C/9812/2014

ACJC/190/2015 du 20.02.2015 sur OSQ/49/2014 ( SQP ) , JUGE

Recours TF déposé le 03.03.2015, rendu le 31.07.2015, CONFIRME, 5A_165/2015, 5A_167/2015
Descripteurs : SÉQUESTRE(LP)
Normes : LP.271.1.4; LP.272.1; LP.278
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9812/2014 ACJC/190/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 20 fevrier 2015

 

Entre

A______, ayant son siège ______, recourante contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 octobre 2014, comparant par Me Azadeh Djalili et Me Philippe Pulfer, avocats, rue Charles-Bonnet 4, case postale 399, 1211 Genève 12, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            a. B______, né le 1er novembre 1922, est le père de quatre enfants : C______ (dit et ci-après : _______) _______ et D______, issus d’une première union, et E______ et F______, issus de son mariage avec son épouse actuelle, Ingrid (dite et ci-après : ______) ______. Il possède un patrimoine important.![endif]>![if>

b. B______ a fait l'objet d'une mesure de protection prononcée par le Tribunal d'instance de Paris XVIème le 18 janvier 2006 et modifiée par jugement de la même juridiction du 18 juin 2007, cette dernière décision prononçant sa mise sous curatelle renforcée et confirmant son épouse, H______, aux fonctions de curatrice.

c. Les époux ______ sont domiciliés à Genève depuis la fin de l'année 2008.

d. Le 20 janvier 2009, le conseil de D______ a communiqué à celui de H______ les coordonnées d'un compte bancaire (A/C ______) de A______ auprès de la banque Bordier & Cie (ci-après : la banque Bordier).

e. Le 26 janvier 2009, H______ a signé et remis à la banque I______ l'ordre de transférer du compte n° ______ sur le compte précité de A______ la somme de 8'241'187.50 €. Cet ordre a été exécuté le jour même.

Le même jour, elle a donné ordre à la banque I______ de transférer du compte n° ______ sur un compte de J______ auprès de ______ la somme de 6'873'187.50 €.

f. Le 9 juin 2009, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) a reconnu et prononcé l'exequatur du jugement de curatelle renforcée du Tribunal d'instance de Paris XVIème du 18 juin 2007.

g. Par courrier du 5 novembre 2009 concernant "______/A______.", le conseil de H______ a confirmé à celui de D______ que "les fonds" provenaient de B______. Il précisait qu'il s'agissait d'une avance sur héritage en faveur du fils de ce dernier, avance dont étaient toutefois déduits les précédents prêts déjà consentis à celui-ci, par souci d'équité avec les autres membres de la famille.

Les parties, qui produisent toutes deux le courrier précité, admettent que celui-ci fait référence à la somme de 8'241'187.50 € versée sur le compte de A______ auprès de la banque Bordier le 26 janvier 2009.

h. Entre juin 2011 et avril 2012, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève a prononcé plusieurs décisions concernant l'attribution des prérogatives en matière d’exercice de la curatelle sur B______. Désormais, l’exercice du mandat se décline comme suit :

(i) H______ intervient comme co-curatrice chargée des aspects financiers et administratifs de la mesure, de concert avec Me K______, à l'exclusion des prérogatives liées aux biens immobiliers dont elle est copropriétaire avec B______ en France et aux droits détenus par ce dernier dans la société L______. Elle est également chargée des volets personnel et médical de la curatelle.

(ii) Me K______ gère, en qualité de co-curateur et de concert avec H______, les aspects financiers et administratifs de la mesure, à l'exception des prérogatives liées aux droits détenus par B______ dans la société L______. Il est chargé également des aspects liés aux biens immobiliers propriété du protégé, situés en France, et sur lesquels H______ détient des droits de copropriété.

(iii) Me Mike HORNUNG est chargé de la représentation d'B______ dans les droits majoritaires qu'il détient au sein de la société L______.

i. En date du 28 avril 2014, E______ et F______ ont formé une demande en constatation de la nullité et en restitution d’une donation par-devant le Tribunal, dirigée contre B______, H______, D______, C______, J______ et A______. Ils ont conclu à la constatation qu'B______ et H______ étaient sous l'empire d'une crainte fondée en janvier 2009 lors des donations faites à D______ et à C______, à la constatation qu'B______ était incapable de discernement en janvier 2009, à la constatation que les deux donations faites en janvier 2009 par B______ à D______ et à C______ étaient nulles, à la constatation que les deux versements du 26 janvier 2009 d'B______, effectués par H______, à D______ sur le compte de A______ et à C______ sur le compte de J______ étaient nuls, à ce qu'il soit ordonné à D______ et à A______, conjointement et solidairement, de restituer à B______ la somme de 8'241'187.50 € avec intérêts, et, enfin à ce qu'il soit ordonné à C______ et à J______, conjointement et solidairement de restituer à B______ la somme de 6'873'187.50 € avec intérêts.

Dans ce cadre, ils ont allégué que le déménagement de B______ et de son épouse à Genève avait fait, notamment, suite à un chantage fiscal exercé sur eux par C______ et D______ et que, dans le même contexte, H______ avait, en janvier 2009, fait procéder au versement de 8'241'l87.50 € à A______, qui appartenait en réalité à D______, et 6'873'187.50 € à J______, laquelle appartenait en réalité à C______. Ils ont précisé que les versements aux deux sociétés avaient été faits "en faveur de" D______, respectivement C______ et que ceux-ci étaient donc les destinataires des sommes en question. Ils ont ajouté que même si formellement les ordres bancaires avaient été signés par H______, les fonds provenaient "d'une avance sur héritage de M. B______" et que ces prélèvements émanaient d'un compte sur lequel les époux ______ avaient chacun un pouvoir de signature individuelle (allégués 24 à 28).

Dans leur écriture, E______ et F______ soutiennent que "ce sont bien C______ et D______ qui ont été enrichis par le versement de leur père" (ch. 163), intervenu à titre d'avance d'hoirie (ch. 105).

Cette procédure, pendante devant le Tribunal, a été enregistrée sous le n° C/______.

j. Le 28 avril 2014, le conseil de E______ et de F______ a fait parvenir au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant un exemplaire de l'action précitée, en l'invitant à enjoindre de toute urgence à la curatrice de prendre quant à elle et au nom du pupille, les mesures judiciaires et conservatoires propres à assurer le retour des fonds dans le patrimoine du pupille.

k. Le 29 avril 2014, le conseil de H______, "en sa qualité de curatrice de son mari", a fait part au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de "faits nouveaux" en lien avec la curatelle de B______, que sa mandante n'avait pas divulgués à l'autorité précédemment, en raison d'un chantage fiscal allégué. Elle précisait que la crainte née de ce chantage s'était dissipée depuis janvier 2014, la prescription fiscale étant désormais acquise en France. H______ évoquait des mesures d'intimidation et un chantage fiscal dont elle aurait fait l'objet depuis le mois de septembre 2005, de la part de D______, dans un premier temps, puis de la part de celui-ci et de C______, auxquels elle reproche une pression fiscale qui avait contraint les époux ______ à restructurer leurs affaires, à transférer, dans l'urgence, leur résidence hors de France et à s'installer à Genève, sur la base d'un forfait fiscal, à la fin de l'année 2008. Selon un compte-rendu d'une réunion du 10 janvier 2009, à laquelle participaient la co-curatrice, B______, D______ et E______, alors que F______ et C______ intervenaient par téléphone, il s’agissait pour H______ de négocier un règlement définitif à concurrence au maximum de 45'000'000 € pour solde de tous comptes avec des sociétés panaméennes. En définitive, sur la base d'un accord du 12 janvier 2009, intervenu entre B______, représenté par H______, et lesdites sociétés, un montant 40'000'000 € avait été versé pour solde de tous comptes aux sociétés.

C'est sur cette somme que H______ avait prélevé les fonds destinés aux donations en faveur de D______ et de C______, effectuées sur les comptes bancaires de leurs sociétés (ch. 12 du courrier). Les fonds avaient été transférés par le débit du compte que H______ avait ouvert, pour les besoins de la cause, au nom d'B______ auprès de la banque I______ (ch. 13 du courrier).

l. Par ordonnance du 15 mai 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, notamment, confirmé les co-curateurs de B______ dans leurs fonctions, confié à Me Mike HORNUNG la tâche, en particulier, de représenter B______ dans le cadre de la procédure intentée par E______ et F______, ainsi qu'en lien avec les donations effectuées par B______ et invité Me Mike HORNUNG à entreprendre, sans délai, toute mesure appropriée aux fins d'assurer la sauvegarde des intérêts de B______, notamment toute action judiciaire ou non judiciaire nécessaire à la récupération des actifs dont celui-ci avait été dépossédé, semble-t-il de façon illicite.

m. Par requête en séquestre déposée le 20 mai 2014 au Tribunal, dirigée contre A______, B______, soit pour lui son curateur Me Mike HORNUNG, a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, ordonne le séquestre à concurrence de 10'062'489 fr. 94 (contrevaleur de 8'241'187.50 € au taux de change de 1.221 au 19 mai 2014) plus intérêts à 5% dès le 26 janvier 2009, de toutes espèces, valeurs, titres, créances en toutes monnaies et autres biens en compte, dépôt ou coffre-fort auprès de la banque ______ à Genève, au nom de A______, notamment sur le compte bancaire n° 179323.

B______ a fondé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, indiquant que le siège de A______ se situait aux Iles Vierges Britanniques et que sa créance présentait un lien suffisant avec la Suisse compte tenu de son propre domicile à Genève et du fait que le versement indu avait été effectué sur le compte d'une banque genevoise.

Il a allégué, en produisant les pièces mentionnées ci-dessus sous let. d et let. e 1er §, qu'en janvier 2009, H______, agissant en tant que curatrice et pour protéger son époux, avait procédé à plusieurs versements, notamment 8'241'187.50 € à A______ (en faveur de D______) sur un compte de la banque Bordier à Genève. Il a ajouté, en produisant la pièce mentionnée ci-dessus sous let. g, que, même si formellement l'ordre à la banque avait été signé par H______, les fonds provenaient d'une "avance sur héritage de M. B______". Il a indiqué également que pour des raisons propres à D______, les fonds avaient été versés sur le compte de A______ (allégués 23 à 26).

n. Par ordonnance de séquestre rendue le 23 mai 2014, le Tribunal a ordonné le séquestre requis. B______ a été, en l’état, dispensé de fournir des sûretés.

Sous la rubrique "Titre et date de la créance/cause de l'obligation", l'ordonnance mentionne: "Invalidation de la donation du 26 janvier 2009 par action en constatation de la nullité et à restitution d'une donation déposée au Tribunal de première instance le 28 avril 2014 (C/8219/2014)".

Le procès-verbal de séquestre (n° 14 070 253 W) a été notifié à A______ le 29 août 2014.

o. Par acte du 8 septembre 2014, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 23 mai 2014.

A l'appui de son opposition, elle a d'abord conclu à l'irrecevabilité de la requête en séquestre, compte tenu des doutes que l'on pouvait émettre quant à la capacité de Me Mike HORNUNG de représenter B______ dans ce cadre.

Sur le fond, A______ a fait valoir que la créance n'était pas rendue vraisemblable. La menace de chantage ayant prétendument conduit au versement litigieux n'était étayée par aucune pièce. Au contraire, ce versement constituait une avance d'hoirie en faveur de D______, effectuée dans un souci d'équité avec les autres enfants d'B______ et avec les conseils juridiques de l'avocat de famille. En tout état, l'acte de disposition devait être tenu, le cas échéant, pour ratifié, le délai légal d'invalidation étant échu. Par ailleurs, la restriction du pouvoir de représentation du tuteur était inapplicable en l’espèce, H______ n’ayant pas été la curatrice de son époux au moment du versement litigieux et rien n’indiquant qu’elle aurait agi en cette qualité et non en qualité de co-titulaire du compte bancaire débité. L’action en répétition de l’indu était également prescrite, le versement ayant été opéré en 2009.

Le cas de séquestre n’était en outre pas réalisé, le réel débiteur recherché étant D______, bénéficiaire du versement litigieux domicilié en Suisse, et non A______, laquelle n'avait fonctionné que comme simple domicile de paiement. Pour le même motif, les biens visés par le séquestre n'appartenaient pas au débiteur recherché.

Subsidiairement, A______ a requis que le Tribunal ordonne le versement de sûretés à hauteur de 2'000'000 fr., un séquestre sur une créance de plus de 8'000'000 fr. comportant des risques de dommage important pour le débiteur et les tiers affectés par la mesure.

B______ a conclu au rejet de l’opposition à séquestre.

p. Par décision du 17 septembre 2014, le Président de la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé par D______ et C______ contre l'ordonnance du 15 mai 2014 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (cf. ci-dessus, let. l).

q. Le Tribunal a gardé la présente cause à juger à l'issue de l'audience du 10 novembre 2014.

B.            Par jugement OSQ/49/2014 du 12 décembre 2014, notifié aux parties le 15 décembre 2014, le Tribunal a déclaré recevable l'opposition formée le 8 septembre 2014 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 23 mai 2014 dans la cause n° C/9812/2014 (chiffre 1 du dispositif), l'a rejetée (ch. 2), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de A______ et les a compensés avec l'avance fournie par celle-ci (ch. 3 et 4), a condamné A______ à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).![endif]>![if>

C.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le
23 décembre 2014, A______ (ci-après : la recourante) recourt contre le jugement du Tribunal du 12 décembre 2014.![endif]>![if>

Elle conclut principalement à la révocation de l'ordonnance de séquestre du
23 mai 2014, avec suite de frais et dépens, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue dans le sens des considérants, révoque ladite ordonnance, condamne B______ en tous les frais et dépens et le déboute de toutes autres ou contraires conclusions, plus subsidiairement à la condamnation d'B______ à fournir des sûretés d'un montant minimum de 2'000'000 fr., avec suite de frais et dépens, et plus subsidiairement encore au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il ordonne le dépôt par B______ de sûretés d'un montant minimum de 2'000'000 fr., avec suite de frais et dépens.

Elle produit une pièce nouvelle.

b. B______ (ci-après : l'intimé) conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées le 5 février 2014 de ce que la cause était gardée à juger, la recourante n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.2 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3, 1ère phrase, LP) contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception (cf. art. 326
al. 2 CPC) à l'art. 326 al. 1 CPC qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours.

Le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance (Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200; cf. aussi arrêt 5P.296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2.1, selon lequel il n'est pas arbitraire de considérer que seuls les vrais nova sont recevables).

En l'espèce, la pièce nouvelle produite par la recourante est recevable, puisqu'elle a été redigée après que le Tribunal avait gardé la présente cause à juger. En tout état, celle-ci est sans pertinence pour l'issue du litige.

1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé le droit, en particulier les art. 271, 272 et 273 LP, et d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits, en retenant que l'intimé avait rendu vraisemblables l'existence de la créance, d'une part, ainsi que le cas de séquestre et l'existence de biens appartenant au débiteur, d'autre part, et en refusant d'ordonner des sûretés.

2.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées).

Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2011 du
5 mars 2012 consid. 2.1).

La vraisemblance existe lorsque le juge, se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il puisse pour autant exclure qu'ils se soient déroulés autrement; compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 278 LP).

L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du
4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

2.2 En l'espèce, l'intimé fait valoir à l'encontre de la recourante une créance en restitution d'une donation. L'ordonnance de séquestre du 23 mai 2014 mentionne comme titre de la créance l'invalidation de la donation du 26 janvier 2009 par l'action introduite le 28 avril 2014 au Tribunal par E______ et F______ (C/______). Dans cette demande, intitulée "action en constatation de la nullité et en restitution d'une donation", le versement litigieux est décrit, pièces à l'appui, comme une avance d'hoirie faite par l'intimé à son fils D______, qui a été enrichi personnellement, même si le versement est intervenu sur un compte bancaire de la recourante, société appartenant à ce dernier. Cette qualification correspond à celle communiquée le 5 novembre 2009 au conseil de D______ par le conseil de la co-curatrice de l'intimé. De plus, cette dernière, par l'intermédiaire de son conseil, a exposé le 29 avril 2014 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant que le 26 janvier 2009 elle avait effectué une donation en faveur de D______ sur le compte de la société de celui-ci. C'est sans doute la co-curatrice qui a communiqué au curateur ad hoc, qui représente l'intimé dans la présente procédure, les renseignements nécessaires à la rédaction de la requête en séquestre. Dans celle-ci, l'intimé allègue que le versement litigieux a été effectué en faveur de D______ sur un compte bancaire de sa société, pour des raisons propres à celui-ci, à titre d'avance sur héritage. Il produit comme moyen de preuve relatif à cet allégué la lettre du 5 novembre 2009 du conseil de sa co-curatrice à celui de son fils D______.

En conclusion, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance à l'encontre de la recourante, dans la mesure où selon ses propres allégations et les pièces auxquelles il fait référence, son prétendu débiteur serait son fils D______. Pour ces mêmes raisons, l'existence de biens appartenant au débiteur séquestré n'est pas rendue vraisemblable. Au contraire, l'intimé allègue et rend vraisemblable que les biens à séquestrer appartiennent à son fils et non pas la société de celui-ci.

Le recours sera dès lors admis, le jugement attaqué annulé et le séquestre révoqué.

3. L'intimé, qui succombe, supportera les frais de première instance et de recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 5'000 fr. au total (2'000 fr. pour la première instance et 3'000 fr. pour la seconde instance; art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront compensés avec les avances de frais effectuées par la recourante (art. 111
al. 1 CPC), qui restent acquises à l'Etat.

L'intimé sera, dès lors, condamné à restituer à la recourante la somme de 5'000 fr. qu'elle a versée à titre d'avances de frais (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimé sera en outre condamnée à verser la somme de 4'000 fr. à la recourante à titre de dépens des deux instances, débours et TVA compris (art. 105 al. 2, 106
al. 1, 111 al. 2 CPC, art. 85, 89 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2014 par A______ contre le jugement OSQ/49/2014 rendu le 12 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9812/2014-19 SQP.

Au fond :

Annule le jugement OSQ/49/2014.

Cela fait, statuant à nouveau :

Révoque le séquestre n° 14 070 253 W ordonné par le Tribunal de première instance le 23 mai 2014.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 5'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 5'000 fr. à titre de remboursement des avances de frais fournies.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de première instance et de recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 


Indication des voies de recours
:

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.