'il serait statué sur les frais de cette décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. B______ a conclu, préalablement, à l'irrecevabilité de la pièce n° 13 produite par A______ et, principalement, au rejet du recours.

Elle a produit une pièce nouvelle (n° 25), consistant en un guide pratique sur le divorce rédigé en portugais, sans la traduction libre annoncée sur la page de garde de son chargé complémentaire.

d. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions, en ajoutant que la pièce n° 25 produite par l'intimée était irrecevable.

e. B______ a renoncé à dupliquer.

C. Les faits suivants résultent du jugement:

a. Par arrêt ACJC/______/2013 du ______ 2013, modifiant l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale OTPI/______/2013 rendue le ______ 2013 par le Tribunal de première instance, A______ a notamment été condamné à verser à B______ une contribution à son entretien de 3'700 fr. par mois dès le 6 juillet 2012.

Cet arrêt est définitif et exécutoire.

b. Le 3 mars 2014, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur un montant de 17'801 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an à compter du 31 décembre 2013, représentant le montant dû à titre de contribution à son entretien pour la période du 6 juillet 2012 au 31 janvier 2014 et le "remboursement des judiciaires".

A______ y a fait opposition le jour même.

c. Le 9 juin 2014 est entré en force de chose jugée le jugement de divorce n° ______/12.8 TMLSB rendu entre les parties le 12 mars 2013 par la 2ème Chambre de la famille et des mineurs de Lisbonne (Portugal).

Il résulte notamment de ce jugement qu'il a été rendu à la suite d'une requête unilatérale en divorce formée par A______, au terme d'une procédure en divorce dite "sans consentement de l'autre conjoint", que cette procédure a été contradictoire, que la décision porte sur la question de savoir si les conditions d'un divorce sans le consentement de l'autre conjoint sont remplies et que l'action intentée par le précité a été jugée "recevable, car prouvée", en conséquence de quoi le mariage des parties a été déclaré dissout, sans qu'il ait été statué sur une éventuelle contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse ou sur tout autre effet accessoire du divorce.

Le 14 octobre 2014, la 2ème Chambre de la famille et des mineurs de Lisbonne, a attesté d'une part que le jugement de divorce était entré en force de chose jugée le 9 juin 2014 et, d'autre part, que la procédure en divorce entre les parties (n° ______/12.8 TMLSB) était encore pendante par-devant cette chambre.

d. Par jugement JTPI/______/2015 rendu le 26 mars 2015, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive dans la poursuite n°2______.

A______ n'a pas recouru contre ce jugement.

e. Le 13 avril 2015, B______ a réclamé à A______ le paiement des arriérés de pensions, ainsi que les dépens de 673 fr. alloués dans le jugement précité.

f. Le 20 avril 2015, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur un montant de 25'900 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 15 novembre 2014, représentant le montant dû à titre de contribution à son entretien pour la période de septembre 2014 à mars 2015, ainsi que sur un montant de 500 fr. à titre de dommage supplémentaire au sens de l'art. 106 CO.

A______ a fait opposition à ce commandement de payer.

g. Le 2 mars 2015, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en exequatur (C/______/2015) du jugement de divorce portugais n° ______/12.8 TMLSB rendu le 12 mars 2013 par la 2ème Chambre de la famille et des mineurs de Lisbonne (Portugal).

Dans ce contexte, une audience a eu lieu le 1er octobre 2015, lors de laquelle les parties ont déclaré que le jugement portugais ne se prononçait que sur le principe du divorce. En revanche, leurs avis respectifs divergeaient sur la question des effets accessoires du divorce. Selon A______, seule demeurait à régler la liquidation de leur régime matrimonial, ce que contestait B______, qui soutenait que l'ensemble des effets accessoires du divorce devait encore être réglé.

h. Par jugement JTPI/______/2015 du ______ 2015, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement de divorce n° ______/12.8 TMLSB rendu par la 2ème Chambre de la famille et des mineurs de Lisbonne au Portugal le 12 mars 2013 et passé en force de chose jugée le 9 juin 2014.

i. Dans sa réponse rendue dans la présente procédure de mainlevée définitive (C/9784/2015), A______ a conclu au déboutement de B______ de l'entier de ses conclusions.

Il a allégué ne plus avoir d'obligation d'entretien vis-à-vis de son ex-épouse depuis l'entrée en force du jugement de divorce portugais le 9 juin 2014, lequel mettait un terme aux mesures provisionnelles fixées par l'ordonnance OTPI/______/2013. Il a fait valoir que B______ avait, dans le cadre de la procédure portugaise, renoncé à réclamer une contribution à son entretien.

A______ a produit un avis de droit émanant de l'Institut suisse de droit comparé à Lausanne (Avis 15-178 du 3 décembre 2015), intitulé "Avis sur les aliments en cas de divorce au Portugal". Il ressort de cet avis qu'en cas de divorce au Portugal, le conjoint qui a besoin d'une prestation d'entretien définitive peut cumuler sa requête avec la procédure de divorce. Lorsque la prestation d'entretien n'est pas requise dans le cadre de la procédure de divorce, elle peut encore l'être ultérieurement, dans le cadre d'une action autonome. Le fait qu'un ex-conjoint ne sollicite pas de prestation d'entretien ne constitue pas une renonciation à ladite prestation car une telle demande peut être faite en tout temps; le droit d'un ex-conjoint de bénéficier d'une prestation d'entretien est imprescriptible.

j. B______ a relevé que l'avis de l'Institut suisse de droit comparé ne traitait que de la question de la prétention de l'épouse en fixation d'une contribution définitive (post-divorce) à son entretien, alors même que, en cas d'absence de consentement du conjoint au divorce, le droit portugais ne permettait de trancher que la question de la fixation d'une contribution d'entretien provisoire. Or, comme elle s'était opposée au divorce au Portugal, seule aurait pu être tranchée la question de la fixation d'une contribution provisoire à son entretien, laquelle était inutile du fait de l'existence de l'ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/______/2013 rendue le ______ 2013.

k. A______ a contesté l'interprétation du droit portugais faite par B______, en s'en rapportant à l'avis de droit susmentionné. Il a ajouté que si le Tribunal entendait requérir un complément d'avis de droit, il était favorable à ce qu'il s'adresse à l'Institut suisse de droit comparé pour déterminer si, dans le cas d'espèce, B______ avait l'occasion, dans la procédure au fond, de requérir une pension postérieure au divorce.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

1.3 La maxime des débats est applicable et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC).

2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

En conséquence, la pièce n° 13 du recourant et la pièce n° 25 de l'intimée, produites pour la première fois devant la Cour, sont irrecevables, de même que les allégués s'y rapportant.

3. Le recourant fait grief au premier juge de s'être livré à une constatation manifestement inexacte des faits en se limitant à retenir que, lors de l'audience du 1er octobre 2015 dans le cadre de la procédure d'exequatur (C/______/2015), les parties avaient déclaré que le jugement portugais ne se prononçait que sur le principe du divorce. Selon le recourant, le premier juge s'est ainsi arrêté à la première page du procès-verbal d'audience, sans lire les deux paragraphes suivants sur la seconde page, dont il ressort que les parties ont manifesté des divergences sur la question des effets accessoires du divorce.

Ce grief est infondé. Il résulte de la partie en fait du jugement entrepris (p. 4, 4ème paragraphe) que le Tribunal a expressément constaté ce qui suit :
"En revanche, leurs avis divergeaient sur le fait de savoir si l'ensemble des effets accessoires du divorce devait encore être réglé ou si seule demeurait pendante la liquidation de leur régime matrimonial (pièce 22 requérante)." Dès lors, le recourant ne saurait reprocher au Tribunal d'avoir constaté les faits de façon manifestement inexacte sur ce point; le premier juge n'a pas omis de faire état des divergences exprimées par les parties quant à la question des effets accessoires du divorce.

Ce grief tombant à faux, il sera rejeté.

4. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

4.1 Le droit d'être entendu, garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, comprend le devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir que l'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 135 I 187 consid. 2.2).

Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et arrêt cité, 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1 non publié aux ATF 138 I 97).

4.2 En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir discuté la question de savoir si l'intimée pouvait encore faire valoir une demande d'entretien dans le cadre de la procédure portugaise, ni si le fait de s'en être abstenue jusqu'ici la privait de contribution à son entretien postérieurement au prononcé du jugement. Il fait en sus grief au Tribunal de ne pas s'être déterminé sur sa proposition d'interpeller l'Institut suisse de droit comparé (cf. supra EN FAIT let. l).

S'agissant de l'interpellation de l'Institut suisse de droit comparé, il convient de relever que le recourant a seulement indiqué au Tribunal que "si" celui-ci entendait requérir un complément d'avis de droit, il serait "favorable à ce que le Tribunal s'adresse à l'Institut suisse de droit comparé pour déterminer si, dans la situation d'espèce, Mme B______ avait l'occasion, dans la procédure au fond, de requérir une pension postérieure au divorce". Ce faisant, le recourant s'est borné à formuler une simple proposition ou suggestion, laissée à l'appréciation du premier juge. En revanche, il n'a pas formellement conclu à l'administration d'une preuve. Dès lors, il ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu au motif que le Tribunal a considéré qu'il était suffisamment renseigné sur la teneur du droit portugais par l'avis de droit produit.

En outre, le Tribunal n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents. Il ressort de la motivation du jugement querellé que le premier juge a considéré qu'en l'espèce, il était déterminant que les parties aient déclaré que le jugement portugais ne se prononçait que sur le principe du divorce, ce qui signifiait a contrario que la question de la contribution éventuellement due à l'entretien de l'épouse n'avait pas été réglée. Cette motivation succincte, mais néanmoins admissible en procédure sommaire, explique pourquoi le Tribunal n'a pas jugé utile de discuter l'argument précité du recourant. Ce faisant, il n'a pas violé le droit d'être entendu de ce dernier, de sorte que ce grief également sera rejeté.

5. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé le droit en considérant que l'arrêt sur mesures provisionnelles ACJC/______/2013 rendu ______ 2013 continuait de déployer ses effets s'agissant de l'obligation d'entretien due à l'intimée.

5.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

L'art. 81 al. 1 LP prévoit que le juge ne prononce pas la mainlevée définitive de l'opposition si le débiteur prouve par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou encore s'il se prévaut de la prescription.

Selon la volonté du législateur, les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive sont étroitement limités; pour empêcher toute obstruction de l'exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs (ATF 124 III 501 consid. 3a; Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 81 LP).

5.1.2 Un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (ATF 118 II 228 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.2).

Les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce "s'appliquent jusqu'à ce que les pensions fixées par le jugement de divorce prennent effet" (ATF 130 I 347 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1, se référant tous deux à l'ATF 128 III 121 consid. 3c/bb), respectivement "déploient leurs effets jusqu'à l'entrée en force du jugement sur le fond" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 3.1.3, se référant également à l'ATF 128 III 121 consid. 3c/bb).

En matière internationale, la mesure ordonnée en Suisse prend normalement fin dès que le jugement étranger peut être reconnu en Suisse. Une exception est cependant admise lorsque la mesure vise à protéger des droits relatifs à des effets du divorce qui n'ont pas encore été réglés par le juge étranger compétent. Le jugement étranger de divorce n'efface pas la décision suisse ayant attribué antérieurement des aliments à titre de mesure provisoire dans l'attente du divorce ou de protection de l'union conjugale (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 7 ad art. 62 LDIP et la jurisprudence citée).

5.1.3 Il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 136 III 624 consid. 4.2.3; 124 III 501 consid. 3; 115 III 97 consid. 4b in fine).

5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, soit l'arrêt ACJC/______/2013 du ______ 2013, qui est définitif et exécutoire.

Le recourant se prévaut du jugement de divorce n° ______/12.8 TMLSB rendu le 12 mars 2013 par la 2ème Chambre de la famille et des mineurs de Lisbonne (Portugal), entré en force de chose jugée le 9 juin 2014 et reconnu en Suisse le 2 octobre 2015 (JTPI/11482/2015).

Or, à la lecture de ce jugement portugais, il est manifeste qu'il ne se prononce que sur le principe du divorce, comme le recourant l'a d'ailleurs admis lors de l'audience du 1er octobre 2015 (C/______/2015). A cet égard, il est sans pertinence que les parties ne soient pas d'accord sur la question de savoir quels sont exactement les effets accessoires du divorce qui restent à régler, le recourant soutenant que seule la liquidation du régime matrimonial est encore pendante, tandis que l'intimée est d'avis qu'il doit encore être statué sur l'ensemble des effets accessoires du divorce. Il n'en demeure pas moins que le jugement dont se prévaut le recourant se borne à trancher la question de savoir si les conditions d'un divorce sans le consentement de l'autre conjoint sont remplies, l'intimée ayant précisément refusé de consentir au divorce et contesté la réalisation desdites conditions.

De plus, il résulte de l'attestation du 14 octobre 2014 émise par 2ème Chambre de la famille et des mineurs de Lisbonne que la procédure en divorce entre les parties était toujours pendante à cette date. Cela tend à corroborer les allégations de l'intimée selon lesquelles le jugement de divorce portugais rendu entre les parties n'est pas une décision finale, dans la mesure où il ne met pas un terme à la procédure de divorce, les effets accessoires de celui-ci devant encore être réglés.

Le recourant entend tirer argument du fait que l'intimée n'a pas pris de conclusion en versement d'une contribution d'entretien post-divorce dans la procédure ayant conduit au jugement portugais susmentionné pour démontrer qu'elle a perdu son droit à un tel entretien, puisqu'elle s'est abstenue de le demander au juge. Cependant, les conclusions prises par l'intimée ne ressortent pas du jugement de divorce portugais. En outre, il découle de l'avis de droit produit par le recourant que l'épouse a la possibilité de solliciter une contribution d'entretien "définitive", à savoir post-divorce, soit dans le cadre de la procédure de divorce, soit par une action autonome, et que son droit de bénéficier d'une telle contribution d'entretien est imprescriptible, de sorte que l'argument du recourant n'est pas convaincant.

En définitive, l'on ne discerne in casu aucune raison de s'écarter de l'exception admises par la doctrine et la jurisprudence selon laquelle, lorsque la mesure provisionnelle ordonnée en Suisse vise à protéger des droits relatifs à des effets du divorce qui n'ont pas encore été réglés par le juge étranger compétent, elle perdure nonobstant le fait que le jugement étranger peut être reconnu en Suisse.

Partant, il ne saurait être reproché au Tribunal d'avoir violé le droit en considérant que la question de la contribution d'entretien post-divorce de l'intimée n'avait pas été réglée, de sorte que l'arrêt sur mesures provisionnelles ACJC/______/2013 rendu ______ 2013 continuait de déployer ses effets s'agissant de l'obligation alimentaire, ce qui justifiait le prononcé de la mainlevée définitive sollicitée par l'intimée.

6. Le recourant, qui succombe dans l'intégralité de ses conclusions, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

A teneur de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 400 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à un montant de 600 fr., auquel s'ajoutent les frais de la décision sur effet suspensif, arrêtés à 300 fr. (art. 23 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - RS/GE E 1 05.10). Ces frais, d'un total de 900 fr., seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 600 fr. effectuée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

En conséquence, le recourant sera condamné à verser 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Le recourant sera en outre condamné à verser à l'intimée, assistée d'un conseil devant la Cour, des dépens arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3, 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

7. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr., étant précisé que les intérêts n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse (art. 51 al. 3 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4710/2016 rendu le 12 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9784/2015-JS SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 900 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 600 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ à verser 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Florence KRAUSKOPF et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.