C/9891/2017

ACJC/60/2018 du 18.01.2018 sur JTPI/11974/2017 ( SML ) , MODIFIE

Normes : LP.82
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9891/2017 ACJC/60/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 18 janvier 2018

 

Entre

A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2017, comparant par Me Nicola Meier, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, intimée, comparant par Me Hervé Crausaz, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 25 septembre 2017, le Tribunal de première instance a prononcé à hauteur de 28'384 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 mars 2015 la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
1______ (ch. 1 du dispositif) et mis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (ch. 2 et 3) ainsi que les dépens, arrêtés au montant de 500 fr. qu'elle a été condamnée à verser à B______ (ch. 4).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 5 octobre 2017, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, principalement, à son annulation et au déboutement de B______ des fins de sa requête en mainlevée et, subsidiairement, au prononcé de la mainlevée à hauteur de 20'000 fr.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. B______ a conclu, avec suite de frais, principalement, au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué "en ce sens qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer 1______" et, subsidiairement, à ce qu'il confirme le jugement attaqué "en ce sens qu'il prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite 1______, à hauteur de 38'384 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 15 mars 2015, sous déduction d'un acompte de 10'000 fr. payé en date du 6 octobre 2015 et de 8'584 fr. payé en date du 22 mars 2017".

c. A______ a persisté dans ses conclusions au terme de sa réplique du 10 novembre 2017.

Elle a produit des pièces nouvelles.

d. En l'absence de duplique, les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 12 décembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent la procédure.

a. Le 20 mai 2016, l'Office des poursuites a fait notifier à A______, sur requête de B______, un commandement de payer, poursuite 1______, portant sur un montant de 38'384 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2015. Etait mentionnée, à titre de créance, l'indication "2015/7300* CONTRAT D'ENTREPRISE TRAVAUX DANS LE C______ CLUB FACTURE".

Il a été formé opposition audit commandement de payer.

b. Par requête expédiée au Tribunal le 20 avril 2017, B______ a requis la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer.

Elle a expliqué qu'elle avait effectué différents travaux dans le club C______ en vertu de différents contrats portant sur la rénovation dudit club, la confection de rideaux et de nappes ainsi que divers autres travaux. A______ restait lui devoir un montant de 28'384 fr., après versement d'un montant supplémentaire de 10'000 fr. intervenu après la notification du commandement de payer.

Elle a produit à l'appui de sa requête différentes offres adressées au C______ Club, signées, pour les travaux précités, un avis relatif au crédit sur son compte bancaire d'un montant de 14'000 fr. versé par A______ le 12 février 2015 et d'un autre montant de 14'000 fr. effectué le 23 mai 2015 par D______, un courriel de ce dernier du 14 avril 2015 indiquant à B______ que sa facture 2015/7300 du 30 mars 2015 serait réglée la semaine suivante, un reçu du 25 août 2015 faisant état d'un versement par D______ d'un montant de 5'000 fr., portant la mention manuscrite selon laquelle un montant de 38'384 fr. restait à payer, lequel serait réglé par un versement hebdomadaire de 5'000 fr. dès le 2 septembre 2015, étant précisé que ce document valait reconnaissance dette au sens de l'art. 82 LP, ainsi qu'un reçu du 6 octobre 2015 portant sur la somme de 10'000 fr.

c. Par courrier adressé au Tribunal le 11 septembre 2017, A______ a contesté devoir la somme réclamée car les travaux n'avaient pas été commandés par elle, n'étant que l'exploitante du club en qualité de gérante, mais en aucun cas propriétaire. D______ avait par ailleurs effectué un versement de 8'542 fr. 20 le 22 mars 2017, qui devait venir en déduction du montant réclamé.

d. Lors de l'audience devant le Tribunal du 15 septembre 2017, B______ a persisté dans ses conclusions, contestant avoir reçu un montant supplémentaire de
8'534 fr. 20.

A______ n'était ni présente ni représentée lors de cette audience.

e. Dans son jugement du 25 septembre 2017, le Tribunal a rejeté l'argument selon lequel D______ serait le cocontractant de B______ en sa qualité de propriétaire en nom propre du C______ Club, cet argument n'étant étayé par aucune pièce. Il fallait bien plus considérer que A______ était partie au contrat en sa qualité d'exploitante et de gérante du club, D______ en étant l'administrateur avec signature individuelle. Il n'a pas pris en compte le versement allégué de 8'534 fr. 20 au motif que l'avis produit portait également la mention "11.2016" et qu'il convenait de retenir, sur la base de la vraisemblance des faits allégués, que c'était un montant de 28'534 fr. 20 qui restait dû par A______, de sorte que la mainlevée serait prononcée à concurrence de ce montant.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable.

1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les pièces nouvelles déposées par les parties sont dès lors irrecevables.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. La recourante conteste sa qualité de débitrice de la somme qui lui est réclamée.

2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).

La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6 p. 373; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite: le juge n'est compétent que pour examiner le titre - public ou privé - qu'est la reconnaissance de dette dans le cas d'une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_467/2015 du 25 août 2016 consid. 4; 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.2).

Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).

2.2 En l'espèce, la recourante soutient que les travaux dont le prix est réclamé n'ont pas été commandés par elle, mais par son administrateur en personne, dont seul le nom apparait sur les différents titres produits, sans la mention du fait qu'il aurait agi en sa qualité d'administrateur.

Le document relatif à l'engagement de payer pour les travaux réalisés dans C______ Club une somme hebdomadaire de 5'000  fr. à concurrence de 38'384 fr. est effectivement signé par D______, sans référence à sa qualité d'administrateur de la recourante. Cela étant, les offres de travaux dont le paiement du prix est réclamé étaient adressées au C______ Club, et non à D______ lui-même, à l'adresse dudit club, qui est également celle de la recourante. Le montant litigieux se rapporte en outre à des travaux effectués dans le club dont la recourante reconnaît être l'exploitante. Elle avait ainsi un intérêt direct à la réalisation de ces travaux. La recourante n'explique enfin pas pourquoi, si elle n'avait pas commandé les travaux, elle a versé à l'intimée un montant de 14'000 fr. le 12 février 2015.

La recourante qui affirme, pour fonder son argumentation, que D______ est le propriétaire de l'établissement C______ Club ne conteste par ailleurs pas de manière motivée le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que ladite affirmation n'était étayée d'aucune manière, étant relevé qu'il renvoie uniquement, devant la Cour, à l'appui de cette affirmation, à une pièce nouvelle et, partant, irrecevable. La prétendue qualité de propriétaire du club de D______ ne permet donc pas de rendre vraisemblable que les travaux ont été commandés par celui-ci à titre personnel, et non en sa qualité d'administrateur de la recourante.

Au vu de ce qui précède, il doit être admis que les travaux ont été commandés par la recourante et l'identité entre la recourante et le débiteur de la somme réclamée est ainsi acquise.

Le recours sera donc rejeté sur ce point.

3. La recourante soutient avoir versé un montant supplémentaire de 8'534 fr. 20 le 22 mars 2017, dont le Tribunal n'avait pas tenu compte à tort. L'intimée, tout en concluant principalement à la confirmation du jugement attaqué, ne conteste plus avoir reçu ce montant.

Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors annulé et la mainlevée de l'opposition sera prononcée pour un montant de 19'849 fr. 80 (28'384 fr. – 8'534 fr. 20).

4. La recourante, qui, si elle succombe sur le principe même du prononcé de la mainlevée, obtient néanmoins gain de cause quant au montant pour lequel ladite mainlevée est prononcée, sera condamnée aux trois-quarts des frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés au total à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à lui verser 150 fr. à titre de frais judicaires.

La recourante sera également condamnée aux trois-quarts des dépens, arrêtés à 500 fr., soit la somme de 375 fr. qu'elle sera condamnée à verser à l'intimée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11974/2017 rendu le 25 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9891/2017-12 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Prononce à hauteur de 19'849 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 15 mars 2015 la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
1______.

Rejette le recours pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les met pour trois-quarts à la charge de A______ et pour un quart à la charge de B______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 150 fr. à A______ à titre de frais judicaires.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 375 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.