C/9826/2017

ACJC/240/2018 du 27.02.2018 sur JTPI/14999/2017 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : ACTION EN VALIDATION DE SÉQUESTRE ; MAINLEVÉE(LP) ; CRÉANCE CONTESTÉE
Normes : LP.81; LP.280
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9826/2017 ACJC/240/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 27 fevrier 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______(France), recourante contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 novembre 2017, comparant par Me Camille Maulini, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Thomas Büchli, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14999/2017 du 15 novembre 2017, expédié pour notification aux parties le 17 novembre 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite
n° 1______, à concurrence de 1'956 fr. 53 avec intérêts à 5.04% dès le 31 janvier 2016 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., les a mis à la charge de A______ et B______ par moitié chacun, condamnant ce dernier à verser 150 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, la part de A______ étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève (ch. 2), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 30 novembre 2017, A______ forme recours contre ce jugement, sollicitant préalablement l'octroi de l'effet suspensif.

Elle conclut à l'annulation du jugement précité et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 6'866 fr. 78, plus intérêts à 5.04% dès le 31 janvier 2016, avec suite de frais et dépens de première instance et de recours.

b. Par décision du 21 décembre 2017, la Cour a admis la requête tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. B______ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 10 janvier 2018, A______ n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis au premier juge.

a. Le 27 octobre 2016, le Tribunal a prononcé l'exequatur de l'ordonnance rendue le 18 juin 2015 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de C______ condamnant B______ à verser à A______, au titre de contribution à l'entretien de ses enfants, la somme de 900 Euros par mois, soit 300 Euros par enfant.

b. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a ordonné, sur requête de A______, le séquestre de la quotité saisissable du salaire de B______ en vue de recouvrer les arriérés de pensions correspondant aux mois de juin 2015 à septembre 2016 et a condamné ce dernier aux frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., et aux dépens, arrêtés à 500 fr. (séquestre n° 2______ rendu dans la cause 3______).

c. Le 25 janvier 2017, A______ a requis une poursuite en validation du séquestre (poursuite n° 1______) pour les montants de 6'866 fr. 78, avec intérêts intérêts à 5.04% dès le 18 août 2015 au titre des contributions d'entretien échues, 500 fr. au titre de dépens et de 419 fr. 60 correspondant aux coûts du procès-verbal de séquestre.

B______ a formé opposition à ce commandement de payer.

d. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 avril 2017, A______ a sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ à concurrence de 6'866 fr. 78, montant correspondant aux arriérés de pensions (soit l'équivalent de 6'310 Euros au taux de change du 18 octobre 2016), avec suite de frais et dépens. Elle n'a en revanche pas demandé la mainlevée pour les autres montants figurant dans l'acte de poursuite.

e. Lors de l'audience du 22 septembre 2017 devant le Tribunal, B______ a allégué, pièces à l'appui, faire l'objet d'une saisie sur salaire en exécution du séquestre n° 2______, dans le cadre de laquelle il avait versé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) un montant total de 4'814 fr. 10 entre le 29 mars et le 28 juillet 2017. En outre, il a fait valoir un paiement de 400 Euros effectué en mains de A______ en novembre 2016. Il a ainsi reconnu devoir la somme 1'616 fr. 04 et a consenti à ce que la mainlevée soit prononcée à concurrence de ce montant.

f. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a constaté que l'ordonnance du 18 juin 2015 du Tribunal de grande instance valait titre de mainlevée définitive. Après avoir converti la créance en capital au taux de change applicable au jour de la réquisition de poursuite, équivalant ainsi à 6'770 fr. 63 (6'310 Euros x 1.073), le premier juge en a déduit les montants dont B______ s'était acquitté par le biais de la saisie sur salaire, le montant de 400 fr. réglé en novembre 2016 étant quant à lui déjà comptabilisé dans le décompte de A______. Pour le surplus, le premier juge a relevé que la créancière n'avait pas sollicité la mainlevée pour les autres postes figurant dans la poursuite, étant de surcroît relevé qu'elle ne précisait pas à quel titre les 500 fr. de dépens étaient réclamés et que les frais de procès-verbal de séquestre suivaient le sort de la poursuite.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification par un recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 et 2 CPC), adressé à la Cour de justice.

Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

Les maximes des débats et de disposition sont applicables (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir déduit de la créance en capital les montants saisis sur salaire. Selon elle, la saisie opérée par l'Office ne peut être considérée comme un paiement de la dette, dans la mesure où elle constitue une simple mesure provisoire.

2.1.1 Aux termes de l'art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.

En tant que mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier, le séquestre doit être confirmé par une procédure de validation, en ce sens que le créancier doit obtenir un titre exécutoire (commandement de payer non frappé d'opposition ou dont l'opposition a été définitivement levée). La validation peut se faire soit directement par une poursuite, soit par une action suivie d'une poursuite (ATF 138 III 528 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.1). Quelle que soit la voie choisie, une poursuite en validation de séquestre demeure indispensable pour valider cette mesure, car c'est seulement dans cette poursuite que le séquestrant peut obtenir le titre exécutoire d'un commandement de payer entré en force qui lui permet de requérir la saisie des droits patrimoniaux séquestrés, et dont l'obtention constitue la validation du séquestre à proprement parler (Gillieron, in Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), Articles 271-352, 2003, n. 17 ad art. 279 LP) .

Si le débiteur forme opposition à la poursuite en validation, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié (ATF 138 III 528 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.1).

Selon l'art. 280 LP, lorsque le créancier séquestrant retire ou laisse périmer sa poursuite ou voit son action tendant à la mainlevée définitivement rejetée, le séquestre devient caduc et cesse de plein droit de produire ses effets.

Le juge du séquestre n'a pas besoin de prononcer la levée du séquestre. Le débiteur recouvre la libre disposition des biens séquestrés et ces derniers doivent lui être restitués d'office (Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 2838-2840 et les références citées). Si l'action du créancier n'est que partiellement rejetée, le séquestre sera maintenu, mais son assiette, ou les sûretés au sens de l'art. 277 LP, devront, le cas échéant, être réduites (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand LP, 2005, n. 6 ad art. 280 LP; Gillieron, in Commentaire LP, op. cit, n. 19 ad. 280 LP).

2.1.2 A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

En ce qui concerne plus particulièrement le moyen tiré de l'extinction de la dette, il faut que le débiteur démontre que la dette a cessé d'exister ou d'être exigible après le prononcé du jugement constituant le titre de mainlevée (Gilliéron, in Commentaire LP, Articles 1-88, 1999, n. 44 ad art. 81 LP; Schmidt, in Commentaire romand LP, 2005, n. 4 ad art. 81 LP).

L'extinction de la dette doit ainsi être soulevée et prouvée par le poursuivi (Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 81 LP). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2013 du 21 janvier 2014 consid. 4.3.1).

2.2 En l'espèce, il est acquis et non contesté que la recourante est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, l'ordonnance du 18 juin 2015 du Tribunal de C______ étant exécutoire et reconnue en Suisse, pour une créance en capital de 6'770 fr. 63, équivalant aux arriérés de pensions convertis au jour de la réquisition de poursuite. En vue du recouvrement de cette créance, laquelle n'est au demeurant pas contestée, le salaire de l'intimé a été séquestré par l'Office des poursuites à hauteur de 4'814 fr. 10 entre mars et juillet 2017.

La question litigieuse est de savoir si la mainlevée doit être prononcée pour la créance initiale de 6'770 fr. 63 ou sous déduction des montants séquestrés.

Il sied de rappeler que la recourante, en sa qualité de créancière, a requis et obtenu le séquestre n° 2______ sans poursuite préalable, lequel a donné lieu à la saisie sur salaire en question. Cette saisie, qui représente l'exécution du séquestre, constitue ainsi une mesure conservatoire destinée à bloquer provisoirement les biens du débiteur et diffère, par conséquent, de la procédure de saisie au sens des art 89 ss. LP faisant suite à la réquisition de continuer la poursuite.

Le montant de 4'814 fr. 10 séquestré à ce titre ne peut ainsi être assimilé à un paiement valant extinction de la dette au sens de l'art. 80 al. 1 LP, dès lors qu'il s'agit d'une mesure conservatoire devant encore être validée. C'est en vain que l'intimé tente de se prévaloir de l'ATF 116 III 58 selon lequel le paiement à l'Office des poursuites, par le tiers débiteur, d'une créance saisie vaut réalisation et éteint la dette. En effet, l'arrêt cité se réfère à une saisie de salaire en tant que mesure d'exécution et non de nature conservatoire comme en l'espèce.

La poursuite ultérieure n° 1______, y compris la présente procédure de mainlevée, ont été requises en vue de confirmer le séquestre. A défaut de validation, le séquestre deviendrait caduc, avec pour conséquence que l'Office devrait restituer au débiteur les montants ayant fait l'objet de la saisie sur salaire, ce qui empêcherait, le cas échéant, la créancière de saisir les droits patrimoniaux séquestrés alors même que la créance est reconnue.

Dans ce contexte, le Tribunal ne pouvait prononcer la mainlevée de l'opposition en déduisant de la créance initiale les montants séquestrés entre mars et juillet 2017, alors que la procédure visait précisément à confirmer la mesure de séquestre.

Il convient donc de prononcer la mainlevée définitive à concurrence de
6'770 fr. 63, correspondant à la créance de la recourante. Il appartiendra à l'Office, dans le cadre de l'exécution de la saisie, après continuation de la poursuite, de prendre en compte les montants séquestrés, déjà en sa possession.

Il résulte des considérations qui précèdent que les griefs de la recourante sont fondés. Le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la mainlevée définitive prononcée à concurrence de 6'770 fr. 63, avec suite d'intérêts, étant précisé que ceux-ci ne sont pas remis en cause.

3. La recourante conteste les frais judiciaires et les dépens, tels que fixés en première instance et conclut à ce qu'ils soient mis à la charge de l'intimé. Elle sollicite l'allocation de dépens de première et de seconde instance, ainsi que le paiement de 500 fr. fixés à titre de dépens par l'ordonnance de séquestre du 27 octobre 2016.

3.1 Les frais judiciaires et dépens, tels que prévus à l'art. 95 CPC, sont fixés d'après le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10) ainsi que l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35) et mis dans la règle à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

A teneur de l'art. 85 al. 1 RTFMC, une valeur litigieuse comprise entre 5'000 fr. et 10'000 fr. donne lieu à un défraiement de base de 1'250 fr., plus 23% de la valeur litigieuse dépassant 5'000 fr., auxquels s'ajoutent les débours et la TVA ainsi que le prévoient les art. 25 et 26 al. 1 LaCC. La TVA n'est toutefois pas prise en compte lorsque le client est domicilié à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

Pour les procédures relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite (LP; RS 281.1), le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième (art. 89 RTFMC). En cas de recours, il est en outre réduit d'un à deux tiers (art. 90 RTFMC).

3.2 En l'espèce, la recourante obtient gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions, la mainlevée de l'opposition étant prononcée à concurrence de 6'770 fr. 63 alors qu'un montant de 6'866 fr. 78 était requis. La faible différence, qui représente moins de 100 fr., se rapporte uniquement à la date de conversion de la créance. Il convient ainsi de mettre à la charge de l'intimé, qui succombe, les frais judiciaires de première instance et de recours.

Le montant de 300 fr. relatif aux frais judiciaires de première instance sera confirmé dans la mesure où il n'est pas contesté et est, au demeurant, conforme aux dispositions légales applicables (art. 48 OELP).

Les frais de seconde instance seront, quant à eux, fixés à 500 fr., y compris la décision rendue le 21 décembre 2017 sur effet suspensif (art. 48 et 61 OELP).

L'intimé sera en conséquence condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 800 fr. (300 fr. + 500 fr.) à titre de frais judiciaires, dans la mesure où la recourante, au bénéfice de l'assistance judiciaire, avait été dispensée d'en effectuer l'avance (art. 118 al. 1 let. b CPC).

Il sera, en outre, condamné aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 1'200 fr. pour la procédure de première instance (art. 85 et 89 RTFMC) et à 800 fr. pour la seconde instance (art. 85, 89 et 90 RTFMC), soit 2'000 fr. au total.

Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a pas lieu de tenir compte du montant de 500 fr. fixé à titre de dépens dans le cadre de l'ordonnance de séquestre rendue dans la cause 3______, dès lors qu'il s'agit de dépens relatifs à une procédure distincte de la présente mainlevée (C/9826/2017).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14999/2017 rendu le 15 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9826/2017-13 SML.

Au fond :

Annule ce jugement et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 6'770 fr. 63 avec intérêts à 5.04% dès le 31 janvier 2016.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 800 fr. les frais judiciaires de première instance et de recours, les met à charge de B______ et condamne ce dernier à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser à A______ 2'000 fr. à titre de dépens de première instance et de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.