C/9842/2017

ACJC/857/2017 du 03.07.2017 sur DTPI/5507/2017 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : AVANCE DE FRAIS
Normes : CPC.103; CPC.96; CPC.251; LP.16;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9842/2017 ACJC/857/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 3 juillet 2017

 

 

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______, recourant contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 9 mai 2017, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Le 27 avril 2017, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur les montants de 1'403'669 fr. 48, avec intérêts à 3,5% l'an, dès le 1er janvier 2009, 1'500 fr., 5'000 fr., 1'500 fr. et 1'013 fr. 45. Les titres de créances indiqués étaient pour les quatre premiers postes, plusieurs jugements rendus par le Tribunal de première instance, et, pour le cinquième poste, les frais de saisie de la poursuite
n° 2______.

Le poursuivi a formé opposition pour non retour à meilleure fortune.

b. Le 5 mai 2017, l'Office des poursuites a, en application de l'art. 265a al. 1 LP, transmis le commandement de payer précité au Tribunal de première instance.

c. Par décision du 9 mai 2017 (sic) (DTPI/______), expédiée pour notification le 8 mai 2017, reçue par A______ le 11 mai suivant, le Tribunal, se référant notamment aux art. 265a LP, 48 OELP, 98, 101 al. 1, 248ss et 251
lit. a CPC et à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_295/2013, a arrêté à 1'500 fr. le montant de l'avance de frais à fournir par A______, et lui a imparti un délai de vingt jours dès réception de sa décision pour s'en acquitter.

B. Le 16 mai 2017, A______ a formé recours contre la décision précitée, et a requis que l'avance de frais soit réduite, jugeant celle-ci excessive. Il a précisé qu'en raison de sa situation financière, il était dans l'impossibilité de verser un tel montant.

Il a joint à son acte différentes pièces relatives à sa situation, ainsi qu'une demande en constatation de non retour à meilleure fortune introduite au Tribunal en juin 2016.

Le 1er juin 2017, A______ a été avisé de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.

La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 4 et 11 ad
art. 103 CPC).

Le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC; ACJC/114/2013 du 25 janvier 2013 consid. 1.1).

La procédure sommaire est applicable (ACJC/114/2013 du 25 janvier 2013 consid. 1.1 précité; Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 103 et n. 13 ad art. 101 CPC).

Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

La Cour, saisie d'un tel recours et ne disposant que d'une cognition restreinte, examine la cause avec une certaine réserve, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constituant une violation de la loi.

2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir fixé l'avance de frais à un montant qu'il estime excessif, au regard de sa situation financière.

2.1 Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Il impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (art. 101 al. 1 CPC).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'exigence et au montant de l'avance de frais. La perception de frais doit, d'une part, compenser les frais de l'Etat, d'autre part, empêcher le plus possible des procédures injustifiées et dépourvues de chances de succès. Elle ne doit toutefois pas être fixée de telle sorte que l'on doive renoncer à la voie judiciaire pour des motifs de coût (arrêt du Tribunal fédéral 2C_56/2011 du 3 mai 2011 consid. 2.2.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans le cadre de la procédure sommaire d'opposition pour non-retour à meilleure fortune (art. 265a LP), le tribunal peut requérir du débiteur l'avance de frais prévue à l'art. 98 CPC, dès lors qu'il est considéré comme la partie demanderesse (ATF 139 III 498 consid. 2.3).

Les émoluments de justice sont des taxes causales soumises aux principes de la couverture des frais, d'une part, et de l'équivalence entre le montant perçu par la collectivité publique et la valeur économique de la prestation que celle-ci fournit, d'autre part; dans le domaine des taxes causales, ce principe-ci concrétise la protection contre l'arbitraire et le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 6; 2C_717/2015 du 13 décembre 2015, consid. 7.1).

A teneur de l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. Selon l'art. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - RS GE E 1 05.10), le règlement fixe le tarif des frais, à moins que le droit cantonal, fédéral ou des conventions intercantonales ou internationales n'en disposent autrement.

L'art. 16 LP dispose que le Conseil fédéral arrête les tarifs. L'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35) règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'un concordat ou d'un sursis extraordinaire (art. 1 al. 1).

L'émolument pour les décisions judiciaires rendue dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) est fonction de la valeur litigieuse et est fixé entre 120 fr. et 2'000 fr., pour une valeur supérieure à 1'000'000 fr.
(art. 48 OELP).

2.2 Dans le présent cas, la poursuite porte sur un montant de 1'412'682 fr. 93, hors intérêts moratoires. Par conséquent, c'est à juste titre qu'il a été demandé au recourant de procéder à l'avance de frais dans la procédure initiée par son opposition au commandement de payer, assortie de la contestation de son non-retour à meilleure fortune. Celle-ci se situe dans la fourchette prévue par
l'art. 48 OELP, de sorte que cette décision n'est pas critiquable.

2.3 Le recours sera, partant, rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106
al. 1 CPC).

Ceux-ci seront arrêtés à 200 fr. (art. 48, 61 OELP), couverts par l'avance de frais du même montant déjà opérée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 16 mai 2017 par A______ contre la décision DTPI/5507/2017 rendue le 9 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9842/2017-TX SFC.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 200 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant fournie par lui, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.